C. UN MÉDIATEUR SPÉCIALISÉ POUR FACILITER LE DIALOGUE NORMATIF ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES COLLECTIVITÉS

Comme l'a souligné Alain Lambert, ancien sénateur et premier Médiateur des normes, « la somme des malentendus qui s'accumulent entre l'État et les collectivités territoriales en matière de normes, nous a semblé justifier l'institution d'un médiateur en charge de garantir l'écoute, le dialogue et le règlement amiable des différends qui peuvent naître entre l'administration centrale et l'administration locale dans la mise en oeuvre des normes ».

Dans cette optique, parallèlement à la mise en place du Comité national d'évaluation des normes et faisant suite à une des propositions du rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative présenté le 26 mars 2013 par Alain Lambert et Jean Claude Boulard 10 ( * ) , le décret n° 2014-309 en date du 7 mars 2014 a institué un médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales.

Cette nouvelle instance a été créée pour une durée de un an auprès du Premier ministre. Elle a pour mission d'intervenir lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements rencontrent des difficultés dans l'application des lois ou des règlements.

À cette fin, le médiateur des normes peut, par l'intermédiaire du préfet de département, être saisi par ces dernières et émettre lorsqu'il l'estime utile toutes recommandations et propositions aux administrations concernées, qui l'informent des suites qui y sont données. Le médiateur remet par ailleurs au Premier ministre un rapport annuel rendu public, dans lequel il retrace le bilan de son activité et formule des propositions visant à améliorer la mise en oeuvre des lois et des règlements par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Il faut souligner que le médiateur des normes n'intervient pas directement dans le processus d'élaboration des textes. Il ne peut ainsi modifier les dispositions des textes applicables aux collectivités territoriales. Pour autant, cette nouvelle instance est en charge de veiller au respect des exigences de clarté et d'intelligibilité des textes.

Par sa position, le médiateur joue en quelque sorte un rôle d'intermédiaire et de facilitateur, en explicitant le contenu des normes dont la mise en oeuvre pose des difficultés aux collectivités territoriales.

Conformément aux dispositions du décret du 7 mars 2014, le médiateur des normes est nommé par décret. C'est ainsi que le décret subséquent du 11 mars 2014 a désigné Alain Lambert comme premier médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales. Celui-ci reste par ailleurs président de la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) qui, concomitamment à la création du médiateur des normes, a été transformé en Conseil national d'évaluation des normes (CNEN). Sous cette double casquette, Alain Lambert continuera donc, outre de veiller à un dialogue plus fluide entre l'administration et les collectivités territoriales, à contrôler la qualité juridique des lois applicables qui leur sont applicables.

Le médiateur des normes ayant été institué pour une durée d'un an, il conviendra, le moment venu, de faire le bilan d'une initiative qui, à ce jour, revêt encore un caractère quelque peu expérimental. Si l'expérience est concluante, tout plaidera, sans doute, pour la consolidation du statut de ce médiateur au service du dialogue entre les collectivités territoriales et l'État.


* 10 Selon les auteurs du rapport, « ce médiateur recevrait et instruirait les réclamations et les demandes de médiation, émanant des collectivités locales et proposerait aux administrations centrales une résolution amiable des litiges, ce qui permet d'éviter un contentieux ou tout simplement la rupture du service public. Chaque collectivité locale qui se trouverait ainsi confrontée à une disposition réglementaire dont la mise en oeuvre, en raison de circonstances locales, de fait ou de droit, serait rendue inapplicable, voire financièrement insoutenable, devrait pouvoir solliciter l'avis d'un médiateur chargé de se prononcer sur l'application au niveau local de la disposition contestée ».

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