III. SÉCURISER LE PARCOURS DE L'ENFANT PROTÉGÉ

Conformément au principe énoncé à l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant et à l'article 375-2 du code civil, le système français de protection de l'enfance repose sur l'idée que la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être assurée, avant tout, au sein de sa famille. L'éloignement du milieu familial n'est envisagé qu'en dernier recours. Priorité est donc donnée à la politique de soutien à la parentalité, qui consiste à « aider les parents à être parents ». Cette démarche suppose de rechercher leur adhésion et de les impliquer dans la mise en oeuvre des dispositifs.

Malgré les différentes aides qui peuvent leur être apportées, certaines familles, pour des raisons diverses, ne sont pas ou plus en mesure d'assurer le développement et l'éducation de leurs enfants dans des conditions favorables. D'autres, à l'origine de faits pénalement répréhensibles, sont de facto considérées comme nocives. Les enfants concernés par ces situations sont alors placés à l'ASE pendant une période généralement longue, qui peut durer jusqu'à leur majorité.

La prise en charge de ces enfants se heurte aujourd'hui à deux problèmes majeurs : la trop grande instabilité de leur parcours , qui se caractérise par des changements fréquents de familles d'accueil ou d'établissements, et l'absence de perspective quant à une possible évolution de leur statut juridique , qui leur permettrait de bénéficier d'une « seconde chance familiale ».

Il est donc impératif, en tenant compte des besoins propres à chacun de ces enfants, de sécuriser leur parcours et d' envisager des alternatives au placement long, voire définitif, afin de leur offrir l'accès à un autre projet de vie .

1. Sécuriser le parcours de l'enfant placé
a) Renforcer le suivi de l'enfant en cours de mesure de placement

La loi de 2007 oblige le service de l'ASE à élaborer au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative (article L. 223-5 du CASF), et à le transmettre à l'autorité judiciaire. Ce rapport annuel vise à renforcer le suivi de la prise en compte des besoins de l'enfant tout au long de la mesure dont il bénéficie, et à évaluer si celle-ci a répondu aux difficultés de la situation, s'il convient d'y mettre fin ou si, au contraire, il est nécessaire de la prolonger ou de lui substituer une autre mesure.

Or, les remontées de terrain montrent que ce rapport annuel, dont le contenu diffère fortement d'un département à l'autre, se limite le plus souvent à une description partielle de la situation de l'enfant, sans se référer à l'ensemble de ses besoins (sociaux, médicaux, éducatifs, affectifs...), ni aborder la question de son avenir, donc de son « projet de vie ».

Le suivi régulier des enfants en cours de procédure est pourtant une condition fondamentale de la réussite des mesures de protection. Plusieurs recherches récentes, mentionnées par le rapport du groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption » 65 ( * ) , alertent ainsi sur les besoins spécifiques d'accompagnement des enfants placés à l'ASE . Une étude de la Drees sur la scolarité des enfants accueillis dans les établissements de l'ASE montre, par exemple, qu'à l'âge de quinze ans, ces jeunes sont trois fois plus nombreux que les adolescents de leur âge à être déscolarisés et qu'à l'entrée au collège, deux tiers sont en retard d'au moins une année 66 ( * ) . Une autre étude, sélectionnée par l'Oned dans le cadre d'un appel d'offre, portant sur la santé des jeunes placés en Haute-Savoie, fait apparaître, pour ces mineurs, des facteurs de risque plus importants en termes de santé (prématurité, retard de croissance néonatal), des parcours médicaux plus compliqués (pathologies, traumatismes, hospitalisations), une fréquence des insuffisances pondérales et de surpoids, une prise en charge psychologique pour un tiers des enfants placés, la prise de neuroleptiques par un nombre significatif d'entre eux, une banalisation des problèmes de santé quotidienne (sommeil, alimentation, comportement).

Afin de renforcer l'évaluation des mesures de placement au regard du développement de l'enfant et de ses besoins, plusieurs rapports publics, tout comme des professionnels du secteur, plaident pour un enrichissement du contenu du rapport annuel établi par les services de l'ASE . La commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'enfance délaissée et l'adoption 67 ( * ) , déposée par la députée Michèle Tabarot, propose ainsi de préciser le contenu de ce rapport par une analyse de la santé physique et psychique de l'enfant, de son développement, de sa scolarité, de sa vie sociale, de ses relations avec sa famille, et d'une référence à son projet de vie. Cette proposition a été reprise par le groupe de travail précité qui suggère, à cette fin, de compléter l'article L. 223-5 du CASF. Vos rapporteures la soutiennent également, tout en soulignant que les précisions à apporter au contenu du rapport annuel relèvent davantage du décret que de la loi.

Proposition n° 32 : enrichir le contenu du rapport annuel établi par le service de l'ASE sur la situation de l'enfant protégé, par une analyse de son état de santé physique et psychique, de son développement, de sa scolarité, de sa vie sociale, de ses relations familiales, et d'une référence à son projet de vie.

b) Améliorer le statut des assistants familiaux et sécuriser les liens entre l'enfant et sa famille d'accueil

Selon les derniers chiffres publiés par l'Oned 68 ( * ) , le placement familial est le premier mode d'hébergement des mineurs et majeurs confiés à l'ASE : 53,3 % d'entre eux sont placés en familles d'accueil contre 38,6 % en établissements.

Cette statistique, qui témoigne de l'importance de cette modalité d'accueil dans le dispositif de protection de l'enfance, ne doit toutefois pas masquer les difficultés auxquelles sont aujourd'hui confrontés les assistants familiaux, d'une part, s'agissant de leur statut professionnel, d'autre part, dans l'exercice quotidien de leur activité.

(1) Assistant familial : un métier à sécuriser

La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux a profondément réformé les règles régissant le métier d'assistant familial avec un objectif recherché de meilleure professionnalisation. Elle définit, pour la première fois, cette profession 69 ( * ) ; elle confirme la nécessité d'un agrément préalable délivré par le président du conseil général ( via le service de PMI) pour l'exercer ; elle introduit de nouveaux critères d'agrément relatifs aux aptitudes éducatives des candidats et à leur maîtrise du français oral ; elle offre un nouveau cadre aux conditions de travail, de rémunération et de formation.

Neuf ans après son adoption, le bilan de cette réforme est en « demi-teinte » , ainsi que le constate la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans son rapport d'évaluation publié en 2012 70 ( * ) . En effet, de nombreux freins à la professionnalisation et à un exercice sécurisé de ce métier persistent , ce qui a été confirmé par les représentants du secteur auditionnés par vos rapporteurs :

- la procédure d'agrément est loin d'être optimale : le caractère optionnel des réunions d'information préalable à l'agrément en limite la portée ; certains départements sont toujours en quête d'une véritable stratégie d'agrément en concertation avec les employeurs ; des difficultés ont été signalées au sujet de la procédure de renouvellement de l'agrément ; l'absence d'accompagnement professionnel après l'obtention de l'agrément est fortement décriée ;

- la formation 71 ( * ) , qui constitue une réelle opportunité d'accès à un véritable statut professionnel, est encore inégalement mise en oeuvre selon les départements ;

- l'intégration des assistants familiaux au sein des équipes pluridisciplinaires n'est pas toujours acquise ;

- le PPE, lorsqu'il est élaboré, intègre très peu les assistants familiaux ;

- les contrats d'accueil 72 ( * ) , lorsqu'ils existent, ne sont pas suffisamment précis ;

- l'organisation et le financement d'accueil relais demeurent très difficiles ;

- les conditions de travail sont encore loin d'être satisfaisantes : la rémunération est estimée trop faible et porteuse d'inégalités par les assistants familiaux ; les congés restent trop peu encadrés ; les règles relatives aux indemnités d'entretien et de déplacement sont sujettes à des interprétations divergentes selon les employeurs ; les dispositions relatives aux retraites posent de nombreuses questions ;

- l'évolution du profil sociologique des enfants accueillis (enfants présentant des troubles du comportement, porteurs de handicap, auteurs de violences, etc.) rend de plus en plus difficile l'exercice du métier au quotidien ;

- le vieillissement de la population des assistants familiaux se double d'une vraie difficulté à recruter parmi les jeunes générations.

Au final, ce contexte d'insécurité doit être appréhendé au regard de l'intérêt des enfants confiés aux assistants familiaux car la loi de 2005 avait aussi pour objectif de renforcer la qualité de l'accueil et de promouvoir le mieux-être des enfants placés. Aussi vos rapporteures plaident-elles pour qu' une concertation soit lancée, à l'initiative du ministère des affaires sociales et de la santé, sur les moyens d'améliorer la mise en oeuvre de la loi de 2005 et de remédier à ces insuffisances .

Proposition n° 33 : engager une concertation sur les moyens d'améliorer la mise en oeuvre du volet de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 consacré aux assistants familiaux et de sécuriser cette profession.

(2) Mieux reconnaître les prérogatives de l'assistant familial en matière d'actes usuels de la vie quotidienne de l'enfant

Au-delà des questions propres à leur statut, les assistants familiaux rencontrent des difficultés dans la prise en charge quotidienne du ou des enfants qui leur sont confiés.

Comme le souligne le rapport du groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption » 73 ( * ) , de nombreux conseils généraux dressent le constat que « le quotidien de l'enfant accueilli est souvent impacté, voire perturbé par certaines lourdeurs administratives, souvent liées à la difficulté de pouvoir déterminer quelle autorité peut être à même de prendre telle ou telle décision, au regard de l'autorité parentale et de son exercice. La frontière entre actes usuels et non usuels, censée délimiter les actes relevant de la compétence de chacun, reste floue et changeante » .

De même qu'il a l'obligation d'informer et d'associer les parents, ainsi que d'obtenir leur accord express pour les décisions les plus importantes de la vie de l'enfant, le service auquel celui-ci est confié (le service gardien) est autorisé, en application de l'article 373-4 du code civil, à exercer les actes usuels de la vie quotidienne 74 ( * ) sans autorisation spécifique des parents. Ce droit se justifie par la nécessité de pallier les carences éducatives parentales et d'assurer l'efficacité de la mesure de protection.

Les difficultés surviennent généralement lorsque le service gardien (l'ASE) délègue à un autre service (famille d'accueil, maison d'enfants à caractère social) la responsabilité de la prise en charge de l'enfant. Il apparaît en effet souvent compliqué pour le service gardien de déterminer clairement la place respective de chacun (professionnels, parents) dans l'exercice des actes éducatifs. Dans la pratique, les professionnels - en particulier les assistants familiaux - ont tendance, d'une part, à solliciter l'accord des parents, y compris pour des actes usuels, alors que celui-ci n'est précisément pas requis, d'autre part, à en référer de manière trop fréquente au service gardien.

Aussi, le groupe de travail précité considère-t-il que l'assistant familial doit pouvoir , dans les situations de délégation de l'autorité parentale comme dans le cadre des mesures d'assistance éducative, pratiquer de sa propre initiative un certain nombre d'actes quotidiens . Ces derniers doivent toutefois être précisément déterminés avec le service gardien et les titulaires de l'autorité parentale dans le cadre du contrat d'accueil et du projet pour l'enfant . Cette proposition, soutenue par vos rapporteures, facilitera non seulement la tâche de l'assistant familial, qui pourra de lui-même autoriser l'enfant à participer à différentes activités, mais aussi la vie quotidienne de celui-ci en évitant qu'il ne se retrouve dans une situation particulière par rapport aux autres enfants qui ne sont pas placés.

Proposition n° 34 : permettre à l'assistant familial d'effectuer, de sa propre initiative, les actes usuels de la vie quotidienne de l'enfant accueilli, dont la liste précise devra être intégrée au contrat d'accueil et au projet pour l'enfant.

(3) Encadrer les changements de familles d'accueil

Certains enfants confiés à l'ASE connaissent des parcours chaotiques, marqués par de nombreux changements de prise en charge. Il arrive en effet qu'un enfant soit confié à une nouvelle famille d'accueil, alors que ni lui, ni sa précédente famille d'accueil ne souhaitaient cette modification.

Comme l'explique le rapport du groupe de travail précité, « d'un point de vue strictement juridique, le service de l'ASE a tout pouvoir pour prendre seul ce type de décision puisque c'est à lui que le juge des enfants a confié l'enfant dans le cadre de l'assistance éducative et qui est le délégataire dans le cadre d'une délégation de l'autorité parentale. La famille d'accueil est salariée du département et le lien de subordination qui existe à l'égard de ce dernier ne lui permet pas, en théorie, de s'opposer à une décision suspendant l'accueil de l'enfant » .

Si une telle décision peut être motivée par des raisons légitimes, il arrive qu'elle ne le soit pas. En tout état de cause, elle n'est pas sans conséquence pour l'enfant et la famille d'accueil qui, avec le temps, ont tissé des liens affectifs parfois très forts. Il paraît donc indispensable, dans un objectif de sécurisation du parcours des enfants placés, d'encadrer davantage les décisions de changement de lieu d'accueil de l'enfant . Le groupe de travail propose ainsi que lorsqu'une modification des conditions de prise en charge de l'enfant est envisagée de manière unilatérale par le service de l'ASE, après plus de trois années au cours desquelles il a été confié à la même famille d'accueil, l'autorité judiciaire (le juge des enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une délégation de l'autorité parentale) rende un avis sur cette décision, après avoir entendu le mineur et les personnes concernées . L'autorité judiciaire étant à l'origine de la décision de placement, il est logique qu'elle soit chargée de vérifier si le changement de lieu d'accueil est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vos rapporteures partagent pleinement cette proposition.

Proposition n° 35 : conditionner la modification du lieu d'accueil d'un enfant confié depuis plus de trois ans à la même famille à l'avis du juge à l'origine de la mesure de placement.

c) Renforcer les droits de l'enfant protégé dans la procédure d'assistance éducative

Certains enfants faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative se trouvent dans une situation de vulnérabilité telle (physique, psychique, intellectuelle, sociale, etc.) qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre tous les enjeux liés à leur placement, ni de défendre leurs intérêts.

Le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le code de procédure civile et relatif à l'assistance éducative subordonne l'exercice des droits du mineur à son discernement, qu'il s'agisse de son audition, de la consultation de son dossier ou de la désignation d'un avocat. Comme l'explique le rapport du groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption », « il faut alors en déduire a contrario que l'enfant privé de discernement n'est pas capable d'exercer par lui-même les droits d'une partie à la procédure [...] en conséquence, le mineur non discernant est passif dans la procédure d'assistance éducative, ses intérêts n'étant pas représentés sur le plan procédural » .

Pour éviter cet écueil, le juge des enfants a la possibilité de désigner un administrateur ad hoc , c'est-à-dire une personne qui se substitue aux représentants légaux de l'enfant mineur pour protéger les intérêts et exercer les droits de celui-ci. Les auditions menées par vos rapporteures ont cependant montré que cette possibilité était insuffisamment exploitée par les juges , notamment en raison de la pénurie d'administrateurs ad hoc . Faute d'un véritable statut juridique et financier, cette fonction peine à recruter des candidats, si bien qu'au final, nombre de conseils généraux sont désignés par défaut. Cette solution de substitution n'est toutefois pas satisfaisante car elle crée une confusion entre la mission générale de protection de l'enfance qui incombe au conseil général et la mission plus particulière de représentation de l'enfant qui doit échoir à une personne « extérieure ». Par ailleurs, force est de constater qu'il n'existe aujourd'hui aucun prérequis en termes de formation pour les administrateurs ad hoc .

Eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, vos rapporteures estiment nécessaire de systématiser, dans la procédure d'assistance éducative, la désignation par le juge des enfants d'un administrateur ad hoc , indépendant des parents et du service gardien, pour représenter l'enfant mineur non discernant . Cette proposition suppose néanmoins, d'une part, de réformer le statut de l'administrateur ad hoc afin de rendre cette fonction plus attractive, d'autre part de prévoir une formation obligatoire pour les personnes candidates, portant notamment sur le développement physique et psychique de l'enfant, le droit de la protection de l'enfance, les procédures civile et pénale.

Plaidant également pour une telle réforme, dans une lettre adressée à la garde des Sceaux le 25 septembre 2013, le Défenseur des droits rappelle qu'il s'agit de « rendre pleinement effectif le droit d'assistance et de représentation dont doit bénéficier l'enfant ».

Proposition n° 36 : systématiser la désignation par le juge des enfants d'un administrateur ad hoc , indépendant des parents et du service gardien, pour représenter l'enfant mineur dans la procédure d'assistance éducative.

Proposition n° 37 : réformer le statut de l'administrateur ad hoc afin de rendre cette fonction plus attractive.

Proposition n° 38 : mettre en place une formation obligatoire pour les personnes candidates à la fonction d'administrateur ad hoc , portant notamment sur le développement physique et psychique de l'enfant, le droit de la protection de l'enfance, les procédures civile et pénale.

2. Encourager le développement de modes de prise en charge alternatifs à un placement de longue durée

Comme l'expliquent les professionnels de la protection de l'enfance à l'initiative du « Plaidoyer pour l'adoption nationale » 75 ( * ) , trois cas de figure se présentent au cours d'une mesure de placement :

- certains enfants maintiennent un lien constructif et positif avec leurs parents et retournent vivre dans leur famille, après un placement transitoire ;

- d'autres, tout en conservant des liens souvent précaires avec leur famille, restent pris en charge à l'ASE durant toute leur minorité en raison de défaillances parentales profondes et durables ;

- d'autres encore se retrouvent assez rapidement sans contacts véritables avec leurs parents, qui disparaissent de leur quotidien, malgré l'aide apportée par les services sociaux ; ils sont victimes de délaissement parental.

Ainsi, un certain nombre d'enfants placés demeurent, de fait, durant toute leur enfance et leur adolescence, en situation de placement définitif jusqu'à leur majorité. Pour se construire, ces enfants ont besoin de développer une relation d'attachement et d'appartenance dans une famille de substitution , qui peut être une famille d'accueil ou une famille d'adoption. Si, en France, l'accueil familial demeure la solution privilégiée (cf. III.1. b. ), l'adoption en tant que modalité de protection de l'enfance n'est pas encore entrée dans les mentalités, encore moins dans la pratique . Elle permet pourtant, pour certains enfants, de construire des projets de vie adaptés à leur situation.

L'encourager, c'est agir sur trois leviers :

- mieux reconnaître le délaissement parental pour que les enfants qui en sont victimes puissent être admis en qualité de pupille de l'Etat et faire éventuellement l'objet d'un projet d'adoption plénière ;

- développer le recours au retrait total de l'autorité parentale afin que les enfants accueillis à l'ASE par cette voie puissent eux aussi être admis en qualité de pupille de l'Etat et éventuellement faire l'objet d'un projet d'adoption plénière ;

- promouvoir l'adoption simple , laquelle permet de bénéficier d'une « seconde famille », pour les enfants dont les parents sont profondément carencés, mais avec lesquels des liens perdurent.

En favorisant l'adoption comme mesure de protection de l'enfance, il ne s'agit en aucun cas de faire des enfants placés la « variable d'ajustement » du désir d'enfant non satisfait des candidats à l'adoption ou du recul de l'adoption internationale, mais de permettre à ces enfants d'acquérir un véritable statut qui réponde à leurs besoins fondamentaux et de grandir dans un environnement affectif et éducatif sécurisé . D'un point de vue plus pragmatique, le développement de projets d'adoption pour certains enfants confiés à l'ASE est une option moins coûteuse que les placements longs ou définitifs aujourd'hui à la charge des départements.

Par ailleurs, il paraît nécessaire de renforcer le rôle des tiers dans l'accompagnement éducatif et affectif de l'enfant confié à l'ASE , à la fois en encourageant la procédure de placement chez un tiers digne de confiance et en développant le parrainage.

a) Améliorer le constat de délaissement parental
(1) Mieux repérer le délaissement parental

Depuis le rapport Bianco-Lamy de 1980 76 ( * ) , qui a constitué une révolution dans le secteur de la protection de l'enfance en recommandant de privilégier toutes les mesures de prévention permettant d'éviter le placement de l'enfant, le maintien ou la restauration du lien parent/enfant reste le premier objectif afin de préparer un retour de l'enfant au sein de sa cellule familiale. Lorsque celui-ci n'est pas envisageable, qu'un placement est décidé et que les parents, conscients de leurs difficultés, sont prêts à collaborer, les services sociaux travaillent à maintenir ou à restaurer des relations entre l'enfant et ses parents.

Ces orientations ne peuvent être contestées dans leur principe puisqu'elles correspondent, dans la grande majorité des cas, à l'intérêt de l'enfant. Rappelons, à ce titre, que l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît un droit pour l'enfant de connaître ses parents et d'être, dans la mesure du possible, élevé par eux.

Cependant, pour un certain nombre d'enfants placés, il apparaît que le retour dans leur famille est difficilement envisageable, voire impossible . Les relations qu'ils entretiennent avec leurs parents sont soit inexistantes, soit nocives pour leur développement. Or, trop souvent, ces enfants restent pris en charge dans le cadre de l'assistance éducative, parfois jusqu'à leur majorité, sans qu'un autre parcours de vie que celui de rester confiés à l'ASE soit envisagé et, lorsqu'il l'est, c'est de manière très tardive .

Un changement d'approche est donc nécessaire pour proposer à ces enfants un véritable projet de vie, leur permettant de se construire dans un environnement éducatif et affectif stable . Ce constat a été dressé ces dernières années par de nombreuses études publiques, parmi lesquelles peuvent être cités le rapport de Jean-Marie Colombani sur l'adoption en 2008 77 ( * ) , le rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) sur les conditions de reconnaissance du délaissement parental et ses conséquences pour l'enfant en 2009 78 ( * ) , le rapport de l'Académie nationale de médecine sur l'adoption nationale en 2011 79 ( * ) , le rapport de l'Oned sur la situation des pupilles de l'Etat en 2013 80 ( * ) , le « Plaidoyer pour l'adoption nationale » publié par plusieurs professionnels de la protection de l'enfance en 2013 81 ( * ) et le rapport du groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption » en 2014 82 ( * ) .

Les conclusions de ces différentes études convergent sur la nécessité de mieux repérer et de constater plus rapidement l'existence de signes caractéristiques d'un délaissement parental . Les travaux théoriques, anglo-saxons pour la plupart, montrent en effet que le délaissement parental est une forme de maltraitance psychologique qui va retentir irrémédiablement sur le développement de l'enfant et sa capacité à se construire en adulte équilibré. L'enfant délaissé est un enfant qui souffre d'un profond besoin d'appartenance et qui, faute d'une prise en charge suffisamment précoce, peut être dans l'incapacité d'investir une nouvelle relation sécurisante avec une personne prenant soin de lui.

Reconnaissable à certains signes (diminution progressive de la qualité, de la fréquence, de la durée des contacts, manque d'attention, désengagement progressif des responsabilités parentales, exclusion de l'enfant du projet de vie parental), le délaissement parental n'en demeure pas moins complexe à évaluer . Des parents peuvent en effet se désinvestir de l'éducation de leur enfant sur certains aspects, tout en continuant de s'intéresser à lui de façon épisodique ou en entretenant des liens destructeurs voire pathologiques avec lui (relation d'emprise).

C'est pourquoi il paraît souhaitable que les professionnels disposent de critères objectifs d'évaluation des situations de délaissement parental . Dans son rapport 83 ( * ) , l'Igas constate qu'aucun département ne dispose d'un référentiel opératoire permettant de déceler les signes de délaissement parental, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays. Le Québec, par exemple, a mis en place un outil composé de dix-huit indicateurs qui caractérisent le délaissement parental. Lorsque plusieurs d'entre eux sont recensés, la situation de l'enfant concerné doit être spécifiquement surveillée 84 ( * ) .

Le groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption » propose, pour sa part, d'instaurer dans chaque département une instance de réflexion pluridisciplinaire et indépendante, dénommée « comité de veille et d'orientation des enfants confiés », chargée de procéder régulièrement à une évaluation de la situation des enfants placés dont les liens avec leur famille se délitent. Cette instance aurait pour mission d'élaborer un projet de vie adapté aux besoins et à l'intérêt de l'enfant. Si l'intention est parfaitement louable, il est à craindre que la création d'un nième comité départemental complexifie l'architecture administrative actuelle et engendre de nouvelles lourdeurs procédurales.

En revanche, il est indispensable que les pratiques des professionnels de l'ASE, qui restent à ce jour prioritairement axées sur le soutien aux parents et sur le maintien du lien parent/enfant, évoluent . D'où la nécessité de former ceux qui sont en contact direct avec les enfants et les parents au repérage du délaissement et à l'existence d'alternatives au « maintien du lien familial à tout prix ». Le département du Pas-de-Calais, où se sont rendues vos rapporteures, fait figure de pionnier dans ce domaine. Depuis trois ans, le conseil général a en effet développé un plan d'information des professionnels sur le délaissement parental et un plan de soutien technique aux équipes de terrain, lesquels ont progressivement permis de faire évoluer les représentations des travailleurs sociaux. Conséquence, en trois ans, le nombre de déclarations judiciaires d'abandon a plus que doublé et le département a été identifié dans le dernier rapport de l'Oned 85 ( * ) comme celui ayant le plus fort taux d'admission en qualité de pupille de l'Etat.

Proposition n° 39 : lancer une réflexion pluridisciplinaire en vue d'élaborer un référentiel national d'aide à l'évaluation des situations de délaissement parental.

Proposition n° 40 : développer la formation des professionnels de l'ASE au repérage du délaissement parental.

(2) Réformer la procédure de la déclaration judiciaire d'abandon

Le premier alinéa de l'article 350 du code civil permet de déclarer judiciairement abandonné « l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon » . La déclaration judiciaire d'abandon constitue l'étape préalable à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat 86 ( * ) et à son adoption éventuelle 87 ( * ) . Le plus souvent, ce sont les services sociaux ayant en charge l'enfant qui constatent le « désintérêt manifeste » des parents et saisissent le tribunal de grande instance (TGI), par l'intermédiaire du procureur de la République. Le tribunal déclare l'abandon en examinant les critères affectifs et objectifs du désintérêt prolongé des parents pour l'enfant.

Cependant, comme l'a montré le rapport de l'Igas 88 ( * ) reprenant les chiffres fournis par l'Oned, cette procédure est, en pratique, très peu utilisée : le nombre de pupilles de l'Etat admis après une déclaration judiciaire d'abandon a baissé de 70 % entre 1989 et 2008. Il s'élève à moins de 200 chaque année alors que, par comparaison, 600 enfants deviennent pupilles à la suite d'un accouchement sous le secret.

Plusieurs raisons, mises en exergue par l'Igas, expliquent le très faible recours à cette procédure :

- la rédaction ambiguë de la loi (la notion de « désintérêt manifeste » des parents est sujette à interprétation 89 ( * ) ) avec, pour conséquence, l'hésitation des services sociaux à déposer une requête qui serait repoussée par les magistrats ;

- les craintes de réactions de la part des parents ou de membres de la famille élargie qui, sans s'être décidés à prendre en charge l'enfant, déclarent s'y intéresser ;

- l'âge déjà avancé de l'enfant (lorsque la déclaration judiciaire d'abandon est prononcée, elle l'est, la plupart du temps, pour des enfants de plus de cinq ans) et les bonnes conditions de son accueil en cours (en général, une famille d'accueil à laquelle l'enfant s'est attaché) ;

- les incertitudes et la longueur de la procédure judiciaire qui tiennent à la fois à la rédaction de la loi et à des pratiques qui s'écartent de la stricte application du code de procédure pénale ;

- les réticences des professionnels sociaux et des magistrats, formés à donner la priorité au maintien des relations avec les parents, même si celles-ci sont très compliquées à organiser et perturbantes pour l'enfant.

Compte tenu de ces nombreux obstacles, une meilleure lisibilité et une plus grande efficacité de la procédure de la déclaration judiciaire d'abandon est nécessaire .

Sur le fond, nombre d'experts et de professionnels 90 ( * ) proposent que la déclaration judiciaire d'abandon soit fondée non plus sur la notion de « désintérêt manifeste », trop difficile à caractériser, mais sur celle de « délaissement parental » . Le délaissement serait apprécié par le juge, par référence à l'exercice effectif de l'autorité parentale telle que définie dans le code civil. Dès lors, la procédure serait renommée « déclaration judiciaire de délaissement ».

Une autre évolution, déjà préconisée par la députée Michèle Tabarot dans sa proposition de loi 91 ( * ) et reprise par le groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption », serait de permettre au ministère public de saisir d'office le juge d'une demande en déclaration judiciaire de délaissement 92 ( * ) , le but étant de faciliter le recours à cette procédure. Le ministère public pourra notamment saisir le tribunal lorsqu'il aura été avisé par le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales de la situation de délaissement de l'enfant.

Ainsi que le préconise le groupe de travail précité, il conviendrait également d' imposer au tribunal un délai de six mois pour statuer sur la demande en déclaration judiciaire de délaissement afin de réduire la longueur de la procédure qui, aujourd'hui, nuit à la protection des intérêts de l'enfant en retardant sa prise en charge.

Enfin, sur la forme, il serait souhaitable de déplacer l'article 350, actuellement inscrit au titre VIII du code civil traitant de la filiation adoptive, vers le titre IX dudit code relatif à l'autorité parentale , afin d'affirmer clairement que la déclaration judiciaire de délaissement constitue une modalité de protection de l'enfance.

Proposition n° 41 : fonder la déclaration judiciaire d'abandon non plus sur la notion de « désintérêt manifeste » des parents, mais sur celle de « délaissement parental » ; en conséquence, renommer la procédure en « déclaration judiciaire de délaissement ».

Proposition n° 42 : permettre au ministère public de saisir d'office le juge d'une demande en déclaration judiciaire de délaissement.

Proposition n° 43 : imposer au tribunal de grande instance un délai de six mois pour statuer sur la demande en déclaration judiciaire de délaissement.

Proposition n° 44 : déplacer l'article 350 du code civil, actuellement inscrit au titre VIII traitant de la filiation adoptive, vers le titre IX du même code relatif à l'autorité parentale.

b) Développer le recours au retrait de l'autorité parentale en matière civile

En application de l'article 378 du code civil, le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé par le juge pénal à l'encontre des père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant .

En dehors de toute condamnation pénale, les parents peuvent également se voir retirer leur autorité parentale par le TGI lorsqu'ils n'ont pas exercé leurs prérogatives dans l'intérêt de leur enfant. L'article 378-1 du code civil envisage deux cas de retrait de l'autorité parentale au civil :

- lorsque le comportement des parents est susceptible de mettre « manifestement » en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant (alinéa 1) ;

- lorsque les parents, pendant plus de deux ans à compter du prononcé d'une mesure d'assistance éducative, se sont « volontairement » abstenus d'exercer leurs droits et devoirs envers leur enfant (alinéa 2).

L'action en retrait total de l'autorité parentale peut être portée devant le tribunal par le ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant (l'ASE). Une fois prononcé, le retrait permet à l'enfant d'être admis en qualité de pupille de l'Etat (article L. 224-4 du CASF).

Or, en pratique, il s'avère que l'article 378-1 du code civil est rarement utilisé . Les enfants accueillis à la suite d'un retrait total de l'autorité parentale représentent, en effet, moins de 9 % des enfants bénéficiant du statut de pupille de l'Etat 93 ( * ) . Ce faible chiffre s'explique par la réticence des professionnels de terrain à recourir à une procédure qui rompt le lien de filiation . D'où la nécessité de faire évoluer leurs pratiques par le biais d'actions de sensibilisation et de formation . Le conseil général du Pas-de-Calais a ainsi mis en place une campagne d'information à destination des professionnels ayant permis, en une année, de doubler le nombre de procédures pour retrait de l'autorité parentale.

Par ailleurs, afin d'améliorer la lisibilité des procédures de privation de l'exercice de l'autorité parentale, le groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption » 94 ( * ) suggère de réserver l'application de l'article 378-1 du code civil aux situations dans lesquelles le parent met son enfant en danger. Dans l'hypothèse où la déclaration judiciaire d'abandon serait transformée en déclaration judiciaire de délaissement, le maintien de l'alinéa 2 de cet article, qui traite des situations de délaissement, n'aurait en effet plus lieu d'être.

Proposition n° 45 : sensibiliser les professionnels des services de l'ASE à la procédure de retrait total de l'autorité parentale, qui permet l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat.

c) Promouvoir l'adoption simple comme mesure de protection de l'enfance

Le droit français distingue l'adoption plénière, irrévocable, qui emporte une rupture du lien de parenté d'origine et a pour effet l'inscription dans une nouvelle parenté, de l'adoption simple, révocable, qui fait coexister des liens de parenté (filiation biologique, filiation adoptive).

L'adoption simple est aujourd'hui essentiellement de nature intrafamiliale et concerne le plus souvent des personnes majeures. Elle est très peu utilisée au profit d'enfants placés en raison principalement de sa révocabilité et du maintien des relations avec la famille biologique. Dix-neuf ans après le rapport Mattéi 95 ( * ) , cette procédure, qui offre à l'enfant une filiation « complétive », selon la formule employée dans ce rapport, est également méconnue des services sociaux et souvent disqualifiée à leurs yeux.

Or, ainsi que l'ont montré successivement plusieurs rapports 96 ( * ) , mais qui n'ont pas été suivis d'effet à ce jour, l'adoption simple peut correspondre aux besoins de certains enfants et à l'attente de certains candidats agréés pour l'adoption .

Les enfants potentiellement concernés sont ceux pour lesquels une rupture de la filiation biologique n'est pas conseillée - donc pour lesquels la déclaration judiciaire d'abandon ou le retrait total de l'autorité parentale ne sont pas des procédures adéquates -, mais dont les familles sont profondément carencées (par exemple, parents souffrant de handicap mental ou de troubles psychiques, parents particulièrement démunis sur le plan social, intellectuel et/ou affectif), et qui ont dès lors besoin d'un nouvel environnement éducatif et affectif stable. L'objectif est de permettre à ces enfants de bénéficier d'une nouvelle vie familiale, tout en gardant des liens avec leur famille d'origine .

La question des candidats à l'adoption susceptibles de s'inscrire dans un tel projet est plus délicate en raison des spécificités de la procédure d'adoption simple (âge parfois avancé des enfants, révocabilité, maintien du lien familial biologique). Mais, comme l'écrit l'Igas, « parmi les 30 000 candidats agréés, certains seraient sans nul doute susceptibles d'envisager, puis d'accepter, un projet de ce type, même si ce n'est pas le leur initialement ». On peut en effet penser à « des personnes présentant un profil particulier : couples ayant déjà des enfants, couples plus âgés, ayant une sensibilité particulière pour la situation de parents en grande difficulté... ».

Au vu de ces éléments, la promotion de l'adoption simple comme mesure d'intervention relevant de la protection de l'enfance suppose d'agir dans trois directions : sensibiliser et former les travailleurs sociaux à cette procédure ; repérer les familles dont les enfants pourraient en bénéficier ; sélectionner des candidats agréés pour l'adoption susceptibles de s'y engager .

Il convient, en outre, d' envisager une modification des règles de révocabilité de l'adoption simple qui constituent l'une des explications à son faible développement 97 ( * ) . Deux options sont possibles pour renforcer la sécurité juridique de cette forme d'adoption, tant à l'égard de l'adopté que de l'adoptant : soit son irrévocabilité pleine et entière 98 ( * ) , soit la limitation des possibilités de sa révocation à certains cas de figure 99 ( * ) .

Proposition n° 46 : former les travailleurs sociaux à la procédure de l'adoption simple.

Proposition n° 47 : promouvoir l'adoption simple, dans les services de l'ASE, à la fois par le repérage des enfants qui pourraient en bénéficier et par la sélection de candidats agréés pour l'adoption susceptibles de s'y engager.

Proposition n° 48 : envisager une modification des règles de révocabilité de l'adoption simple afin de sécuriser juridiquement cette forme d'adoption et de favoriser son développement.

d) Renforcer le rôle des tiers liés à l'enfant
(1) Développer le recours au placement chez un tiers digne de confiance

En application de l'article 373-3 alinéa 2 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, « à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté » .

Comme le montre une récente étude réalisée pour le Défenseur des droits 100 ( * ) , le recours au placement chez un tiers digne de confiance (grands-parents, tante, oncle, ami de la famille, voisin...) est rarement utilisé par les juges . Ce mode de placement offre pourtant l'avantage de permettre à l'enfant de continuer à grandir auprès d'une personne avec qui il a pu préalablement nouer des liens affectifs.

La réticence des professionnels à opter pour le tiers digne de confiance tient sans doute à l'insécurité qui caractérise cette fonction . Celle-ci est de trois ordres : financière car le montant de l'aide apportée par les départements est peu élevée (de l'ordre de 350 à 450 euros mensuels) ; statutaire car le tiers est tour à tour assimilé à un assistant familial (comme un assistant familial, dont il n'a pourtant ni la formation, ni les droits à congés, le tiers reçoit une indemnité d'entretien), puis à un parent (comme un parent, le tiers peut prétendre au versement des allocations familiales) ; juridique car les prérogatives du tiers au regard de l'autorité parentale sont limitées (il ne peut accomplir que les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant).

Une amélioration du statut du tiers digne de confiance mérite donc d'être apportée pour sécuriser et encourager ce mode d'accueil.

Le rapport du groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption » 101 ( * ) propose plusieurs pistes de réforme, dans le but de « renforcer les droits tant procéduraux que substantiels de ce tiers » parmi lesquelles :

- la possibilité pour le tiers, qui souhaite que l'enfant lui soit confié, de saisir directement le juge aux affaires familiales. En l'état actuel du droit, le tiers doit d'abord saisir le parquet afin que celui-ci saisisse le juge, faute de quoi sa demande est irrecevable. Or l'existence d'un tel « filtre » rend la procédure plus complexe et peut dissuader certains tiers à agir. Certains professionnels auditionnés souhaitent que cette saisine directe soit également prévue pour le service de l'ASE ;

- l'extension des prérogatives du tiers à l'ensemble des actes usuels de l'autorité parentale, ainsi qu'à certains actes non usuels que le juge devra précisément énumérer. Cette recommandation a été reprise à l'article 12 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, déposée par les députés des groupes socialistes et écologistes et discutée en première lecture à l'Assemblée nationale en mai dernier 102 ( * ) ;

- la possibilité pour le tiers d'adopter l'enfant qui lui a été confié, même occasionnellement, sans avoir l'obligation d'obtenir un agrément, comme c'est le cas actuellement pour l'assistant familial.

Vos rapporteures ne souhaitent pas, à ce stade, se prononcer sur ces propositions qui ne manqueront pas d'être débattues au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant.

Proposition n° 49 : améliorer le statut du tiers digne de confiance afin de sécuriser et d'encourager ce mode de placement.

(2) Encourager les actions de parrainage d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance

Mode de prise en charge complémentaire à un placement à l'aide sociale à l'enfance (ASE), le parrainage, mis en place à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou avec leur accord, permet « la construction d'une relation affective privilégiée entre l'enfant et son parrain » 103 ( * ) .

Un certain nombre de services départementaux ont déjà mis en place des actions de parrainage (le département du Pas-de-Calais, par exemple), tandis que d'autres soutiennent l'action d'associations oeuvrant dans le domaine du parrainage de proximité (le département du Rhône, par exemple, soutient l'action de l'association « Horizon parrainage »). Plusieurs associations nationales telles que l'Union nationale des associations familiales (Unaf) ou la Fondation pour l'enfance plaident également en faveur du développement du parrainage.

L'essor de cette forme de solidarité intergénérationnelle mérite en effet d'être encouragé car elle permet à l'enfant, confronté à une situation de grande fragilité, de nouer des liens avec des adultes bienveillants, susceptibles de l'accompagner tout au long de sa minorité.

Proposition n° 50 : encourager les actions de parrainage d'enfants confiés à l'ASE.

Protection de l'enfance : quelles leçons tirer du modèle québécois ?

En septembre 2010, une délégation de la commission des affaires sociales du Sénat, conduite par sa présidente, Muguette Dini, s'est rendue au Québec afin d'étudier les politiques familiales et de protection de l'enfance mises en oeuvre dans cette province canadienne 104 ( * ) .

En matière de protection de l'enfance, le Québec s'est distingué, dès la fin de la décennie 1970, par l'adoption d'une législation novatrice cherchant à concilier primauté de la responsabilité parentale et respect impératif de l'intérêt de l'enfant . Outre qu'elle reconnaît l'enfant comme sujet de droit et lui accorde des droits spécifiques, la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), adoptée le 19 décembre 1977, pose le principe de l'antériorité de l'intervention sociale, à l'opposé de la judiciarisation systématique des situations qui prévalait jusqu'alors.

L'une des originalités de cette loi est d'avoir recherché une stabilité accrue des parcours de placement , dans le but de mettre fin aux cas d' « enfants « ping-pong » vivant des placements et des déplacements multiples à la suite de tentatives de réinsertion familiale infructueuses ou de problèmes de ressources d'accueil » 105 ( * ) . Les études théoriques disponibles à l'époque soulignaient en effet l'importance d'offrir des conditions de stabilité le plus tôt possible dans la vie de l'enfant afin de limiter les séquelles possibles sur son développement, ses capacités relationnelles et d'adaptation. Autrement dit, plus l'enfant est jeune et plus il convient d'agir rapidement.

La loi introduit ainsi une durée maximale d'hébergement , modulée en fonction de l'âge de l'enfant et applicable tant dans le cadre d'une entente avec les parents sur la base de mesures volontaires que dans celui d'une ordonnance du tribunal. Cette durée est de 12 mois si l'enfant est âgé de moins de 2 ans ; de 18 mois sur l'enfant est âgé de 2 ans à 5 ans ; de 24 mois au-delà.

Afin que la fixation d'une durée maximale de placement n'aboutisse pas à une hausse du nombre de placements définitifs en dehors de la famille, cette règle est conciliée avec les principes de primauté de la responsabilité parentale et du maintien ou du retour dans la famille comme projet de vie privilégié .

En pratique, l'approche retenue consiste à élaborer concurremment et ce, dès le début de l'intervention, deux projets de vie , l'un privilégié et généralement axé sur le maintien ou le retour dans le milieu familial, l'autre alternatif, consistant en une solution de repli dans le cas où il serait renoncé au projet de vie privilégié pour des motifs cliniques ou judiciaires. Les projets de vie alternatifs doivent toujours être élaborés dans l'intérêt de l'enfant et correspondre à ses besoins ; il peut s'agir d'un placement de l'enfant auprès d'un tiers, d'une famille d'accueil ou d'un établissement, mais aussi d'un projet d'adoption ou d'un projet de vie axe sur l'autonomie du jeune.

Cet objectif de stabilisation et de continuité des mesures de placement avait retenu l'attention de la délégation sénatoriale, qui avait alors suggéré que le système français de protection de l'enfance évolue, à son tour, vers une plus grande sécurisation des parcours des enfants placés.

Cette problématique est plus que jamais d'actualité ; c'est pourquoi le présent rapport y consacre un long développement et formule des propositions sur ce sujet.

3. Renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vers l'autonomie
a) Un accompagnement fondamental, dont la mise en oeuvre est à géométrie variable
(1) Des jeunes confrontés à une exigence d'autonomisation précoce

Lorsqu'ils sont frappés par l'effet couperet des fins de prises en charge en protection de l'enfance, les jeunes majeurs sont confrontés, à la fois brutalement et précocement, à une forte exigence d'autonomisation à laquelle ils sont peu préparés. Dans le cadre de l'ASE, les jeunes ne sont pas les responsables et les acteurs uniques de leurs projets et demeurent en effet peu initiés aux réalités matérielles de la vie quotidienne, comme par exemple dans le domaine du logement ou de la gestion des dépenses.

Comme l'indiquait l'Oned en 2009, ces jeunes qui font face à toutes les transitions en même temps « cumulent des facteurs de risque interdépendants au niveau sociétal, communautaire, familial, personnel » 106 ( * ) . Le passage d'un statut d'enfant protégé à une logique d'insertion et de responsabilité, en particulier pour des jeunes ayant déjà connu des ruptures et eu des parcours chaotiques - avec toutes les conséquences qui peuvent en découler au niveau scolaire et affectif - représente une période critique qui conditionne fortement les parcours de vie ultérieurs.

Il apparaît ainsi pour le moins paradoxal d'exiger de leur part une insertion sociale et professionnelle plus rapide que celle qui est demandée aux jeunes en général.

Au contraire, compte tenu de leur situation, les jeunes majeurs sortant de la protection de l'enfance doivent pouvoir bénéficier, d'un accompagnement renforcé favorisant leur accession graduelle à l'autonomie . Faute de cela, les efforts réalisés pendant la minorité peuvent être réduits à néant. Plusieurs personnes auditionnées par vos rapporteures ont à cet égard évoqué la part importante de personnes sans domicile fixe (SDF) étant passées par l'ASE. L'enquête réalisée par Jean-Marie Firdion corrobore cette observation en indiquant que « les personnes ayant été « placées » sont largement sur-représentées parmi les populations sans domicile (estimées à 23 % sur cette enquête de l'Insee, à comparer à 2 % en population générale logée), en particulier parmi les plus jeunes (35 % parmi les 18-24 ans), et ce phénomène s'observe aussi dans d'autres pays occidentaux » 107 ( * ) .

L'enjeu n'est pas négligeable. Selon l'Oned 108 ( * ) , environ 21 000 jeunes majeurs de moins de 21 ans étaient concernés par une mesure d'aide du conseil général au 31 décembre 2011. Dans de nombreux départements, les jeunes majeurs de 18 à 21 ans représentent une part importante de l'ensemble des jeunes bénéficiant d'une mesure de protection administrative : 36 % à Paris, 52 % dans la Marne, 72 % dans la Meuse, voire 78 % dans le Val-de-Marne fin 2013.

(2) Des modalités de prise en charge très variées selon les départements

Malgré leur caractère facultatif (cf. I.2. b ), des dispositifs d'accompagnement des jeunes majeurs ont été mis en place dans de nombreux départements.

La réalité de cette prise en charge recouvre cependant des pratiques relativement hétérogènes et reste d'une étendue très variable selon les départements.

Si certains d'entre eux, comme la Haute-Loire, n'ont recours qu'au « contrat jeune majeur », d'autres ont mis en place des dispositifs plus larges prévoyant des conditions d'attribution et des prestations spécifiques.

A titre d'exemple, l'Isère a créé un « accompagnement jeune adulte » (AJA) qui se traduit par l'attribution d'une allocation financière d'autonomie pour les jeunes de 18 à 24 ans. Le département du Rhône, où se sont rendues vos rapporteures, a quant à lui prévu, pour les jeunes non pris en charge pendant leur minorité et vivant au moment de leur majorité une situation difficile, la possibilité de bénéficier d'un « contrat éducatif » éventuellement renouvelable une fois alliant accompagnement éducatif et aide financière. Ce dispositif coexiste avec le contrat jeune majeur. A l'opposé, dans le département du Doubs, les jeunes majeurs peuvent être pris en charge jusqu'à 21 ans mais aucun dispositif n'est prévu au-delà bien qu'une réflexion soit en cours sur l'insertion des jeunes âgés de 16 à 25 ans.

De façon plus générale, de nombreux départements alertent sur leurs difficultés à renouveler les contrats jeunes majeurs en raison d'un contexte budgétaire et financier très contraint.

b) Des initiatives départementales à exploiter

Au cours de leurs auditions et de leurs déplacements, vos rapporteures ont jugé particulièrement intéressants plusieurs dispositifs innovants mis en place par certains départements, comme le Pas-de-Calais ou la Loire-Atlantique, pour favoriser, au-delà de l'âge de 21 ans, une accession progressive des jeunes majeurs à l'autonomie.

(1) Le « contrat de soutien à l'autonomie des jeunes » en Loire-Atlantique

Le conseil général de la Loire-Atlantique a mis en place un « contrat de soutien à l'autonomie des jeunes » (CSAJ) qui vise à apporter aux jeunes de 16 à 25 ans « en défaut de solidarité familiale » un accompagnement personnalisé renforcé adapté à leurs besoins . Outre l'attribution d'une aide mensuelle, interviennent ainsi, selon les cas, une assistante sociale de secteur, un service spécialisé ou encore un référent ASE.

Ce dispositif se décline en deux formules : le CSAJ « protection de l'enfance » qui s'adressent aux jeunes majeurs encore pris en charge par la protection de l'enfance et âgés de 18 à 21 ans et le le CSAJ « insertion » qui concerne les jeunes âgés de 16 à 24 ans. Selon les informations transmises par le département, environ 1 070 jeunes bénéficient de ce dispositif actuellement ; 36 % d'entre eux relèvent de la protection de l'enfance.

L'intérêt de ce dispositif, s'agissant des jeunes issus de l'ASE, est qu'il remplace le contrat jeune majeur supprimé en tant que tel dans ce département en proposant une couverture plus large, permettant de prolonger l'aide au-delà de 21 ans si nécessaire .

Il fait en outre appel à une logique de projet qui nécessite une coordination de plusieurs acteurs issus des secteurs de la protection de l'enfance, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de l'insertion . C'est pourquoi les dossiers des jeunes sont examinés dans le cadre de comités d'attribution pluridisciplinaire (professionnel de mission locale ou responsable de pôle de l'ASE, prévention spécialisée, professionnels du logement, de la formation, directeur d'établissement socio-éducatif et conseiller général). Sur la base d'une présentation de rapports par les professionnels, le comité se prononce sur le projet du jeune et débat de l'intérêt de poursuivre la mesure de protection de l'enfance.

Le département de la Loire-Atlantique tire un bilan positif de ce dispositif, considérant qu'il a permis le développement du dialogue entre plusieurs cultures professionnelles . Il relève cependant le risque posé par le « le fait qu'il ne relève pas d'une politique obligatoire, et que la loi ne prévoit aucune mesure obligatoire pour les jeunes de 18 à 25 ans ».

(2) Les dispositifs expérimentés dans le Val-de-Marne

Dans le département du Val-de-Marne, parallèlement au recours aux contrats jeunes majeurs, deux dispositifs expérimentaux se sont succédé pour mieux accompagner les jeunes vers l'autonomie dans le cadre du schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance 2011-2015 :

- le dispositif « Rassembler des outils pour l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes dans le département » (Road 94) permettant la mise en place, à compter de 2010 et pour une durée de dix-huit mois, de 205 parcours de jeunes sortant de l'ASE, de la PJJ et suivis par les missions locales et les équipes de prévention spécialisée ;

- le dispositif expérimental « Accompagnement des jeunes vers l'insertion » (AJI) qui propose, dans la continuité de Road 94, pour les jeunes âgés de 16 à 21 ans, quatre axes d'intervention : des parrainages professionnels (40 jeunes en 2013), des parrainages de proximité, un réseau de référents ASE insertion (26 référents volontaires plus particulièrement positionnés sur la connaissance et la transmission d'informations autour des dispositifs d'insertion), la diversification de l'hébergement (vers l'autonomie). Il s'agit d'un dispositif cofinancé par le conseil général et le fonds social européen (FSE) et qui concerne 150 jeunes pris en charge par l'ASE. Il est également expérimenté par d'autres départements (Paris, l'Essonne, la Meurthe-et-Moselle, l'Isère et les Landes).

Les dispositifs Road 94 et AJI

• Road 94

Expérimenté de 2010 à 2012, le dispositif Road 94 reposait sur trois séries d'outils nouveaux pour accompagner le jeune dans son accès au droit commun :

- un dispositif de parrainage affectif consistant à mettre en relation un adulte bénévole qui partage son temps et son « savoir-être » avec un jeune pour le soutenir dans son insertion sociale et ainsi favoriser son accès à l'autonomie. Ce volet était mis en place par l'intermédiaire de deux associations (« Parrains Par Mille » dans le cadre d'une approche individuelle et « Comité Français de Protection de l'Enfance » - CFPE - pour l'approche collective) ;

- deux types d'allocations financières : l'allocation Road 94 qui consistait en un versement d'un revenu minimum mensuel (plafonné à 460 euros et dont le versement était revu tous les trois mois) destiné à assurer la vie quotidienne du jeune et à sécuriser financièrement son parcours ; une aide financière complémentaire et subsidiaire par rapport au droit commun accordée pour un objet précis (par exemple, le financement du solde du permis de conduire). Le montant de cette seconde aide était plafonné à 1 500 euros par jeune pour toute la durée du dispositif ;

- l'intervention d'une commission hebdomadaire (composée des directeurs et des chefs de service de la PJJ, des missions locales, des équipes de prévention spécialisée et de l'ASE ainsi que de professionnels de l'éducation nationale de la mission insertion jeunesse du conseil général). A partir de la présentation par le jeune et son référent des étapes de son projet d'insertion, la commission avait pour mission de valider le parcours ou de proposer une autre orientation.

• AJI

Dans la dynamique impulsée par Road 94, le dispositif AJI repose quant à lui sur :

- la mise en place de référents-insertion identifiés comme des personnes ressources tant en interne auprès de leurs collègues qu'en externe auprès des différents partenaires. Parmi leurs missions : renforcer le travail en réseau, constituer une « boîte à outils » avec un guide des démarches à effectuer pour les jeunes avant et après leur majorité, élaborer un annuaire des structures et dispositifs existants en matière d'insertion ;

- des parrainages professionnels : il s'agit de mettre en place un réseau de parrains professionnels pour aider les jeunes ne disposant pas, ou peu, de contacts et d'établir des liens et une ouverture vers le monde de l'entreprise et l'emploi. Ce volet implique les services du conseil général qui travaillent déjà sur le thème de l'emploi et de l'insertion ainsi que deux associations oeuvrant dans le domaine des parrainages professionnels ;

- l'expérimentation des logements partagés , offre intermédiaire entre l'hébergement en foyers et le logement autonome. Dans le cadre des « habitats éducatifs », les jeunes sont à la fois autonomes (seuls, sans éducateur, dans un logement) et accompagnés en tant que de besoin (présence hebdomadaire d'un éducateur dans le logement, suivi des jeunes).

Le calendrier de réalisation de cette expérimentation est le suivant : de janvier à décembre 2014 , un appui méthodologique et opérationnel auprès des départements expérimentateurs avec, en juin, la remise au comité de pilotage des notes d'étape et d'une revue de littérature réalisée à partir d'études existantes sur les parcours de ces jeunes et des pratiques de terrain, et en décembre, la remise du rapport final ; premier trimestre 2015 : journée de valorisation des bonnes pratiques et d'aide à leur transposition ; ensuite, publication d'un recueil de bonnes pratiques.

(3) Les enseignements à tirer de ces expériences

Les dispositifs CSAJ et Road 94 ont permis de mettre en exergue plusieurs aspects clés dans la prise en charge des jeunes majeurs.

La collaboration entre les acteurs de la protection de l'enfance et les professionnels de l'insertion sociale et professionnelle est un apport essentiel. Comme en fait état le Lefras (Laboratoire Etude Recherche Formation en Action Sociale) dans son évaluation de Road 94 109 ( * ) , cette collaboration a permis de démultiplier le pouvoir d'action de chaque organisation travaillant sur un aspect de l'insertion. Il s'agit de faire dialoguer les cultures et les approches différentes de l'insertion socio-professionnelle et de la protection de l'enfance et d'établir des passerelles avec le droit commun pour mieux accompagner les jeunes les plus vulnérables. A cet égard, le regard porté par les commissions pluridisciplinaires sur les projets des jeunes permet à la fois une mise à profit de connaissances et de compétences variés pour préciser ces projets et une reconnaissance, pour les jeunes accompagnés, de leurs efforts et prises de responsabilité . Il s'agit d'une « coconstruction » du projet d'insertion sociale et professionnelle qui suppose la mise en place de nouvelles cultures professionnelles. Comme l'a indiqué le département du Val-de-Marne à vos rapporteures, « c'est une réelle modification des pratiques professionnelles jusqu'à présent axées en grande partie sur la prise en charge éducative du jeune et de ses relations avec la famille ».

Les dispositifs expérimentaux rappellent en outre l'importance de concevoir la prise en charge des jeunes à l'ASE comme un parcours dans lequel est impliqué l'ensemble des professionnels travaillant autour des situations des jeunes et dans lequel les sorties des dispositifs de l'ASE doivent se préparer très en amont . Ainsi que l'indiquait déjà l'Oned en 2010, il faut envisager « le soutien à l'âge adulte comme un parcours marqué par la date symbolique et juridique des 18 ans mais qui se prépare en amont dès 16 ans et peut s'échelonner au-delà de 21 ans. Ceci afin d'éviter dans les dispositifs les effets de seuils et d'évictions ainsi que les ruptures brutales de prise en charge et de permettre une plus grande cohérence et continuité des parcours en laissant plus de temps aux jeunes pour construire leurs trajectoires d'insertion ». 110 ( * )

Proposition n° 51 : envisager la prise en charge des jeunes à l'ASE comme un parcours en préparant, dès l'âge de seize ans, les modalités de sortie du dispositif et en réfléchissant à leur projet d'insertion.

Proposition n° 52 : encourager la généralisation, après évaluation, des dispositifs expérimentaux qui permettent l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet personnalisé d'autonomisation au travers, d'une part, d'un accompagnement conjoint par des professionnels issus de l'insertion dans l'emploi (formation, parrainages) et de l'ASE, d'autre part, d'un soutien matériel, notamment financier, modulable selon les besoins du jeune.

4. Le cas particulier des mineurs isolés étrangers

Qu'ils soient en situation régulière ou non et quelle que soit leur nationalité, les mineurs isolés étrangers (MIE) sont pris en charge par les services de l'ASE sur le fondement de l'article L. 112-3 du CASF qui dispose que l'un des objectifs de la protection de l'enfance est de « prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ». En d'autres termes, l'accueil et la prise en charge des MIE relèvent de la responsabilité des départements qui exercent cette compétence au titre la protection de l'enfance.

Une nouvelle donne s'est imposée à un grand nombre de conseils généraux depuis quelques années : la forte augmentation du nombre de MIE arrivant sur le territoire français dans un contexte géopolitique marqué par la multiplication des conflits, notamment interethniques. Certains départements sont plus concernés que d'autres, en fonction des lieux d'arrivée des MIE, par des phénomènes d'engorgement de l'accès au dispositif de la protection de l'enfance.

Des interrogations sont ainsi apparues sur la répartition tant des compétences que du financement de ces prises en charge entre l'Etat et les départements.

La circulaire de mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers 111 ( * ) ainsi que le protocole entre l'Etat et les départements concernant le dispositif des MIE (mai 2013) ont cherché à répondre aux difficultés rencontrées par les conseils généraux en la matière en prévoyant un appui financier de l'Etat et des modalités de répartition des MIE entre départements. Est en effet prévu un financement spécifique de l'Etat limité aux cinq jours de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation. L'indemnisation de la collectivité est de 250 euros par mineur et par jour. A partir de la première phase d'évaluation, une régulation nationale organisée par une cellule nationale créée à cet effet doit permettre l'orientation du jeune vers un territoire éventuellement différent de son lieu d'arrivée.

Ces nouvelles modalités d'organisation suscitent des réactions contrastées. Pour les services de l'ASE de Paris, premier département d'accueil des MIE où ils sont environ 1 900 aujourd'hui (contre 700 fin 2008), la répartition « permet de stabiliser des effectifs qui étaient en progression constante depuis plusieurs années, sans possibilité d'anticipation des besoins, mais aussi de remédier aux difficultés d'insertion, d'accompagnement vers la régularisation et l'emploi de nombres aussi importants de MIE chaque année ». Le département souligne en en ce sens que « la pérennité de ce dispositif et l'application pleine et entière de cette circulaire, une fois les ajustements du comité de pilotage national intégrés, restent très importants pour le maintien d'une mission de qualité » de son dispositif de protection de l'enfance 112 ( * ) .

D'autres départements pointent les menaces que fait porter la nouvelle clé de répartition sur la qualité des dispositifs d'accueil et de prise en charge en vigueur.

L'exemple du Pas-de-Calais, où vos rapporteures se sont rendues, est particulièrement révélateur des difficultés rencontrées.

L'accueil des MIE dans le département du Pas-de-Calais

Dans ce département, un dispositif d'accueil spécifique a été mis en place en décembre 2012 pour l'accueil des MIE de plus de 15 ans. Fonctionnant en partenariat avec l'association France Terre d'Asile (FTA) et les tribunaux compétents, il recourt à trois structures : une mise à l'abri de 30 places, des appartements de stabilisation de 30 places gérés par l'association et un accueil de jour de 50 places leur permettant de les accompagner dans leurs démarches administratives et juridiques. Ce dispositif permet de prendre en compte les profils spécifiques des MIE avec des interventions ciblées en matière d'assistance d'éducative, d'accompagnement administratif et juridique et d'insertion.

La qualité de cette prise en charge est aujourd'hui compromise par la saturation du dispositif du fait de nouvelles arrivées de MIE provenant d'autres départements depuis le 1 er juin 2013 113 ( * ) . Les services sont contraints de solliciter les maisons d'enfant à caractère social (MECS) et les foyers de jeunes travailleurs (FJT), ce qui pose un double problème : d'un côté, cela pèse sur le dispositif de diversification et de restructuration de l'offre d'accueil par l'étouffement des places disponibles pour les jeunes qui ne sont pas des MIE ; de l'autre, cela produit une iniquité de traitement entre MIE car les mineurs placés dans des foyers « classiques » ne bénéficient pas du savoir-faire de l'association FTA .

Tant bien que mal, le département cherche à développer des palliatifs comme la désignation d'un intervenant social de FTA venant en appui à ces établissements « classiques », l'accueil familial des MIE ou encore l'extension d'une annexe de FTA à l'établissement de Saint-Omer.

De manière plus générale, de nombreux départements ont souhaité insister sur le fait que leurs professionnels de la protection de l'enfance n'étaient pas formés à cette problématique spécifique et que les dispositifs d'accueil classique n'apparaissaient pas adaptés à l'accueil des MIE qui ont eu des parcours et qui présentent des vulnérabilités très particuliers.

C'est pourquoi vos rapporteures estiment qu'il serait opportun de réfléchir à d'autres modes de prise en charge spécifiques aux MIE au sein du dispositif de protection de l'enfance .

Proposition n° 53 : étudier l'opportunité de mettre en place d'autres modes de prise en charge des mineurs isolés étrangers (MIE), plus adaptés à leurs problématiques spécifiques, dans le cadre de la protection de l'enfance.


* 65 Rapport précité.

* 66 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), « Echec et retard scolaire des enfants hébergés par l'aide sociale à l'enfance », Etudes et résultats n° 845, juillet 2013.

* 67 Rapport de l'Assemblée nationale n° 4330 fait par Michèle Tabarot, députée, au nom de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'enfance délaissée et l'adoption, février 2012.

* 68 Oned, neuvième rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement, mai 2014.

* 69 L'assistant familial est « une personne qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans à son domicile, dans le cadre d'un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique ». L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

* 70 Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), rapport d'évaluation de la mise en oeuvre de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, août 2012.

* 71 La formation, dispensée après l'agrément et la signature du contrat de travail, s'effectue en deux temps : un premier volet d'une durée de 60 heures préalable à l'accueil du premier enfant et un second volet de 240 heures en cours d'emploi. La formation peut déboucher sur un diplôme d'Etat de niveau 5. Les assistants familiaux ne sont pas tenus de passer ce diplôme mais il permet à son titulaire d'être exonéré de la procédure de renouvellement de l'agrément.

* 72 En application de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles, il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail.

* 73 Rapport précité.

* 74 La loi ne définit pas de liste des actes usuels. Ceux-ci sont définis de façon négative par la jurisprudence, comme les actes qui ne rompent pas avec le passé ou qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, des actes non graves et habituels, et qui sont réputés pouvoir être autorisés par l'un des deux parents. En pratique, la définition des actes usuels reste malaisée. Il faut en effet apprécier la situation au cas par cas. Des actes qui, dans certaines situations, ou à certains moments de la vie de l'enfant, peuvent être déclarés usuels sont considérés comme importants dans d'autres situations. En outre, des actes considérés comme usuels dans le droit commun ne le seront pas nécessairement en cas de placement de l'enfant.

* 75 Chris Benoît à la Guillaume, Sylvie Blaison, Marie-Laure Bouet-Simon, Sandrine Dekens, Catherine Lohéac et Annie Roussé, « Plaidoyer pour l'adoption nationale, 10 propositions pour une mobilisation en faveur des enfants délaissés », septembre 2013.

* 76 Jean-Louis Bianco et Pascal Lamy, « L'aide à l'enfance demain », documentation française, 1980.

* 77 Jean-Marie Colombani, rapport sur l'adoption, la documentation française, 2008.

* 78 Inspection générale des affaires sociales (Igas), rapport sur les conditions de reconnaissance du délaissement parental et ses conséquences pour l'enfant, novembre 2009.

* 79 Professeur Jean-Marie Mantz, docteurs Aline Marcelli et Francis Wattel, « Faciliter l'adoption nationale », Académie nationale de médecine, février 2011.

* 80 Oned, « La situation des pupilles de l'Etat - Enquête au 31 décembre 2011 », janvier 2013.

* 81 Chris Benoît à la Guillaume, Sylvie Blaison, Marie-Laure Bouet-Simon, Sandrine Dekens, Catherine Lohéac et Annie Roussé, « Plaidoyer pour l'adoption nationale, 10 propositions pour une mobilisation en faveur des enfants délaissés », septembre 2013.

* 82 Rapport précité.

* 83 Rapport précité.

* 84 Sur la politique de protection de l'enfance du Québec, se référer à l'encadré des pages 86 et 87.

* 85 Rapport précité.

* 86 En application de l'article 224-4 du CASF, sont admis en qualité de pupille de l'Etat : les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'ASE depuis plus de deux mois ; les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été remis au service de l'ASE en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ; les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'ASE depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre I er du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'ASE depuis plus de deux mois ; les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'ASE en application de l'article 380 dudit code ; les enfants recueillis par le service de l'ASE en application de l'article 350 du code civil.

* 87 En application de l'article 347 du code civil, peuvent être adoptés : les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; les pupilles de l'Etat ; les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350 du même code.

* 88 Rapport précité.

* 89 Le deuxième alinéa de l'article 350 du code civil dispose que «sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ».

* 90 L'Igas, la proposition de loi de la députée Michèle Tabarot, le groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption », le Conseil supérieur de l'adoption, la fédération nationale des Adepape (associations des pupilles, anciens pupilles de l'Etat et des personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance).

* 91 Cf. rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale précité.

* 92 En l'état actuel du droit, seul le particulier, l'établissement ou le service ayant recueilli l'enfant a l'obligation de présenter une demande en déclaration d'abandon à l'expiration du délai d'un an, dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

* 93 Oned, « La situation des pupilles de l'Etat - Enquête au 31 décembre 2011 », la documentation française, janvier 2013.

* 94 Rapport précité.

* 95 Jean-François Mattéi, « Enfant d'ici, enfant d'ailleurs, l'adoption sans frontière », la documentation française, 1995.

* 96 Le rapport Colombani, le rapport de l'Igas, le « Plaidoyer pour l'adoption nationale », le rapport du groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption ».

* 97 En l'état actuel du droit, l'adoption simple ne peut être révoquée que s'il est justifié de motifs graves. L'existence de motifs graves relève de l'appréciation souveraine des juges du fond : les faits doivent révéler une altération irrémédiable des liens affectifs entre l'adoptant et l'adopté et être de nature à rendre moralement impossible le maintien des liens créés par l'adoption, ou tout au moins, éminemment souhaitable leur cessation.

* 98 Proposition défendue notamment par les rapports de Jean-Marie Colombani, de l'Académie nationale de médecine, de la députée Michèle Tabarot.

* 99 Le groupe de travail « Protection de l'enfance et adoption » propose d'autoriser la révocabilité de l'adoption simple, s'il est justifié de motifs graves, à la seule demande de l'adoptant ou de l'adopté (sont dès lors exclus les parents biologiques et les membres de leur famille). Il estime également que l'action en révocation ne devrait être recevable qu'à compter de l'accession à la majorité de l'adopté. Lorsque l'adopté est mineur, seul le ministère public peut demander la révocation de l'adoption et ce, dans l'intérêt de l'enfant.

* 100 Catherine Sellenet et Mohamed L'Houssni, « Autour d'un enfant : accueil dans la parentèle ou chez des tiers digne de confiance », Etudes et résultats, mai 2014.

* 101 Rapport précité.

* 102 Rapport n° 1925 fait par Marie-Anne Chapdelaine, députée, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi n° 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, 2013-2014.

* 103 Article 1 er de la Charte du parrainage.

* 104 Rapport d'information n° 685 fait au nom de la commission des affaires sociales par Muguette Dini, Brigitte Bout, Alain Gournac, Claire-Lise Campion, Christiane Demontès et Isabelle Pasquet, « Politique familiale et protection de l'enfance : quelles leçons tirer du modèle québécois ? », 2010-2011.

* 105 Comité d'experts sur la révision de la loi sur la protection de la jeunesse, ministère de la santé et des services sociaux, 2004.

* 106 Oned, rapport d'étude, « Entrer dans l'âge adulte - La préparation et l'accompagnement des jeunes en fin de mesure de protection », décembre 2009.

* 107 Jean-Marie Firdion (Ined), « Influence des événements de jeunesse et héritage social au sein de la population des utilisateurs des services d'aide aux sans-domicile », 2006.

* 108 Oned, neuvième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement, mai 2014.

* 109 Rapport d'évaluation financé par le fonds d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ) dans le cadre d'un appel à projets lancé en 2009 par le ministère chargé de la jeunesse, octobre 2012.

* 110 Oned, cinquième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement, avril 2010.

* 111 Circulaire de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation. NOR : JUSF1314192C.

* 112 Réponse au questionnaire de vos rapporteures.

* 113 Selon les informations recueillies par vos rapporteures au cours de leur déplacement, en 2013, le département du Pas-de-Calais a accueilli un flux de 403 MIE, dont 24 filles (6 %). Près de 86 % étaient âgés entre 15 et 18 ans. Ils étaient originaires d'Afrique (48 %), d'Asie (40 %) et d'Europe (12 %). Depuis le 31 mai 2013, 80 MIE ont été « stabilisés » dans le département, dont 39 venant d'autres départements. Du fait de la saturation des places d'accueil à FTA, 36 mineurs ont été placés en établissements « classiques ».

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