B. LA PRÉVENTION PAR L'AMÉNAGEMENT

Pour faire face aux inondations et répondre aux aspirations de leurs administrés, de plus en plus de collectivités territoriales ont lancé, parallèlement aux PPRI, des campagnes de travaux éligibles aux financements prévus par les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) (Annexe 6) : bassins de rétention, bassins écrêteurs de crues, digues, réseaux d'évacuation des eaux...

Le financement pluriannuel, dont ces travaux peuvent bénéficier, a favorisé leur viabilité. Reste que l'opérateur capable d'assurer la maîtrise d'ouvrage puis l'entretien des équipements réalisés est loin d'être toujours facile à trouver.

Vu le volume des investissements à réaliser et l'absence de certitude absolue sur leurs effets, à la suite du Royaume-Uni, l'usage de la méthode coûts - bénéfices progresse en France. Mais, les résultats obtenus dépendent tellement des présupposés du modèle de simulation qu'il vaut mieux la considérer donc comme un outil d'aide à la décision parmi d'autres.

Quelques réalisations d'importance, comme à Nîmes, sur le Vidourle ou sur la Siagne, prouvent que des aménagements réfléchis et durables peuvent réduire le nombre d'inondations à effet calamiteux ou, à tout le moins, diminuer l'intensité de l'aléa.

Il reste cependant indéniable qu'aucun équipement ne garantit une protection totale des populations contre des catastrophes naturelles d'ampleur exceptionnelle, comme dans le Var en juin 2010.

C. L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

Le défaut d'entretien régulier des cours d'eau aggrave les effets des crues. Dans certains cas, il peut même le provoquer comme en témoigne celle de la Nartuby en juin 2010 (voir Titre I.I.A.1, p. 24). La rupture de l'embâcle libère une masse impressionnante d'eau, produisant un effet de vague.

A contrario , on constate que l'entretien des cours d'eau limite les crues. Ainsi, après les inondations de 1999, la communauté de communes de la vallée du Gapeau a-t-elle mis en place un programme d'entretien qui s'est avéré positif : « enlèvement des embâcles, abattage d'arbres, suppression de branches basses, pour un montant de 200 000 à 250 000 euros par an, sur 10 ans. En 2010 et 2011 pas de débordements significatifs, on peut donc dire que les travaux ont été efficaces. » 83 ( * )

À noter qu'il s'agit de la communauté de communes de la vallée du Gapeau, qui ne regroupe que la partie amont, la plus encaissée du fleuve et non le syndicat des communes de la vallée du Gapeau, qui existait à l'époque où le programme de travaux a été lancé et dont cela aurait dû être la vocation. Ce syndicat a finalement été dissout. Un exemple parmi beaucoup d'autres des difficultés de fonctionnement, quand ils existent, des organismes intercommunaux en charge de la prévention de l'inondation.

En l'état actuel du droit, l'obligation d'entretien des cours d'eau incombe aux propriétaires riverains : « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau » selon l'article L. 214-14 du code de l'environnement. Règle de droit incontestable qui passe pour une provocation pour nombre d'associations de sinistrés et dont le principe, qui remonte à l'Ancien régime, n'a jamais été remis formellement en cause par les législations successives depuis la Révolution française (Annexe 7). Pour la jurisprudence, comme on le verra, c'est autre chose !

L'exécution de cette obligation d'entretien est soumise à un contrôle administratif. Lorsque le propriétaire s'abstient de toute intervention, le préfet devrait, en tous cas peut, en vertu de ses pouvoirs de police, le mettre en demeure d'exécuter les travaux nécessaires au libre écoulement des eaux. Par contre, ce même propriétaire, avant d'entreprendre des travaux, doit solliciter une autorisation administrative ou, à tout le moins, les déclarer à l'administration.

Le premier résultat, c'est que ces formalités administratives relativement complexes dissuadent les rares propriétaires conscients de leurs obligations d'entreprendre quelque entretien que ce soit.

Le second résultat, c'est que les collectivités territoriales se trouvent dans l'obligation de se substituer aux particuliers, ce qu'une déclaration d'intérêt général, prévue à l'article L. 215-15 du code de l'environnement, leur permet de faire. Ainsi les collectivités territoriales assurent-elles l'entretien des cours d'eau non domaniaux à titre gracieux, les procédures de perception de redevances auprès des bénéficiaires de ce service se révélant inapplicables. Il s'agit donc clairement d'un transfert de charges du privé vers le public.

Pour couronner le tout, les rares personnes privées assumant leurs obligations et les collectivités territoriales voient leurs actions d'entretien des cours d'eau compliquées par les services chargés de la police de l'eau. Lors des assises nationales des risques naturels, en 2012, une élue remarquait que « le terme curage ne doit plus être employé [auprès des services de l'État] » car « il est rédhibitoire pour obtenir des subventions. »

Pas un élu rencontré par la mission qui n'ait fait état d'un conflit se terminant parfois devant le tribunal correctionnel, avec la police de l'eau, agents de l'ONEMA compris. S'il est un constat unanime, c'est bien que le principal obstacle à l'entretien des cours d'eau réside dans le zèle de la police de l'eau, zèle qui la conduit à intervenir même là où il n'y a pas de cours d'eau, au sens de la jurisprudence, donc pas de réglementation protectrice du milieu aquatique à faire respecter. (Voir Titre III.II.A.2, p. 125)

Effet plus pervers encore : le zèle de la police de l'eau est une bonne raison de ne rien faire pour ceux qui ont légalement à charge l'entretien des cours d'eau.

Dans le même temps, les remblaiements et surélévations, connus de tous et autrement plus problématiques en cas d'inondations, sont rarement poursuivis et sanctionnés. Il est donc impératif d'éclaircir cette situation pour le moins paradoxale, de procéder à une réorientation des contrôles exercés par la police de l'eau, en lui donnant pour priorité la prévention des inondations et de mettre, pour l'obligation d'entretien, le droit en concordance avec les faits.


* 83 Audition des maires de la vallée du Gapeau - 4 avril 2012.

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