B. LE STATUT JURIDIQUE DES ÉDIFICES CULTUELS EST DÉTERMINÉ PAR LEUR DATE DE CONSTRUCTION ET LEUR PÉRIMÈTRE
La question du financement des lieux de culte par les collectivités territoriales est liée à celle du statut juridique des édifices cultuels . Ce statut est déterminé par la date de construction de l'édifice et par le périmètre que l'on reconnaît au lieu de culte lui-même.
1. Un statut juridique déterminé par la date de construction de l'édifice
Les différences de statut juridique des édifices cultuels en France s'expliquent en grande partie par une distinction chronologique .
La plupart des édifices du culte construits avant 1905 , dont l'immense majorité relève du culte catholique , sont la propriété des communes et appartiennent à leur domaine public . Les édifices du culte acquis ou construits après 1905 sont la propriété de personnes privées , généralement des associations cultuelles ou des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Malgré un principe et des règles simples en apparence, le Conseil d'État a parfaitement résumé la situation en relevant que « les dispositions législatives du début du siècle dernier définissent [...] un régime de propriété éclaté, hétérogène, variable selon la date de construction de l'édifice considéré et le culte dont il permet la célébration publique 96 ( * ) ».
a) L'état du droit antérieur à la loi du 9 décembre 1905 : un régime marqué par le statut public des cultes
En 1789, les biens ecclésiastiques sont mis à disposition de la Nation , à qui revient la charge de « pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres 97 ( * ) ».
La loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802), qui promulgue le Concordat signé en 1801 entre le Saint-Siège et le gouvernement français, définit un régime des cultes « reconnus ». Ces cultes sont : le catholicisme, le protestantisme luthérien et réformé, puis le judaïsme par un décret de 1808. La loi crée des établissements publics du culte pour gérer les biens du culte .
Entre 1802 et 1905, deux types de régime vont coexister pour la construction des édifices du culte : lorsque la construction a lieu sur un terrain communal, l'édifice est intégré au domaine public de la commune ; lorsque la construction a lieu sur un terrain appartenant à un établissement public du culte , ce dernier en devient propriétaire .
Ce régime perdure jusqu'à l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État.
b) Le nouveau régime de propriété institué par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État
La loi du 9 décembre 1905 dispose que « sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi 98 ( * ) ».
Plus précisément, le législateur a entendu rompre avec le régime antérieur mais a souhaité tenir compte de l'héritage révolutionnaire en décidant que les édifices mis à disposition de la nation en 1789 sont et demeurent la propriété de l'État, des départements 99 ( * ) et des communes 100 ( * ) . Compte tenu de l'histoire, ces édifices sont, dans leur quasi-totalité, des édifices du culte catholique.
La loi de 1905 supprime également les établissements publics du culte 101 ( * ) . Conformément à l'article 8, leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations cultuelles formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte. En vertu de l'article 19 « ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte [...] » et « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes » . La loi prévoit également que les édifices affectés à l'exercice public du culte sont laissés gratuitement à la disposition des associations cultuelles 102 ( * ) .
Les protestants et les juifs acceptent ce système et leurs édifices religieux deviennent la propriété des associations cultuelles mises en place. Les catholiques refusent l'application de ce nouveau régime et la création d'associations cultuelles.
c) Le refus des catholiques du nouveau régime de séparation des Églises et de l'État et la persistance de la propriété publique de la majorité des lieux de culte
Deux lois sont successivement votées, en 1907 et 1908, pour répondre au refus des catholiques de constituer des associations cultuelles .
La loi de 1907 prévoit qu'en l'absence d'association cultuelle, les édifices cultuels seront laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte 103 ( * ) et que la jouissance gratuite des édifices pourra être accordée soit à des associations cultuelles, soit à des associations classiques régies par la loi de 1901, soit à des ministres du culte. La question de l'affectation des édifices cultuels est ainsi tranchée en 1907 dans le sens d'une affectation perpétuelle 104 ( * ) , gratuite et exclusive au culte .
Le Conseil d'État admettra en effet que « la loi du 9 décembre 1905 n'a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétair es 105 ( * ) ». Il reconnaîtra également que « l'église est juridiquement à la disposition exclusive du desservant, qui a sur elle un droit personnel de jouissance 106 ( * ) ». Seuls les édifices affectés au culte et appartenant, le 9 décembre 1905, à une personne publique jouissent de l'affectation gratuite, exclusive et perpétuelle.
Le législateur décide ensuite, en 1908, que les édifices qui étaient affectés au culte lors de la promulgation de la loi de 1905 deviennent la propriété des communes s'ils n'ont été ni restitués ni revendiqués par une association cultuelle dans un délai d'un an 107 ( * ) . C'est en pratique ce qui va se passer pour les églises catholiques. La propriété des lieux de culte s'accompagnera de la faculté pour « l'État, les départements, les communes (et les établissements publics de coopération intercommunale, depuis la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998) d' « engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi 108 ( * ) » .
En clair, et pour résumer l'évolution intervenue entre 1905 et 1908, les églises qui avaient appartenu aux établissements publics du culte catholique sont devenues communales, alors qu'il avait été prévu qu'elles deviennent propriété d'associations cultuelles , comme cela a été le cas pour les édifices du culte protestant et du culte israélite.
Des accords conclus au début des années 1920 entre le Saint-Siège et le gouvernement français 109 ( * ) aboutissent, pour le culte catholique, à la constitution d'associations diocésaines . Leur fonctionnement diffère de celui des associations cultuelles , puisque leur action se limite aux frais et à l'entretien du culte catholique alors que, pour ces dernières, elles peuvent en plus assurer l'exercice public du culte, une distinction confirmée par le Conseil d'État 110 ( * ) . Ainsi, à chaque diocèse correspond une association diocésaine.
Le Conseil d'État rappelle enfin, dans son rapport public de 2004, qu'une collectivité territoriale peut acquérir à titre gratuit un édifice faisant l'objet d'une donation de la part d'une association cultuelle . Cette opération est en effet possible depuis la loi n° 1114 du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État. C'est le cas, par exemple, de la Grande synagogue de la Victoire à Paris, dont la ville est propriétaire.
2. Le régime contemporain de la gestion des lieux de culte se caractérise par la définition jurisprudentielle du périmètre du lieu de culte et par l'existence de structures associatives compétentes pour gérer l'exercice du culte
a) L'édifice cultuel est un ensemble immobilier cohérent affecté au culte
Le régime juridique propre à un édifice cultuel dépend de son périmètre . La jurisprudence s'appuie pour cela sur la notion de dépendance d'un édifice du culte en faisant référence à « un édifice cultuel, y compris ses dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l'édifice cultuel 111 ( * ) ». Le Conseil d'État considérait dans cette affaire que la toiture d'un édifice cultuel , « en tant qu'elle est nécessaire au bon déroulement des célébrations cultuelles organisées dans l'édifice qu'elle protège, est considérée comme affectée au culte » .
Il en va de même pour la sacristie attenante à l'édifice du culte 112 ( * ) , la chapelle située sous l'église 113 ( * ) ou encore les abords de l'église 114 ( * ) , s'ils sont nécessaires à la tranquillité et à la dignité des célébrations ou s'ils ont toujours été utilisés à des fins cultuelles. Toutes les modalités particulières d'organisation liées à l'utilisation ou à la visite de parties d'édifices affectées au culte requièrent l'accord de l'affectataire 115 ( * ) , d'où l'importance d'un dialogue entre les collectivités territoriales et les représentants religieux .
En revanche, certains équipements ou installations attenants à l'édifice du culte ne sont pas considérés par la jurisprudence comme des dépendances des édifices du culte . Le Conseil d'État a, par exemple, exclu du régime de l'affectation au culte les « aménagements qui, alors même qu'ils sont situés sur le toit de l'édifice cultuel, doivent être regardés compte tenu notamment de leurs caractéristiques propres et de la possibilité d'y accéder sans entrer dans l'édifice cultuel, comme fonctionnellement dissociables de cet édifice 116 ( * ) ». Ainsi en est-il aussi des presbytères attribués aux communes par les lois du 9 décembre 1905 (article 14) et du 2 janvier 1907, (articles 1 er et 2) qui font partie de leur domaine privé 117 ( * ) et ne sont pas considérés comme des dépendances d'édifices affectées au culte.
De nombreux locaux ne sont donc pas aujourd'hui considérés juridiquement comme étant des « lieux de cultes ». Par exemple, comme l'indiquait le Conseil national des Évangéliques de France à votre délégation : « les salles attenantes au lieu de culte et dédiées à l'enseignement religieux des enfants pendant l'office ne sont pas considérées comme affectées au culte ».
En suivant ces interprétations jurisprudentielles, il apparaît, par exemple, qu'une commune propriétaire peut se passer de l'accord du desservant pour organiser l'accès, même payant, des touristes à un toit-terrasse ou à tout autre aménagement d'un édifice religieux touristique , dès lors que cet accès peut se faire sans entrer dans l'édifice cultuel et qu'il n'est pas démontré que les visites perturbent l'exercice du culte.
b) Les édifices cultuels sont gérés par différents types d'associations
Comme le relève à juste titre Jean-Pierre Machelon, le droit français « n'impose pas un cadre juridique unique comme support de l'exercice du culte 118 ( * ) ».
(1) Les associations de droit commun, dites loi du 1er juillet 1901, peuvent exercer des activités cultuelles
Les associations dites « loi 1901 » peuvent avoir pour objet l'exercice d'un culte 119 ( * ) . La loi du 2 janvier 1907 consacre en effet un assouplissement : indépendamment des associations cultuelles, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi de 1901 que par voies de réunion publiques.
Les associations type « loi 1901 » n'échappent toutefois pas à l'interdiction législative de subventionnement public des cultes . Ce modèle d'association à double visage peut donc s'avérer pénalisante pour un culte. En effet, si ces associations sont autorisées à mener à la fois des activités cultuelles et culturelles, elles se privent néanmoins de dispositions avantageuses (avantages fiscaux notamment) dont bénéficient les associations cultuelles. Elles se privent inversement de financements publics éventuels en raison même de leurs activités cultuelles. Pour cette raison, les communautés religieuses peuvent être amenées à constituer deux associations distinctes, l'une cultuelle et l'autre régie par la loi de 1901, « créant alors un risque accru d'opacité des circuits de financement 120 ( * ) ».
(2) Les associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905 doivent poursuivre un objet exclusivement cultuel
Les associations cultuelles sont à la fois soumises aux dispositions communes à toutes les associations ainsi et à des dispositions spécifiques résultant de la loi de 1905 121 ( * ) . La Cour européenne des Droits de l'Homme a rappelé en 2011 qu'« il n'y a pas de définition de l'association cultuelle, et la reconnaissance ou non du statut d'association cultuelle ne se fait pas au moment de la déclaration mais lorsque l'association obtient une autorisation des pouvoirs publics de bénéficier de certains dispositifs fiscaux ou patrimoniaux 122 ( * ) ».
L'objet d'une association cultuelle est limité et doit porter exclusivement sur l'exercice d'un culte 123 ( * ) . Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'une association cultuelle ne peut exercer d'autres activités que la participation aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte 124 ( * ) . Ses recettes ne peuvent être affectées qu'au culte. En tant que propriétaires d'édifices cultuels, les associations cultuelles sont « tenues des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant 125 ( * ) ». La haute juridiction administrative a par ailleurs précisé les critères de reconnaissance des associations cultuelles : avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte , mener exclusivement des activités en relation avec cet objet , respecter l'ordre public 126 ( * ) .
Surtout, les associations cultuelles disposent d'avantages fiscaux plus importants que les associations dites « loi 1901 », (sauf celles reconnues d'utilité publique et celles ayant pour but exclusif la bienfaisance ou l'assistance 127 ( * ) ) puisqu'elles peuvent, outre les dons manuels, recevoir des fonds issus de quêtes et de collectes ainsi que des libéralités.
Elles ne peuvent en revanche recevoir aucune subvention publique, sauf pour les réparations 128 ( * ) , et sont soumises à des obligations de contrôle et de transparence financière et patrimoniale 129 ( * ) . Cette interdiction est la conséquence de la combinaison de deux éléments : la prohibition législative du subventionnement public des cultes et l'objet exclusivement cultuel de l'association . Une exception est toutefois prévue pour la réparation des édifices cultuels appartenant à ces associations, en vertu de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905.
Or, dans les faits, comme cela a été confirmé à votre délégation par les représentants des différentes religions, il existe aujourd'hui un subventionnement public de « centres culturels » (organisés dans le cadre de la législation relative aux associations loi de 1901), alors que la dimension cultuelle est pourtant évidente . Cette « hypocrisie » est dénoncée tant par des élus locaux que par nos concitoyens, qui y voient un détournement de la législation. Il convient d'en finir avec cette situation et c'est pourquoi votre délégation formule des recommandations en ce sens.
(3) Le cas des congrégations religieuses gérant un lieu de culte
Aujourd'hui, « il n'existe pas de définition juridique de la notion de congrégations religieuses » et leur statut demeure « hétéroclite », celles-ci ne pouvant « être assimilées ni aux associations régies par les titres I et II de la loi de 1901, ni aux associations cultuelles créées par la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 130 ( * ) ».
La loi de 1901 fixe toutefois un régime de reconnaissance légale des congrégations 131 ( * ) . La demande est présentée au ministère de l'Intérieur et le décret de reconnaissance ne peut être pris que sur avis conforme du Conseil d'État. Les congrégations reconnues bénéficient de la personnalité juridique. Par ailleurs, la jurisprudence a dégagé une série de critères qui permettent d'identifier une congrégation et de la distinguer de l'association dite « loi 1901 » ainsi que de l'association cultuelle : « engagement et activités des membres inspirés par une foi religieuse, existence de voeux, vie communautaire sous une même règle, autorité d'un supérieur investi de pouvoirs particuliers et relevant lui-même de la hiérarchie propre à la religion dont il se réclame 132 ( * ) ».
Le statut de congrégation peut être reconnu à toute communauté religieuse, quel que soit le culte qu'elle représente 133 ( * ) . En 1989, le Conseil d'État, saisi de la question de savoir si une organisation présentant les caractères d'une congrégation pouvait se placer sous le régime des associations cultuelles prévues par la loi du 9 décembre 1905, a estimé que tel n'était pas le cas 134 ( * ) , et a ainsi opéré une distinction nette entre le régime applicable aux congrégations, d'une part, et celui applicable aux associations, notamment cultuelles, d'autre part.
Les congrégations sont autorisées à recevoir des dons manuels, mais ne peuvent accepter les dons ou legs de meubles et immeubles et l'acquisition ou l'aliénation d'un immeuble que sous réserve d'une autorisation administrative préalable. Elles sont aussi soumises à la taxe foncière, contrairement aux associations cultuelles.
En définitive, si les congrégations religieuses peuvent gérer un lieu de culte, elles demeurent soumises au principe d'interdiction du subventionnement public des cultes et ne bénéficient pas du statut juridique avantageux des associations cultuelles .
* 96 Conseil d'État, Rapport public, Un siècle de laïcité , 2004, p. 302.
* 97 Décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 déclarant les biens du clergé « mis à la disposition de la Nation ».
* 98 Loi du 9 décembre 1905, article 44.
* 99 Certains départements possèdent par exemple d'anciennes abbayes ou sièges épiscopaux transformés en musées.
* 100 Loi du 9 décembre 1905, article 12, alinéa 1 er : « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la Nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriété de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes ».
* 101 Article 2, alinéa 3 : « Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3 ».
* 102 Article 13, alinéa 1 er : « Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II ».
* 103 Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, article 5 : « À défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du Culte pour la pratique de leur religion. La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1 er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du Culte [...] ».
* 104 Conseil d'État, Rapport public, Un siècle de laïcité , 2004, p. 304. Seule la désaffectation de l'édifice redonne au propriétaire la pleine jouissance du bien.
* 105 Conseil d'État, 1 er mars 1912, commune de Saint-Dézéry, S. 1913, III, p. 18.
* 106 Conseil d'État, Rapport public , Un siècle de laïcité, 2004, p. 304, citant les conclusions du commissaire du gouvernement Corneille dans l'affaire Abbé Arnoud (CE, 20 juin 1913, Rec. p. 716).
* 107 Loi du 13 avril 1908 sur la conservation des édifices du culte, article 1 er , modifiant l'article 9 de la loi de 1905.
* 108 Loi du 13 avril 1908 sur la conservation des édifices du culte, article 5, modifiant l'article 13 de la loi de 1905.
* 109 Échanges de lettres entre 1921 et 1924, puis encyclique du pape autorisant les catholiques français à constituer des associations diocésaines.
* 110 L'avis n° 185107 du Conseil d'État rendu le 13 décembre 1923 constate la conformité des statuts des associations diocésaines aux dispositions des lois de 1901 et 1905 : « considérant de l'examen des différents articles du projet de statuts présentés, il résulte que les associations qui seraient régies par ces statuts, seraient conformes aux dispositions générales de la loi française ; qu'elles auraient pour objet exclusif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique ; qu'elles se conformeraient à la constitution de l'église catholique ».
* 111 CE, 20 juin 2012, n°340648, commune de Saintes-Maries-de-la-Mer.
* 112 CE, 18 mars 1988, Albert Maron, JCP 1988, II, 21152.
* 113 Tribunal administratif (TA) de Paris, 8 juin 1971, Ville de Paris c/ Kergo, A.J.D.A., 1972, II.
* 114 TA de Lille, 1 er juillet 1954, commune de Wasquehal c/ Abbé Dubois.
* 115 Code général de la propriété des personnes publiques, article L.2124-31 : « Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire ».
* 116 Conseil d'État, Rapport public 2013, Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, La Documentation française, p. 61 : « Compte tenu des particularités architecturales des lieux et de la possibilité d'accéder à la terrasse et au chemin de ronde par une tour et un escalier indépendants et dépourvus de toute communication avec les parties internes de l'église, le Conseil d'État a jugé que ces aménagements étaient fonctionnellement dissociables du reste de l'édifice ».
* 117 Tribunal des conflits, 14 mai 1990, n° 02611, Commune de Bouyon c/ Battini.
* 118 Les relations des cultes avec les pouvoirs publics : rapport au ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Machelon, La Documentation française, septembre 2006, p. 37.
* 119 Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, article 4.
* 120 Les relations des cultes avec les pouvoirs publics : rapport au ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Machelon, La Documentation française, septembre 2006, p. 39.
* 121 Loi du 9 décembre 1905, article 18 : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre I er de la loi du 1 er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi » .
* 122 Cour européenne des Droits de l'Homme, 30 juin 2011, n° 8916/05, Association Les Témoins de Jéhovah c/ France.
* 123 Loi du 9 décembre 1905, article 19 : « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ».
* 124 CE, 29 octobre 1990, n° 86973, Association cultuelle église apostolique arménienne de Paris.
* 125 Loi du 9 décembre 1905, article 13.
* 126 CE, 23 juin 2000, n°215109, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy.
* 127 Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, article 6 : « Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
* 128 Loi du 9 décembre 1905, article 19 : « elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes . Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ».
* 129 Loi du 9 décembre 1905, article 21 : « Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles . Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances ».
* 130 Conseil d'État, Rapport public, Un siècle de laïcité , 2004.
* 131 Loi du 1 er juillet 1901, article 13 : « Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État [...] ».
* 132 Conseil d'État, Rapport public, Un siècle de laïcité, 2004.
* 133 Depuis 1987 ont ainsi été reconnues : des communautés orthodoxes (CE, Section de l'intérieur, 29 octobre 1991, Communauté monastique orthodoxe de la Résurrection de Villardonnel), protestantes (CE, Section de l'intérieur, 3 mars 1993, Congrégation de l'Armée du Salut), bouddhistes (CE, Section de l'intérieur, 27 octobre 1987, Communauté « Karmé Dharma Chokra ») ou encore hindouistes (CE, Section de l'intérieur, 1 er juillet 1997, Congrégation centre international Sivananda de Yoga Vedanta).
* 134 CE Avis, n° 346040, 14 novembre 1989.