B. LA LOI N°95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Cette loi fait de l'organisation et du financement des transports collectifs régionaux - après expérimentation - un moyen de mise en oeuvre d'une politique nationale d'aménagement et de développement du territoire.
Voici l'article 67. - « Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après l'adoption de la présente loi, les modalités d'organisation et de financement des transports collectifs d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité des charges imposées au citoyen ainsi que de l'égalité des aides apportées par l'État aux régions. Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre en compte le développement coordonné de tous les modes de transport et assurer la concertation entre toutes les autorités organisatrices de transports . »
Seuls neuf accords SNCF-régions seront conclus en avril 1995. Il convient de persévérer : d'où un troisième texte législatif.
C. LA LOI N°97-135 DU 13 FÉVRIER 1997 PORTANT CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE EN VUE DU RENOUVEAU DU TRANSPORT FERROVIAIRE
Elle crée l'établissement public « Réseau Ferré de France » et consacre les régions concernées par l'expérimentation (article 67 de la loi du 4/02/1995 et article 15 de la présente loi) comme autorité organisatrice des services régionaux de voyageurs de la SNCF :
Art. 15 . - « I. - L'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les régions concernées par l'expérimentation prévue au présent article sont autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français. La délimitation de ces services est fixée conjointement par l'État et la région. Chacune des régions reçoit chaque année, directement de l'État, une compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement et de financement de ces services ainsi que leur évolution sont fixées par une convention passée entre la région et la Société nationale des chemins de fer français.
L'expérimentation sera close le 31 décembre 1999. Elle pourra toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1 er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin. »
II. - Après le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 4332-5 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »
Art. 17 . - « Dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le Gouvernement déposera, après consultation des régions ayant participé à l'expérimentation, un rapport au Parlement consacré, d'une part, à l'évaluation de cette expérimentation et, d'autre part, à l'appréciation des conséquences de la création de l'établissement public Réseau ferré de France, notamment sur l'assainissement financier de la Société nationale des chemins de fer français. »
Six régions vont signer une convention pour une durée de 3 ans avec la SNCF : l'Alsace, le Centre, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays-de-la-Loire, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Elles seront rejointes par la région Limousin. Il est intéressant de noter que ces six régions sont les plus densément peuplées de France, à l'exception de l'Ile-de-France dont les transports publics sont soumis à un régime dérogatoire.
Concrètement, deux niveaux de conventions sont passés : la première entre l'État et la région définissant les compétences transférées aux régions, les engagements financiers de l'État, et ceux de réversibilité et de transparence ; la deuxième entre chaque région expérimentatrice et la SNCF, clarifiant notamment le périmètre des compétences transférées, la tarification, l'organisation et le partage des risques financiers.
Les régions se voient confier la définition du service de transport , la distribution et la commercialisation des titres de transports, la politique tarifaire et la communication. Cinq principes régissent cette expérimentation, comme le souligne le rapport pour avis réalisé par Hubert Haenel au nom de la commission des Finances sur cette loi 5 ( * ) :
• la neutralité financière : le transfert de compétences se fait sans transfert de charges. Ce volet est notamment prévu dans la convention entre l'État et les régions ;
• la réversibilité : si une expérience échoue, il sera possible de revenir à l'organisation antérieure ;
• le volontariat : seules les régions candidates effectueront l'expérimentation ;
• la coopération et la transparence : les résultats de chaque région seront transmis à toutes les autres ;
• des relations contractuelles rénovées entre la SNCF et les régions : la SNCF et la région signeront un contrat fournisseur-client.
L'expérimentation, qui devait s'achever le 31 décembre 1999, a été prolongée de deux ans par l'article 21 de la loi n° 99-533, jusqu'au 31 décembre 2001. Le bilan de cette expérimentation a été globalement positif . Il s'est ainsi traduit par une amélioration du service rendu à l'usager. En outre, cela a également conduit à une remise à l'honneur du schéma régional des transports dans ces régions, qui souvent était en sommeil.
* 5 Rapport pour avis n°178 sur le projet de loi portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France », M. Hubert Haenel, session 1996-1997, Sénat.