C. SUR LES 131 LOIS APPELANT DES MESURES RÉGLEMENTAIRES, 77 (58 %) ÉTAIENT TOTALEMENT MISES EN APPLICATION AU 31 DÉCEMBRE 2011, 49 (37 %) ÉTAIENT PARTIELLEMENT MISES EN APPLICATION
Outre les 77 lois totalement mises en application, 49 lois ne sont que partiellement mises en application, 4 lois ne le sont pas du tout et une loi a vu son application différée .
Dans ses statistiques établies au 31 décembre 2011, le Gouvernement communique la liste des 53 lois (49 + 4) encore en attente de décrets d'application (annexe n° 6).
1 loi date de 2007 , 6 de 2008 dont une à la mise en application « différée », 16 de 2009 , 21 de 2010 et 10 de 2011.
Cependant, des lois importantes dont certaines antérieures à 2007 attendent encore d'être mises totalement en application comme celle de février 2005 relatives aux droits des personnes handicapées ou, plus récemment, celle de juillet 2010 relative au crédit à la consommation .
Futur rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois Champ de compétence de la commission des affaires sociales : l'exemple de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées . 12 mesures encore non prises 154 mesures prises 2 rapports encore non déposés 2 rapports déposés Par cette loi, le législateur a souhaité définir une nouvelle politique du handicap, trente ans après la loi fondatrice de 1975. Or, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'emploi ou autres, les acteurs locaux sont en prise directe avec des écarts :
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Futur rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois Champ de compétence de la commission des finances : l'exemple de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation . 9 mesures encore non prises 25 mesures prises 3 rapports encore non déposés sur les 3 prévus La loi portant réforme du crédit à la consommation avait pour ambition de transposer la directive européenne n°2008-48/CE du 23 avril 2008 mais aussi d'opérer, à cette occasion, une réforme plus large du crédit à la consommation en reprenant certaines des dispositions contenues dans 4 propositions de loi qui avaient vu le jour entre 2005 et 2009 sur ce sujet. La mise en oeuvre concrète de certaines mesures demeure problématique . C'est notamment le cas pour les crédits renouvelables , dont l'encadrement était l'un des axes majeurs de la loi Lagarde. En la matière, diverses difficultés d'application peuvent être soulignées concernant notamment : - obligation faite aux établissements de crédit de proposer aux consommateurs une offre de crédit amortissable alternative à l'offre de crédit renouvelable L'objectif du législateur était d'éclairer le consommateur sur le coût du crédit renouvelable, et si possible de l'orienter vers le crédit amortissable. Or, cette obligation perd de son efficacité dès lors que : 1) la réforme des taux d'usure n'étant pas encore entrée en vigueur, les prêts amortissables (dont les taux d'intérêt sont plus faibles) sont inaccessibles à certains consommateurs considérés comme à risque ; 2) les prêteurs peuvent continuer à présenter une offre alternative de crédit amortissable dont les échéances, peu nombreuses et élevées, sont inadaptées aux besoins du consommateur ; 3) le respect de l'obligation de proposition d'une offre alternative est difficile à vérifier. La règle du remboursement minimal du capital Cette mesure était considérée comme l'une des dispositions majeures de la loi : il s'agissait de mettre un terme aux « crédits qui ne se remboursent jamais », en prévoyant que chaque échéance comprenne un remboursement minimal du capital, et en prévoyant une limitation à trois ou cinq ans de la durée de remboursement. Or, le décret n° 2011-304 du 22 mars 2011 ne vient pas appliquer la règle du remboursement minimal par tirage, mais pour le solde restant dû après la dernière utilisation. Ainsi, chaque réutilisation du crédit fait repartir le compteur à zéro et permet donc d'allonger à nouveau la durée, et donc le coût, du tirage ou des tirages qui ont été antérieurement utilisés et non encore amortis. Pour respecter l'idée d'une « série de crédits amortissables », il aurait sans doute fallu que le calcul du remboursement minimal de capital défini par le décret s'applique non pas au montant restant dû après le dernier tirage, mais à chacun des tirages, indépendamment les uns des autres... |