ANNEXE 3 - LES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS LE NOUVEAU RÈGLEMENT OCM UNIQUE (EN COURS D'ADOPTION)
Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil
portant organisation commune des marches des
produits agricoles (règlement "OCM unique")
(COM(2011)0626 - COM(2012)0535)
PARTIE IV
RÈGLES DE CONCURRENCE
CHAPITRE I
RÈGLES APPLICABLES AUX
ENTREPRISES
Article 143
Lignes directrices de la Commission sur l'application des règles de concurrence à l'agriculture
Sauf si le présent règlement en dispose autrement, conformément à l'article 42 du traité , les articles 101 a 106 du traite et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 143 bis a 145 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.
Afin de veiller au fonctionnement du marché intérieur et à l'application uniforme des règles de concurrence de l'Union, la Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération.
En outre, la Commission publie, le cas échéant, des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les entreprises.
Article 143 bis
Le marché en cause
La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives :
a) le marché de produits en cause: aux fins du pressent chapitre, on entend par "marché de produits" le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés ;
b) le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par "marché géographique" le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
Article 143 ter
Position dominante
Aux fins du présent chapitre, on entend par "position dominante" le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.
Article 144
Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les
agriculteurs
et leurs associations
1. L'article 101, paragraphe 1, du traite ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques vises à l'article 143 du présent règlement qui sont nécessaires a la réalisation des objectifs énoncés a l'article 39 du traite.
L'article 101, paragraphe 1, du traite ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs de l'article 39 du traite soient mis en péril.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue.
2. Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas interdits, et aucune décision préalable a cette fin n'est nécessaire. Dans toutes les procédures nationales ou de l'Union concernant l'application de l'article 101 du traite, la charge de la preuve d'une violation de l'article 101, paragraphe 1, du traite incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. Il incombe a la partie qui invoque le bénéfice des exemptions prévues au paragraphe 1 d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.
Article 145
Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues
1. L'article 101, paragraphe 1, du TFUE ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 108 du présent règlement, ayant pour objet l'exercice des activités mentionnées a l'article 108, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point c) , du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les activités mentionnées a l'article 109 quinquies du présent règlement.
2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque :
a) les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifies a la Commission;
b) si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation de l'Union. Si la Commission estime qu'ils sont incompatibles avec la réglementation de l'Union, elle établit ses conclusions sans recourir à la procédure visée à l'article 162, paragraphes 2 et 3.
3. Les accords, décisions et pratiques concertées visées au paragraphe 1 ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai de deux mois prévu au paragraphe 2, point b), soit écoulé.
4. Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils :
a) peuvent entrainer toute forme de cloisonnement des marches a l'intérieur de l'Union ;
b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marches ;
c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle ;
d) comportent la fixation de prix ou de quotas ;
e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernes.
5. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans recourir à la procédure visée a l'article 162, paragraphe 2 ou 3 , une décision déclarant que l'article 101, paragraphe 1, du traite s'applique à l'accord, a la décision ou à la pratique concertée en cause.
La décision de la Commission ne s'applique pas avant la date de sa notification à l'organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abuse de l'exemption preuve au paragraphe 1.
6. Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment déclarer qu'il y a incompatibilité.
7. La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptes en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.