DEUXIÈME PARTIE

L'APPLICATION DES LOIS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Figurent dans cette annexe des commentaires particuliers sur la mise en application des lois adoptées définitivement au cours l'année parlementaire 2013-2014 et sur celle des lois promulguées antérieurement, pour lesquelles une ou plusieurs mesures réglementaires sont intervenues cette année.

I. ANNÉE PARLEMENTAIRE 2013-2014

A. LOI N° 2013-1118 DU 6 DÉCEMBRE 2013 AUTORISANT L'EXPÉRIMENTATION DES MAISONS DE NAISSANCE

La loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 vise à autoriser, dans des conditions sécurisées et strictement encadrées, l'expérimentation des maisons de naissance. Face au phénomène croissant de technicisation de l'obstétrique observé au cours des dernières années, ces structures offrent la possibilité d'une prise en charge raisonnablement médicalisée s'agissant des grossesses non pathologiques et de l'accouchement physiologique, dont le suivi est réalisé par des sages-femmes.

Elle est issue d'une proposition de loi sénatoriale, déposée le 24 mai 2011 par Mme Muguette Dini, qui elle-même reprenait une mesure approuvée par le Parlement à l'automne 2010 mais censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme.

Cette loi prévoyait une seule mesure d'application, qui n'a toujours pas été publiée . Il s'agit du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 5 de cette loi, qui doit permettre de fixer « les conditions de l'expérimentation, et notamment les conditions d'établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner, les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels et les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance ».

Votre commission des affaires sociales regrette d'autant plus vivement le retard d'élaboration de ce décret, toujours en cours de préparation, que la Haute Autorité de santé (HAS) a pour sa part publié au mois de septembre 2014 le cahier des charges préalable à l'expérimentation prévu par l'article 3 de la loi.

Déjà présentes dans de nombreux pays, où elles ont fait leurs preuves, les maisons de naissance existent également sous la forme de projets pilotes sur le territoire français. Outre l' indispensable sécurisation du cadre juridique et du financement de ces structures pionnières , qui doit intervenir de manière urgente, votre commission souligne la nécessité pour le système de santé français de développer des solutions intermédiaires sûres entre l'accouchement à domicile et la prise en charge hospitalière.

Elle rappelle par ailleurs que l'article 4 de cette loi prévoit la transmission par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation de l'expérimentation, qui doit intervenir un an avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance.

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