B. L'ORGANISATION DES SECOURS
Il n'entre pas dans les objectifs de la mission d'effectuer ce qui pourrait ressembler à un audit de l'organisation des secours ou une évaluation de la loi de modernisation de la sécurité civile. On trouvera une description sommaire de cette organisation en annexe (Annexe 2). On s'attachera, par contre, à examiner l'articulation des compétences du maire et du préfet, la place des plans communaux de sauvegarde et la question sensible des transmissions en temps de crise.
1. La direction des opérations de secours : une compétence illusoirement partagée entre le maire et le préfet
a) La répartition des compétences entre le maire et le préfet
Si le maire est le titulaire initial du pouvoir de police, il est très vite relayé et coiffé par le préfet du département dans la gestion des crises qui dépassent le cadre de la commune, ou lors d'événements dont l'ampleur excède les capacités de celle-ci 58 ( * ) , ce qui est généralement le cas lors des inondations.
Le préfet s'appuie à titre principal sur le service départemental d'incendie et de secours, renforcé le cas échéant par le SAMU, les équipes de la Croix-Rouge ou d'autres organisations de secours, les unités locales de la protection civile, les services techniques de l'État et du département, les équipes techniques des opérateurs de réseaux...
Quant au maire, il dispose uniquement des services techniques communaux parfois renforcés par ceux de l'EPCI auquel la commune appartient, par la réserve communale de sécurité civile, si elle a été constituée, et par les interventions de solidarité des autres collectivités. Il ne peut même pas mobiliser le centre de secours installé sur sa commune même en cas de péril immédiat et de désorganisation du système, comme ce fut le cas dans les premières heures de la catastrophe de juin 2010 dans le Var. Comme Mme Corinne Orzechowski l'a fait observer à la mission : « l'engagement des moyens de secours dépend du préfet. La limite, c'est la tentation que pourraient avoir les élus d'utiliser leurs moyens habituels alors qu'ils sont à la disposition de la direction opérationnelle des secours. Le corps préfectoral a besoin de recevoir toute l'information pour organiser les secours. Il faut veiller à ce que l'organisation et le commandement des secours restent hiérarchisés, sinon on va à la pagaille.... l'emploi des pompiers est « priorisé ». »
Constatons aussi que, si le maire demeure responsable des opérations de sauvegarde et de soutien des populations sur le territoire de sa commune au titre de son pouvoir de police générale, opérations qui correspondent au périmètre du plan communal de sauvegarde (informer, alerter, mettre à l'abri, interdire, soutenir, assister), les opérations de secours (protéger, soigner, relever, médicaliser, évacuer) relèvent des services d'urgence.
Le commandant des opérations de secours, officier des sapeurs-pompiers qui conduit l'action sur le terrain, est placé exclusivement sous l'autorité du directeur des opérations de secours, sans lien avec le maire.
b) La mission de coordination du préfet de zone
Lorsque la crise concerne plusieurs départements, le préfet de zone est appelé à jouer un rôle de coordination et à subvenir aux besoins éventuels de renfort des préfets de département 59 ( * ) sans pour autant se substituer à eux : les préfets de département continuent à assumer la fonction de directeur des opérations de secours dans leur territoire respectif. Le préfet de zone peut, par exemple, en complémentarité de l'action des préfets de département, prendre des mesures de police administrative pour l'ensemble de la zone (comme l'interdiction de la circulation sur un axe routier traversant plusieurs départements).
c) Les renforts nationaux
L'action de renforts extra zonaux et l'harmonisation interzonale quant à elles s'effectuent au niveau central via le centre opérationnel de gestion interministérielle de crises (COGIC) du ministère de l'intérieur relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), dont la mission a pu constater, à l'occasion de sa visite, la qualité de l'information et la vigilance dont elle fait preuve.
d) Les armées : une capacité de renforcement qui va se réduisant
La réduction des moyens que la défense peut consacrer au renforcement de la sécurité civile a suivi la réduction de ses moyens en général suite à la suppression de la conscription et à la loi de programmation militaire 2009-2014. Hors gendarmerie, les effectifs militaires ont été réduits d'environ 175 000 hommes depuis 1996, évolution affectant également la réserve. 25 départements ne comptent plus d'unités sur leur territoire et une partie des forces est mobilisée dans les opérations extérieures. L'armée ne dispose donc plus de moyens dédiés aux interventions de secours mais mobilise, au cas par cas, ceux dont elle peut disposer en cas de besoin 60 ( * ) .
Ceci explique la centralisation au niveau national des décisions d'emploi des moyens. Les armées constituent un réservoir unique de forces.
* 58 Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et article 17 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
* 59 Article 18 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
* 60 Le contrat opérationnel défini par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale prévoit le déploiement par l'armée de terre d'une capacité jusqu'à 10 000 hommes en renfort des dispositifs de sécurité publique et de sécurité civile.