2. Le renouveau des machines à voter
Le renouveau des machines à voter procéda d'une innovation technique. De mécanique, la machine devint électronique. Un nouvel arrêté en date du 17 novembre 2003 approuva le règlement fixant leurs conditions d'agrément.
La procédure d'autorisation fut également simplifiée à l'initiative du Sénat lors de l'examen de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Un amendement de notre collègue Patrice Gélard déléguait au préfet de département le soin de fixer la liste des communes autorisées à recourir au vote par machine 13 ( * ) . L'inscription était de droit dès lors que la collectivité respectait la condition de population.
La loi du 10 mai 2004 étendait le recours aux machines à voter à l'élection des sénateurs dans les départements où elle a lieu à la représentation proportionnelle 14 ( * ) .
La ville de Brest fut la première commune à recourir à ces équipements lors des élections régionales et cantonales de mars 2004. Son exemple fut suivi par dix-sept autres communes pour les élections européennes du 13 juin suivant. Lors du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, cinquante-six communes ont utilisé des machines à voter.
3. Un nouveau coup d'arrêt après les scrutins de 2007
Lors de l'élection présidentielle de 2007, quatre-vingt-trois communes étaient autorisées à utiliser des machines à voter. Elles comptaient 1,5 million d'électeurs, soit 3 % du corps électoral.
Plusieurs difficultés survenues au cours du premier tour ont à nouveau conduit à de nombreuses critiques répertoriées par le groupe de travail mis en place par le ministre de l'intérieur en septembre 2007.
a) Des difficultés d'usage
Ont été observés :
- une attente parfois très longue pour voter. Cependant, le groupe de travail, qui a relevé un délai comparable dans des bureaux « traditionnels » 15 ( * ) , l'impute en partie au fort taux de participation ;
- des écarts entre le nombre d'émargements constatés et le nombre de votes enregistrés sur les machines. Interrogé par le rapporteur pour avis de la commission des lois pour les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État pour 2008, le ministère de l'intérieur les a attribués principalement « à des dysfonctionnements dans l'organisation des bureaux de vote ».
b) Des difficultés juridiques
Elles se sont traduites par des lourdeurs et un défaut d'adaptation du cadre législatif et réglementaire à l'évolution technologique. Il s'agit notamment du principe « une machine par bureau ».
Saisi d'un recours en annulation des opérations électorales de la 3 ème circonscription législative de la Marne, le Conseil constitutionnel a déduit de la rédaction de l'article L. 63 du code électoral « que l'installation de deux machines dans chacun des bureaux situés dans la ville de Reims, décidée afin d'écourter l'attente des électeurs » 16 ( * ) était irrégulière. Cependant, appliquant sa jurisprudence traditionnelle, le Conseil a considéré qu'en l'espèce, l'exactitude des résultats proclamés n'en avait pas été affectée. Sur ce fondement comme sur celui de l'altération de la sincérité du scrutin qui déterminent, pour le juge de l'élection, le bien-fondé des griefs, aucun des nombreux recours contentieux introduits n'a abouti. Un autre écueil au succès des procédures réside dans la difficulté, pour les requérants, à prouver la fraude.
c) Les aspects économiques
Les promoteurs du vote électronique le présentent comme une source d'économie pour les communes. D'autres personnes relèvent en revanche le coût élevé des machines (de 4 000 à 6 000 euros) et les frais complémentaires d'assistance technique, de formation, d'entretien et de mise à niveau.
Les charges qui en découlent pour les communes ont conduit plusieurs d'entre elles à renoncer aux machines pour ce motif.
d) Des difficultés techniques et sécuritaires
Défaut de transparence et risque de fraude ou d'atteinte au secret du vote sont parfois dénoncés.
Les difficultés rencontrées dans l'utilisation des machines ont conduit quatre communes (Ifs, le Perreux-sur-Marne, Noisy-le-Sec et Saint-Malo) à y renoncer pour le second tour de l'élection présidentielle.
Les divers incidents relevés au cours du déroulement des scrutins présidentiel et législatif ont abouti à la mise en place d'un groupe de travail constitué de représentants des collectivités locales, de l'administration et de la société civile afin d'établir des propositions et recommandations sur la poursuite du recours aux machines à voter.
Conclusions du groupe de travail Parmi les recommandations formulées par le groupe de travail à la fin de l'année 2007, peuvent être relevés : - l'affichage, dans le bureau de vote, de l'imprimé reproduisant l'interface de la machine ; - la non-utilisation des machines en mode « double scrutin » ; - la mise à disposition, à proximité immédiate de la machine, de bulletins papier ; - la communication aux préfectures et communes d'une organisation-type des bureaux de vote équipés de machines ; - l'inscription, dans la loi, de certaines prescriptions obligatoires du règlement technique ; - l'autorisation de la mise en place de plusieurs machines par bureau ; - la précision des mentions relatives aux candidats figurant obligatoirement sur l'interface des machines à voter ; - la révision de l'ensemble du dispositif technique. |
Au-delà de ces préconisations, le groupe de travail recommandait « de geler le périmètre des communes utilisatrices ». Le Gouvernement a suivi cette recommandation, mise en oeuvre à compter des scrutins de 2008.
Au terme de ce « moratoire », si la délivrance des autorisations est, depuis, bloquée, le nombre des communes utilisatrices a régressé dans le même temps : elles étaient soixante-quatre, en 2012, à recourir aux machines, soit 1,1 million d'électeurs concernés alors qu'en 2007, l'autorisation bénéficiait à quatre-vingt-trois communes réunissant 1,5 million d'électeurs.
* 13 Article 14 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
* 14 Loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (art. L. 313 et L. 314 du code électoral).
* 15 Le recours aux machines à voter est exclusif, dans le même bureau, du vote à l'urne. En revanche, les deux systèmes -papier et électronique- peuvent coexister au sein d'une même commune : une partie seulement des bureaux peut être équipée de machines.
* 16 Conseil constitutionnel, décision n° 2007-3872 AN du 4 octobre 2007, 3 ème circonscription - Marne