C. LES TRANSFERTS DE CHARGES
Les transferts de charges entre personnes publiques 194 ( * ) (sécurité sociale - Etat - collectivités territoriales), de même qu'entre personnes publiques relevant de la « sphère sociale » (entre branches ou régimes de sécurité sociale, par exemple), constituent des cas d'irrecevabilité.
1. Les transferts de charges entre la sécurité sociale, l'Etat et les collectivités territoriales
Comme les transferts de charges entre l'Etat et les collectivités territoriales, les transferts de charges entre la sécurité sociale et l'Etat ou la sécurité sociale et les collectivités territoriales ne sont pas recevables.
Ainsi ont été, par exemple, déclarés irrecevables :
- un amendement tendant à transférer à la branche maladie des charges supportées par les conseils généraux au titre de la prise en charge des personnes âgées dépendantes ;
- de même, un amendement proposant le financement intégral des centres d'action médico-sociale précoces par l'assurance maladie , alors que ces structures sont aujourd'hui financées à 80 % par l'assurance maladie et à 20 % par les conseils généraux.
2. Les transferts de charges entre personnes publiques relevant de la « sphère sociale »
a) Le transfert de charges entre régimes de sécurité sociale et entre branches du régime général
Le transfert de charges entre régimes de sécurité sociale, ainsi qu'entre branches du régime général, est également irrecevable.
En effet, les régimes de sécurité sociale sont pilotés par des caisses nationales distinctes et constituent ainsi des personnalités juridiques différentes. Par exemple, le régime des agriculteurs est géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), le régime de retraite des professions libérales par la Caisse autonome d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et le régime des chefs d'entreprises indépendants, des artisans et des commerçants par la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).
A ainsi été déclaré irrecevable, dans le cadre de l'examen du PLFSS pour 2011, un amendement parlementaire prévoyant le transfert au régime général de la couverture maladie et maternité des agents du régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris 195 ( * ) .
S'agissant des branches du régime général , elles sont identifiées sur le plan comptable et financier , et sont gérées par trois caisses nationales distinctes : la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Bien que gérée par la CNAMTS, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est également isolée d'un point de vue comptable et financier.
C'est pourquoi, a été déclaré irrecevable , à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2012, un amendement tendant à majorer la dotation annuelle versée par la branche AT-MP à la branche maladie du régime général, en compensation des sous-déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles .
b) Le transfert de charges entre autres organismes relevant de la « sphère sociale »
Le transfert de charges entre autres organismes relevant de la « sphère sociale » est également irrecevable.
La commission des finances a, par exemple, déclaré irrecevable, à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2010, un amendement tendant à transférer les missions du comité économique des produits de santé (CEPS), organisme interministériel placé sous l'autorité conjointe des ministres de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, chargé de fixer le prix des médicaments, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) , établissement public national à caractère administratif regroupant les caisses d'assurance maladie des différents régimes.
c) Le cas des organismes locaux
Les organismes locaux (caisses primaires d'assurance maladie, caisses régionales d'assurance vieillesse, caisses d'allocations familiales, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail) sont, quant à eux, des organismes privés chargés d'une mission de service public . Ils sont donc inclus dans le champ de l'article 40 .
Tout transfert de charges entre ces organismes et les caisses nationales ou toute autre personne publique serait donc également irrecevable.
* 195 A la suite d'une initiative du Gouvernement, l'article 28 de la loi n° 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu l'intégration du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris au régime général, à compter du 1 er janvier 2013.