b) Un régime différent pour les gardes champêtres
Il est prévu par l'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales qui en délimite le cadre juridique par référence à l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 concernant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ( cf infra ).
Les autorisations sont délivrées individuellement et visées par le préfet.