II. LA DIVERSITÉ DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORT

Si la loi SRU du 13 décembre 2000 prend soin de rappeler que la région doit, par sa politique de transport, coopérer avec les autres opérateurs, c'est parce que le transport relève d'une diversité d'autorités.

L'article 7, alinéa II de la LOTI dispose que :

« L'État et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes et peuvent organiser des services de transports à la demande. L'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes. Elle est résiliée de plein droit en cas de radiation du registre . »

Eu égard à la nature juridique de notre État (État unitaire et non fédéral) sa responsabilité première va de soi 7 ( * ) . Quant à celle de la région, les pages qui précèdent permettent d'en décrire le champ.

Il convient de rappeler de manière générale, la compétence des autres autorités et, à partir d'un exemple concret, voyons la diversité des relations qui peuvent exister entre une communauté d'agglomération - celle de Rennes Métropole - et la SNCF.

A. APPROCHE GÉNÉRALE D'UNE COMPÉTENCE

1. Les communes et intercommunalités

L'article L. 1231-1 du Code des transports stipule que « les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont [...] les autorités compétences pour organiser les services réguliers de transport public urbain de personnes ».

L'article 27 de la loi LOTI prévoit la délimitation d'un périmètre de transports urbains lequel comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un EPCI ayant reçu la mission d'organiser les transports publics de personnes.

Pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, l'article L. 1231-7 du Code des transports précise que l'arrêté de création vaut établissement d'un périmètre de transport urbain.

En outre, l'article 28 de la loi LOTI prévoit que l'autorité organisatrice arrête un plan de déplacements urbains, lequel définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises dans le périmètre urbain.

2. Le département

Le département est compétent en matière de transport routier non urbain de personnes, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national (article L. 3111-1 du code des transports).

En outre, conformément à l'article L. 3111-7 du Code des transports, le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires.

3. Les coopérations

La loi SRU a mis en place, dans son article 111, un nouveau chapitre III bis intitulé « de la coopération entre les autorités organisatrices de transport », consacré notamment aux syndicats mixtes de transports .

Ils permettent à plusieurs autorités organisatrices des transports de s'associer afin de coordonner les services qu'elles organisent. L'article 1 er -7 de la loi du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a permis aux syndicats mixtes ouverts ou fermés d'adhérer aux syndicats mixtes SRU, à condition d'être compétents en matière d'organisation des transports. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 1231-10 et suivants du Code des transports.

En outre, les articles L. 1231-5 et L. 2121-10 du Code des transports prévoient les cas de coordination entre transports urbains et non urbains ainsi que la coordination entre services assurés sur diverses infrastructures.


* 7 Cf. rapport de Jacques Auxiette, remis au Premier ministre et au ministre délégué des Transports, de la Mer et de la Pêche « Un nouveau destin pour le service public ferroviaire français : les propositions des régions », avril 2013.

Pour Jacques Auxiette, le ferroviaire est une « affaire de la Nation ». Le Parlement doit voter une loi d'orientation et de programmation ferroviaire pluriannuelle renouvelée tous les cinq ans. L'État doit reprendre la main, définir les ambitions ferroviaires de la France dans un dialogue renouvelé avec les régions (cf. pages 12 et suivantes).

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