REMIÈRE PARTIE - LE SYSTÈME FRANÇAIS DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE, DE RADIOPROTECTION ET DE TRANSPARENCE : UN ÉTAT DES LIEUX

La sûreté nucléaire et la radioprotection relèvent, au premier chef, de la responsabilité des exploitants d'activités nucléaires 4 ( * ) - qui incluent aussi bien la production d'électricité nucléaire et le transport de substances radioactives, que les activités intervenant dans les domaines médical, comme l'imagerie et la radiothérapie, vétérinaire, industriel et de recherche. Pour autant, il revient à l'État de veiller au respect des différentes normes et procédures concourant à la sûreté nucléaire et à la radioprotection . À la suite des évolutions intervenues au cours des dernières décennies, cette mission de contrôle a été confiée à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui bénéficie de l'expertise de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; ces deux entités forment ce qu'il est convenu d'appeler le « dispositif dual » de sûreté nucléaire et de radioprotection .

Fruit des évolutions précitées, le financement de ce dispositif s'avère particulièrement complexe , faisant intervenir de multiples programmes et missions du budget de l'État, ainsi qu'une taxe affectée. Le financement de la transparence nucléaire , qui repose sur le Haut Conseil pour la transparence et l'information pour la sécurité nucléaire (HCTISN) de même que sur les commissions locales d'information (CLI), réunies au sein de l'Association nationale des comités et commissions locales d'information (ANCCLI), semble souffrir des mêmes défauts et paraît également appeler un effort de rationalisation et de clarification.

Ces différents éléments sont précisés dans les développements qui suivent, après une brève présentation du système français de sûreté nucléaire, de radioprotection et de transparence .

I. SÛRETÉ, TRANSPARENCE, SÉCURITÉ ET RADIOPROTECTION : QUELQUES DÉFINITIONS

Bien que souvent confondues, la sécurité et la sûreté nucléaires constituent toutefois deux notions bien distinctes qui ont été définies par l'article 1 er de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 5 ( * ) (TSN), dont les dispositions ont été reprises, pour l'essentiel, par les articles L. 125-12 et L. 591-1 du code de l'environnement.

La sécurité nucléaire , en effet, affiche un périmètre plus large et englobe la sûreté. Ainsi, l'article L. 591-1 précité indique que la « sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident ». Ce même article précise également la définition de la sûreté nucléaire , qui renvoie à « l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets », ainsi que celle de la radioprotection , correspondant à « la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement ».

La notion de transparence nucléaire est, quant à elle, spécifiée à l'article L. 125-12 du code de l'environnement qui dispose que celle-ci « est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire ».

Votre rapporteur spécial a souhaité concentrer ses analyses sur le financement public de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire en matière civile ; aussi le présent rapport ne traite-t-il ni de la sécurité nucléaire entendue au sens restreint 6 ( * ) , soit la lutte contre les actes de malveillance, ni de la sûreté nucléaire et de la radioprotection relatives aux activités nucléaires intéressant la défense 7 ( * ) .

En France, la distinction des autorités chargées de la sûreté et de la sécurité nucléaires - l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et le Haut
Fonctionnaire de Défense et de Sécurité 8 ( * ) (HFDS) placé auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) - résulte de la différence fondamentale qui existe entre ces deux missions. Si la sûreté et la sécurité des installations nucléaires relèvent toutes deux de la responsabilité première des exploitants, principe sur lequel nous revenons infra , la sécurité nucléaire fait également appel à des moyens spécifiques, placés entre les mains de l'État, comme les services de renseignement ou encore les forces de l'ordre . D'ailleurs, il existe peu d'exemples dans le monde où la sûreté et la sécurité sont confiées à une même entité. Aussi, eu égard à sa spécificité et à celle de ses acteurs, la sécurité nucléaire n'est-elle pas étudiée plus avant par votre rapporteur spécial.


* 4 Les activités nucléaires sont définies par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique comme les « activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants [...], émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement ».

* 5 Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

* 6 Selon l'article R. 1333-1 du code de la défense, la mission de sécurité nucléaire consiste à assurer la « protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser ».

* 7 En vertu de l'article R. 1333-37 du code de la défense, la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense relève du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Sont ainsi concernées les installations nucléaires de base secrètes, les systèmes nucléaires militaires, les sites et installations d'expérimentation nucléaires intéressant la défense, les anciens sites d'expérimentation nucléaires du Pacifique et les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

* 8 La mission de sécurité nucléaire, définie aux articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense, relève de la compétence du ministère chargé de l'énergie, à l'exception des matières nucléaires destinées à un usage militaire, et est assurée par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) placé auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE). Depuis janvier 2010, le HFDS dispose d'un département de la sécurité nucléaire (DSN), intégré au Service de défense, de sécurité et d'intelligence économique (SDSIE), qui bénéficie d'effectifs propres et du concours technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Page mise à jour le

Partager cette page