3. Une grande vigilance reste de mise
a) Le processus d'alerte
Si les principes définis par la loi sont relativement clairs, leur mise en oeuvre sur le terrain demeure perfectible .
Cela se vérifie :
- en matière d'édiction des règles de lutte contre les conflits d'intérêts par les fédérations sportives . Comme cela sera développé en seconde partie, à la date de rédaction du présent rapport d'information, environ la moitié des fédérations gérant une discipline sur laquelle il est possible d'engager des paris n'avaient pas adopté une réglementation adéquate ;
- en matière de répartition des responsabilités pour ce qui concerne la surveillance des prises de paris par des acteurs de compétitions sportives objets desdits paris.
La surveillance des paris eux-mêmes, d'après les informations qu'a obtenues votre rapporteur, est organisée au sein de l'ARJEL à plusieurs niveaux :
- la direction des enquêtes et contrôle assure une surveillance de l'activité de paris sportifs des opérateurs agréés tant en termes d'offres proposées qu'en termes de cotes proposées et d'évolution des cotes, voire de déréférencement de paris. Il s'agit notamment de disposer d'éléments susceptibles de générer des pré-alertes sur le déroulement de la compétition sportive. Cette surveillance est réalisée à partir d'outils automatisés et d'analyse par des personnes internes à l'ARJEL disposant d'une expertise sur le secteur des paris sportifs ;
- la direction des systèmes d'information et de l'évaluation est susceptible de procéder à des contrôles et analyses à partir des données des coffres-forts de chacun des opérateurs agréés qui contiennent le détail de l'ensemble des opérations de paris concernées. Ces données permettent de vérifier à partir de certains indicateurs si des pré-alertes liées à l'évolution des cotes doivent être confirmées, notamment en raison de certains comportements de jeu ou des montants et de la répartition des mises engagés ;
- le département « sport » de la direction juridique est destinataire des alertes qui peuvent être émises soit par les opérateurs soit par le mouvement sportif. Ce département corrèle les informations de marché des paris sportifs (évolutions de cotes, montants et répartition des mises) avec les informations sportives disponibles avant la compétition ou après son déroulement (statistiques, informations relatives à l'enjeu sportif ou à la forme des participants, vidéos, feuilles de matchs, etc .).
Selon le niveau du risque de fraude sportive et en fonction du moment où l'alerte est émise, l'ARJEL peut se rapprocher des opérateurs agréés proposant des paris sur la compétition concernée afin de connaître les mesures prises et d'éviter, autant que faire se peut, tout risque de fraude sur les paris. L'ARJEL peut également se rapprocher de l'organisateur de la compétition ou de la fédération sportive concernée afin de tenter de prévenir toute manipulation de la compétition. L'ARJEL peut encore réaliser une observation du déroulement sportif de la rencontre. Celle-ci peut être croisée avec l'analyse des mises et des cotes des opérateurs agréés tout au long de l'événement. L'ensemble des observations peut ensuite être confronté aux données issues du frontal de chaque opérateur ayant proposé le pari en cause.
Enfin, des organisateurs d'évènements sportifs en France assurent, dans le cadre de la mise en oeuvre des contrats de concession du droit d'organiser des paris, une surveillance des offres de paris faites en dehors de France sur leurs évènements par l'intermédiaire de prestataires spécifiques, ce qui leur permet de disposer d'indicateurs d'alertes sur l'évolution des cotes proposées à l'étranger.
Au bout du compte, le traitement de ces alertes repose sur une coopération en bonne intelligence de trois types d'acteurs : les opérateurs agréés, le mouvement sportif et l'ARJEL . Les organisateurs et les fédérations sportives peuvent prendre des mesures préventives ou de surveillance accrue et le cas échéant, engager des procédures de sanctions. Les opérateurs, s'ils estiment être en risque au vu de leur activité économique peuvent prendre les mesures nécessaires au regard de leur activité dans le respect des règles de la régulation. L'ARJEL peut procéder à des vérifications complémentaires, prendre les mesures nécessaires sur le secteur des paris en ligne qu'elle régule et prévenir les autorités sportives concernées ou les autorités judiciaires par l'intermédiaire d'un signalement au parquet.
b) Une menace qui continue d'exister
D'après les informations transmises à votre rapporteur par l'ARJEL, près de cinquante alertes en 2010 ont donné lieu à une analyse de causalité et à la rédaction d'un rapport .
Parmi ces alertes, plusieurs ont amené à des investigations plus poussées en l'absence d'explications évidentes sur le marché des paris sportifs ou au vu des éléments sportifs. In fine , un seul cas a fait l'objet d'un signalement au parquet à ce jour .
L'ARJEL considère que la tendance n'est pas particulièrement inquiétante en France . Mais cela méritera d'être vérifié sur la durée, d'autant que l'absence de cas avéré en France avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010 était également liée au défaut de moyens de détection.
Au niveau international, il existe un consensus sur l'exposition aux risques de manipulation des compétitions sportives du fait du développement des paris sportifs et particulièrement des paris en ligne . INTERPOL a d'ailleurs mis en place un groupe de coopération policière en Asie dès 2006 sur le sujet de matchs arrangés et des paris sportifs. Des opérations policières ont été menées dans plusieurs pays pour démanteler des réseaux ayant une activité de matchs arrangés en lien avec des paris. INTERPOL a décidé d'étendre , depuis le début de l'année 2011, ce groupe de coopération à l'Europe .
Enfin, il est à noter que, dans le prolongement de sa Résolution en date du 22 septembre 2010, le Conseil de l'Europe a adopté, le 28 septembre 2011 une recommandation sur la promotion de l'intégrité du sport pour lutter contre la manipulation des résultats incluant le sujet des paris.
Quelques « affaires récentes » relatives au football 1) Enquête en cours de la FIFA Selon le témoignage qu'a livré Chris Eaton, le chef de la sécurité de la Fédération internationale de football (FIFA) au journal britannique « The Daily Telegraph », le 6 mai 2011, repris par « Le Figaro », cette fédération est en train d'enquêter sur environ 300 matches qui auraient pu faire l'objet de trucage.
D'après cet article, les soupçons se portent sur
des matches amicaux internationaux ainsi que sur rencontres entre clubs
européens, en lien avec le marché des paris sportifs en
Asie.
« En interrogeant les gens impliqués, nous avons appris que les tricheurs peuvent dépenser jusqu'à 300 000 dollars pour truquer un match amical international avec l'espoir de dégager une marge substantielle », a-t-il ajouté, parlant de « dizaines de millions de dollars de profits ». Des membres d'au moins six fédérations nationales sont soupçonnés d'avoir aidé le réseau criminel, qui agirait depuis Singapour et la Malaisie. 2) La suspension à vie d'un arbitre ukrainien Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu sa décision finale dans l'arbitrage entre l'arbitre ukrainien Oleg Oriekhov et l' Union of European Football Association (UEFA). Le TAS a confirmé la décision de l'organe d'appel de l'UEFA du 8 juillet 2010. Le 5 novembre 2009, l'arbitre Oleg Oriekhov a officié lors d'un match entre le FC Bâle et le CSKA Sofia dans le groupe E de l'UEFA Europa League , au titre de la saison 2009-2010. Le FC Bâle a gagné sur le score de 3-1. Suite à des investigations menées par le procureur de Bochum (Allemagne), il est apparu qu'Oleg Oriekhov était en contact avec une organisation criminelle impliquée dans des fraudes aux paris sportifs et qu'il lui a été offert une somme d'environ 50 000 euros pour manipuler le match entre le FC Bâle et le CSKA Sofia. A l'issue d'une procédure interne à l'UEFA, l'organe d'appel de cette association a considéré que M. Oriekhov avait violé les principes de bonne conduite et son devoir de révéler des approches illicites, prévus par les règlements UEFA, en omettant de révéler immédiatement à l'UEFA qu'il avait reçu des offres de la part de certains individus afin de participer à leur opération de matches truqués. L'organe d'appel de l'UEFA a conclu qu'une suspension à vie d'exercer toute activité relative au football était une sanction appropriée pour Oleg Oriekhov, au vu de la gravité de la situation. Le 17 juillet 2010, Oleg Oriekhov a déposé un appel auprès du TAS pour demander l'annulation de la décision de l'UEFA. (...) La formation du TAS a confirmé la décision de l'UEFA et a conclu qu'il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'il y avait bel et bien eu des contacts répétés entre Oleg Oriekhov et les membres d'une organisation criminelle impliquée dans des matches truqués et dans des fraudes aux paris sportifs. En particulier, il a été établi de manière convaincante qu'Oleg Oriekhov avait été contacté avant et après le match à Bâle par des personnes qui lui ont offert de l'argent pour manipuler les résultats du match. La formation du TAS a considéré qu'Oleg Oriekhov avait délibérément violé les principes de bonne conduite prévus par le Règlement disciplinaire de l'UEFA, étant donné qu'il n'avait pas informé immédiatement cette association de l'existence de tels contacts. La formation a rejeté les arguments de M. Oriekhov qui faisait valoir qu'il n'avait pas rapporté l'existence de ces contacts car il ne parlait pas suffisamment bien l'anglais et ignorait à qui il devait faire un tel rapport. La formation du TAS a conclu que, dans ces circonstances, une suspension à vie de toute activité relative au football était une sanction proportionnée . Source : TAS |
c) Un arsenal juridique insuffisant
Enfin, lorsqu'une fraude est avérée et que le processus judiciaire se met en route, l'arsenal juridique peut se révéler insuffisant dans certains cas , ce qu'a fort bien montré le rapport précité remis, le 17 mars 2011, par Jean-François Vilotte à Chantal Jouanno, alors ministre des sports.
En effet, les délits existants , en particulier la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique défini à l'article 445-1 du code pénal, n'apparaissent pas toujours appropriés en raison de la typologie des faits incriminés ou encore pour des raisons liées au lieu de commission de l'infraction ou à la qualité des personnes à l'origine des manipulations portant sur le déroulement de l'épreuve sportive.
En particulier, la mise en oeuvre du délit de corruption des personnes « privées » nécessite la preuve de l'exercice, par la personne corrompue, d'une fonction de direction ou de l'exercice d'un travail pour autrui, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale. Ainsi, seraient exclus de ce champ :
- d'une part, les actes de corruption visant à la manipulation des résultats de compétitions de sport amateur , pourtant supports de paris ;
- et, d'autre part, les professionnels exerçant certains sports individuels , notamment le tennis, sur lesquels de nombreuses mises sont engagées.
La législation actuelle place donc hors de portée de la répression pénale des compétitions de sport amateur et de sport professionnel individuel pourtant concernés par les mêmes types de comportements frauduleux que d'autres disciplines sportives pourtant susceptibles de relever de sanctions pénales, ce qui n'est pas satisfaisant.
Votre rapporteur formulera donc des propositions en seconde partie du présent document.