2. Clarifier ce qui fait l'objet de l'indemnisation

La définition des biens des collectivités locales, non assurables mais indemnisables par l'État, semble étonnamment varier à chaque catastrophe naturelle, de même que, pour un même événement, la base de l'indemnisation, qui a tendance à se réduire au fil du temps. Comment les intéressés n'en tireraient-il pas la conclusion que l'État fait des économies sur leurs dos ?

Ainsi, s'agissant de la mobilisation du programme 122 au titre des inondations de novembre 2011, au lieu de 38  millions d'euros de dommages éligibles évalués en janvier 2012 , le montant définitif évalué par le rapport Casteigts s'élève à 22 millions d'euros, au sein desquels seuls 17 millions seraient effectivement retenus au profit des collectivités territoriales . Pour la préfecture du Var, la différence « s'explique par l'exclusion de travaux qui ne respectent pas la règle de la réparation « à l'identique », par des doublons entre collectivités et par certains devis surévalués, mais aussi par une redondance avec des demandes de travaux effectuées après les événements de juin 2010, acceptées mais non encore réalisées. L'évaluation est effectuée à l'issue de visites sur place et d'un dialogue entre services techniques et élus. » Si, ce qui est exact, l'évaluation est effectuée à l'issue d'une visite sur place et d'un dialogue entre fonctionnaires et élus, on ne comprend pas l'importance de l'écart (-60 %) entre l'estimation initiale (qui n'est pas la « demande » des collectivités territoriales) et la base d'indemnisation finalement retenue. En tout état de cause, un tel écart ne peut qu'être source de suspicions et de retard dans l'exécution des travaux de remise en état - les élus risquent d'être d'autant moins enclins à accélérer le mouvement qu'ils douteront de la fiabilité du niveau de l'aide financière qu'ils peuvent espérer.

Cette observation de la mission rejoint celle de la Cour des comptes, qui, dans son rapport public thématique sur les inondations précité, juge souhaitable que cette définition des biens indemnisables soit stabilisée . En revanche, accroître le nombre de biens assurables de ces collectivités, comme elle le préconise, reviendrait à un transfert de charges qui n'avoue pas son nom.

Par ailleurs, comme on l'a vu, les crédits mis à disposition des collectivités à travers le programme 122 font l'objet d'un vote par le Parlement , en loi de finances rectificative pour la « subvention d'équipement aux collectivités locales pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques ». Leur inscription ne peut donc se faire qu'à l'issue d'un processus parfois long. Ce qui explique, comme nous l'avons vu, qu'aucune des deux lois de finances rectificative pour 2012 n'a prévu d'ouvertures de crédits au titre des inondations de novembre 2011.

Actuellement, les modalités d'utilisation de ces crédits sont définies seulement par circulaire opposable aux collectivités, ce qui n'est pas satisfaisant. Pour reprendre la formule utilisée par M. Michel Casteigts lors de son audition par la mission 120 ( * ) , il serait préférable d'en fixer le « mode d'emploi » au moment du vote des crédits, ce qui permettrait au Parlement de décider des règles d'éligibilité et d'affectation. En particulier, la limitation des crédits aux seules opérations de remise en état à l'identique est tout à fait contre productive, la réparation pouvant être l'occasion d'améliorer la prévention par un ouvrage mieux adapté. De même, vu le nombre de cas où les collectivités sont obligées de se substituer aux particuliers défaillants, la pratique, sinon la règle, interdisant le subventionnement d'ouvrages collectifs situés sur des terrains privés, n'a aucun sens.

- Stabiliser la liste des biens des collectivités locales non assurables mais indemnisables par l'État à travers le programme 122

- Assortir le vote des crédits par le Parlement de la définition d'objectifs et d'un « mode d'emploi » permettant d'encadrer le pouvoir réglementaire


* 120 Michel Casteigts a également expliqué qu'« il nous semble exorbitant de nos prérogatives de devoir statuer sur certaines questions. Voici l'exemple d'une décision que nous prenons parce qu'elle nous semble équitable, alors qu'elle n'est prévue ni par la circulaire, ni par la loi : nous déclarons inéligibles les dommages représentant moins de 1 % du budget global de la collectivité concernée. Le programme 122 faisant appel exceptionnellement à la solidarité nationale, le recours à cette solidarité ne nous semble pas justifié en dessous de 1 % du budget affecté. Cette décision esquissée sur « Klaus », puis confirmée sur « Xynthia » et sur les inondations du Var en 2010, correspond à une position de la mission interministérielle qui, de facto , se trouve en situation de quasi-production règlementaire en raison du vide juridique. Il serait par exemple pertinent que le Parlement décide du seuil à partir duquel interviennent les crédits qu'il vote. »

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