B. LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DESTINÉS À LA PROTECTION DES MINEURS
1. Des limites inhérentes au dispositif
Lors de l'examen du projet de loi, votre rapporteur a approuvé les « garde-fous » proposés par le Gouvernement destinés à faire respecter le principe d'interdiction de jeu des mineurs et qui tendaient ainsi à ne pas se contenter de la simple déclaration sur l'honneur du joueur.
Il avait néanmoins noté les limites inhérentes à ces dispositifs compte tenu des possibilités offertes par Internet . En particulier, rien n'empêche un mineur de substituer la carte d'identité d'un majeur et d'en envoyer copie à l'opérateur de jeu.
Dans les cas problématiques soulevés par certains interlocuteurs de votre rapporteur en matière de protection des mineurs, il convient à cet égard de souligner qu'il s'agit souvent de joueurs contrevenant à la loi , soit parce qu'ils envoient des documents d'identité falsifiés, soit parce qu'ils renseignent de façon mensongère une date de naissance au moment de leur pré-inscription.
2. Des pistes d'amélioration néanmoins envisageables
En dépit de ces limites inhérentes au dispositif, trois voies d'amélioration pourraient être envisagées.
1) La première consisterait à mener une réflexion sur la possibilité d' impliquer le secteur bancaire aux vérifications préalables à l'ouverture définitive d'un compte joueur, afin de s'assurer que les mineurs entre 16 et 18 ans, possédant un compte en banque, ne puissent s'inscrire sur les sites de jeux en ligne .
Votre rapporteur ne minimise pas les risques d'alourdissement de la procédure d'ouverture des comptes joueurs et les difficultés qu'un tel croisement d'informations pourrait entraînerait au regard, d'une part, du secret bancaire et, d'autre part, des dispositions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Néanmoins, votre rapporteur souhaite qu'une réflexion soit menée sur la faisabilité d'une telle proposition.
Proposition 23 : Mener une réflexion sur la faisabilité d'une association du secteur bancaire aux procédures de vérification de l'identité du joueur afin d'éviter que des mineurs, âgés entre 16 et 18 ans, titulaires d'un compte bancaire, puissent s'inscrire sur les sites de jeu en ligne. |
2) Pourrait également être envisagée la limitation des dépôts sur le compte joueur, pendant la période de pré-inscription , c'est-à-dire tant que l'opérateur n'a pas procédé aux procédures d'identification du joueur et que le compte définitif n'a pas été ouvert.
Cette mesure permettrait de protéger tant les mineurs qui tentent de jouer pendant la période de pré-inscription que les personnes interdites de jeu qui, malgré leur interdiction, essaient de s'inscrire.
La limite de dépôt pourrait être déterminée en fonction du montant moyen des dépôts réalisés pendant la période de pré-inscription.
Proposition 24 : Limiter les dépôts sur le compte joueur pendant la période de pré-inscription. |
3) Votre rapporteur propose, enfin, d'interdire le pré-remplissage de la date de naissance et du mot de passe, demandés à chaque visite sur le site de l'opérateur.
Le système du pré-remplissage proposé actuellement par certains opérateurs n'est pas, comme cela a été indiqué précédemment, en tant que tel contraire à la lettre de l'article 5 de la loi du 12 mai 2010. Il atténue, cependant, fortement le dispositif de protection des mineurs.
Proposition 25 : Interdire le pré-enregistrement de la date de naissance et du mot de passe des joueurs inscrits. |