C. UNE ATTENTION PORTÉE À LA TRANSPARENCE DE L'INFORMATION

L'effectivité de la concurrence mais aussi des considérations pratiques recommandent d'assurer un haut degré de transparence de l'état des infrastructures.

L'accès à l'information est théoriquement garanti par plusieurs dispositifs législatifs qui manifestent ainsi la préoccupation d'assurer une forme de concertation et de transparence.

L'article L. 33-4 du CPCE instaure une commission consultative composée de représentants des fournisseurs de services, d'utilisateurs professionnels et particuliers, et de personnalités qualifiées.

Cette commission est consultée sur les mesures relatives aux conditions techniques d'exploitation ou à l'interconnexion et l'accès .

Le champ de son intervention est par conséquent limité.

L'article L. 33-7 du CPCE soumet les exploitants et les opérateurs à une obligation d'informer l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements à leur demande de l'implantation et du déploiement des infrastructures sur leur territoire.

Ce cadre législatif général une fois rappelé, les dispositions législatives étant spécifiquement l'objet du présent rapport d'évaluation peuvent être mentionnées.

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