C. LA CONFORMITÉ DE LA LOI À LA CONVENTION 106 DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
La confédération CGT-FO a communiqué au bureau international du travail (BIT) le 20 août 2009 des observations sur la conformité de la loi du 10 août 2009 à la convention 106 de l'organisation internationale du travail (OIT). Le dossier a été soumis à la commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations de l'OIT (CEACR) au cours de sa session annuelle en novembre 2010 (3 ( * )) .
La CEACR a adressé un questionnaire au Gouvernement français. Elle a ensuite publié des observations dans son rapport annuel 2010, paru en mars 2011. Ces observations ne portent pas uniquement sur la loi du 10 août 2009, mais sur l'ensemble des dérogations au repos dominical.
La CEACR rappelle les trois principes fondamentaux autour desquels s'articule la convention : la continuité (un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives), la régularité (le repos devant être accordé au cours de chaque période de sept jours) et l'uniformité (le repos hebdomadaire doit être, autant que possible, accordé en même temps à l'ensemble des personnes intéressées d'un même établissement et coïncider, autant que possible, avec le jour traditionnel de repos). Elle rappelle également que l'article 7 de la convention n° 106 ne permet l'application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire que si la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application du régime normal de repos hebdomadaire ; à cet égard, la commission déplore l'élargissement progressif des dérogations autorisées par la législation française au principe du repos dominical.
La commission estime que « ce qui reste à démontrer est l'impossibilité d'appliquer le régime normal de repos hebdomadaire qui rendrait nécessaire le recours au travail dominical » ; à cet égard, elle s'interroge sur l'élargissement aux établissements de commerce de détail d'ameublement des dérogations autorisées par l'article L. 3132-12 du code du travail : la commission note que cette dérogation a été introduite par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, « dont l'intitulé démontre clairement qu'elle répond à des préoccupations économiques et aux souhaits des consommateurs. [...] Les considérations sociales [...] ne paraissent pas avoir été prises en compte ou en tout cas pas au même titre que les considérations économiques . [...] si l'ouverture des magasins d'ameublement peut correspondre à un souhait des consommateurs, elle ne paraît pas répondre à une nécessité telle que l'application du régime normal de repos hebdomadaire se révèle impossible » ; « l'institution de PUCE répond ouvertement à des préoccupations d'ordre économique qui correspondent néanmoins aux préférences de nombreux consommateurs ».
En conclusion, la commission formule les demandes suivantes :
- « la commission demande au Gouvernement de poursuivre l'examen, avec les partenaires sociaux, de l'impact des mesures introduites par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 sur le plan pratique en tenant compte des considérations tant sociales qu'économiques. La commission prie le Gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de cette évaluation, ainsi que de toute initiative qu'il pourrait prendre à cet égard ». La commission a également adressé une demande directe au Gouvernement français dans laquelle elle sollicite des informations documentées supplémentaires - qui recoupent en partie les questions posées à la direction générale du travail par le comité parlementaire. Une partie des informations demandées par la CEACR se trouve donc dans le présent rapport ;
- « Elle estime souhaitable d'assurer une protection équivalente aux salariés employés dans [les communes touristiques et dans les PUCE...] , et prie le Gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures qu'il pourrait envisager d'adopter à cette fin, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées » . La commission prend note des exemples de conventions collectives sectorielles auxquelles le Gouvernement a fait référence dans ses réponses, mais demande que lui soient précisés les moyens permettant d'assurer un minimum de garanties en termes de volontariat et de contreparties lorsque les accords d'entreprise dérogent dans un sens défavorable aux conventions « sectorielles » ;
- Enfin, la commission « prie le Gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du rapport du comité parlementaire de suivi de la loi du 10 août 2009 ».
* (3) La CEACR donne un avis sous forme d'observations si elle estime que la législation d'un État membre pose des difficultés de conformité avec une convention donnée. Les avis sont rendus publics dans un rapport annuel qui paraît en mars et est examiné par la commission des normes de la Conférence internationale du travail en juin de chaque année.