ANNEXE 3 - ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

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Angleterre

Le droit pénal des mineurs en Angleterre est né des mouvements de réformes sociales de la fin du XIX ème siècle. En 1908, un tribunal pour enfants est mis en place, ainsi que des maisons de redressement ( borstal ), destinées à accueillir des détenus âgés entre 16 et 21 ans. La loi sur « les enfants et les jeunes » ( The Children and Young Persons Act ) de 1933 réaffirme le principe d'un système de justice des mineurs distinct de celui des adultes en favorisant la protection des jeunes 41 ( * ) . Cette orientation atteint son apogée avec le vote d'une autre loi sur « Les enfants et les jeunes » de 1969 ( The Children and Young Persons Act ) . S'il s'agit de supprimer les maisons de redressement et les centres de détention et d'interdire toute poursuite pénale pour les mineurs délinquants de moins de 14 ans, la loi n'est en réalité jamais complètement appliquée, en raison d'un changement de Gouvernement.

En 1993, les vives réactions suscitées par le meurtre d'un enfant de deux ans par deux garçons âgés de dix ans marquent un tournant : l'accent est à nouveau mis sur la responsabilité individuelle du mineur . Au coeur de ce système, le Gouvernement conservateur introduit une nouvelle peine privative de liberté : la mesure de placement dans un centre fermé de formation professionnelle ( secure training order ) pour les délinquants récidivistes qui n'auraient pu être condamnés à une peine de prison compte tenu de leur âge. Cinq centres fermés ( Secure Training Centres, STC ) sont créés pour les jeunes de 12 à 14 ans.

En 1997, en réaction à cette dynamique, le Gouvernement travailliste rédige un Livre Blanc, intitulé « Aucune excuse » ( No More Excuses ), fondé sur « les 3R de la justice réparatrice » : Réparation , Réintégration et Responsabilité.

La loi de 1998 ( Crime and Disorder Act ) qui en découle réforme l'ancien système du rappel à la loi (cautioning) , qui est remplacé par un système d'admonestations (reprimands) et de dernier avertissement ( final warnings) , de mesures de réparation (reparation orders) et de mesures de suivi éducatif (action plan orders) , présentant toutes un objectif réparateur. Au niveau national, le Youth Justice Board (YJB), organisme public non ministériel, surveille le fonctionnement global du système. Au niveau local, les Youth Offending Teams (YOT), chargées de la délinquance des mineurs, sont chargées d'appliquer cette nouvelle organisation.

En 1999, la loi sur la Justice des mineurs et la preuve pénale ( Youth Justice and Criminal Evidence ) accentue cette orientation par l'introduction de la mesure de renvoi (referral order), peine désormais obligatoire appliquée à tout jeune qui plaide coupable pour un délit et qui n'a pas été condamné antérieurement 42 ( * ) . Un jeune qui bénéficie d'une mesure de renvoi doit participer à une commission pour jeunes délinquants ( youth offender panel, YOP), composée d'un membre d'un YOT et de deux volontaires de la société civile. L'ensemble de la commission ainsi que le jeune, ses parents ou tuteurs et la victime se mettent d'accord sur un contrat d'une durée de 3 à 12 mois. Ce dernier est destiné à réparer le dommage causé et à traiter les causes du comportement délinquant. En 2006-2007, la mesure de renvoi représentait 24% de l'ensemble des mesures prises par les tribunaux pour mineurs 43 ( * ) .

La loi de 2008 remplace la plupart de ces mesures par une seule mesure générique appelée Mesure de Réintégration des Jeunes ( Youth Rehabilitation Order , YRO ), à laquelle pourront être ajoutées une ou plusieurs conditions 44 ( * ) .

D'après les informations communiquées par le ministère de la Justice, les mineurs délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement peuvent être incarcérés dans plusieurs types d'établissements . Lorsque le délinquant est âgé de 10 à 17 ans, l e placement en détention s'effectue dans un centre d'éducation fermé ( secure training centre ) ou dans des locaux sécurisés relevant des autorités locales ( local authority secure accomodation ).

Les centres d'éducation fermés sont des établissements privés . La loi de 1998 ( The Secure Training Centre Rules ) énonce les règles auxquelles ces centres doivent se conformer. Chaque centre établit lui-même ses règles concernant le maintien de l'ordre et la discipline, lesquelles sont par la suite approuvées par le secrétaire d'Etat à la Justice. Il n'existe donc pas de règles disciplinaires communes à ces centres. S'agissant du personnel, il est la plupart du temps composé d'éducateurs ou d'anciens éducateurs du secteur public. Les services sociaux sont chargés de leur inspection.

Lorsque les délinquants sont âgés de 18 à 21 ans et bien qu'ils soient considérés comme majeurs pénalement, ils peuvent être placés dans des institutions pour jeunes délinquants : young offending institutions . Faute de places, des mineurs de 10 à 17 ans y sont parfois incarcérés. Ces institutions sont gérées par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui reçoivent une formation spécifique. L'inspection dépend de l'inspecteur général des prisons.

Les règles relatives aux établissements pour jeunes délinquants ( Young Offenders Intitutions Rules 2000 et Young Offender Institutions Rules Consolidated 2002 ) prévoient plusieurs types de sanctions disciplinaires. Elles sont sensiblement les mêmes que les sanctions applicables aux adultes incarcérés et ne diffèrent que par leur durée. Ces sanctions peuvent être :

- l'avertissement ( caution ) ;

- la privation de certains privilèges, comme par exemple, la liberté de dépenser son argent ;

- la privation de la possibilité de travailler ou d'exercer une activité ;

- la privation de la faculté de recevoir des revenus ;

- le confinement en cellule individuelle pour une période maximale de 10 jours pour les mineurs (contre 14 pour les adultes) 45 ( * ) .

Espagne

La Constitution espagnole de 1978 , dans son article 39, dispose que « tous les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent au respect de leurs droits ». Elle établit la responsabilité des pouvoirs publics afin de garantir la protection sociale, économique et juridique de la famille ainsi que d'« assurer la protection intégrale des enfants ».

La loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 , qui pose le principe de « l'intérêt suprême du mineur », tend à déjudiciariser les réponses apportées par la société à la délinquance des mineurs et à privilégier des mesures d'éducation et de protection .

La loi organique 5/2000 du 12 janvier 2000, régulant la responsabilité pénale des mineurs (LORPM), définit le cadre de l'action vis-à-vis des jeunes auteurs d'infractions. Elle établit un modèle d'action flexible qui a pour but de faciliter la coordination entre les systèmes judiciaires et d'intervention sociale . Entrée en vigueur en janvier 2001, elle marque une étape-clé dans la manière d'aborder la question des mineurs délinquants.

Par cette loi, l'Espagne a entendu déjudiciariser un nombre important de procédures de traitement des faits les moins graves, préférant la conciliation et les mesures de réparation. Cette tendance a pour corollaire un glissement des compétences du juge spécialisé des enfants vers le ministère public, ce qui suscite des critiques 46 ( * ) .

L'âge de responsabilité pénale pleine est fixé à 18 ans mais le juge d'instruction compétent peut également décider que les jeunes âgés de 18 à 21 ans bénéficieront du régime destiné aux mineurs.

La LOPRM a été réformée par la loi organique 8/2006 du 4 décembre 2006 . Si elle maintient l'orientation éducative et l'intérêt supérieur du mineur, elle entend conférer « une plus grande proportionnalité entre la sanction et la gravité des faits commis » 47 ( * ) . Elle modifie les points suivants :

- la proportionnalité et l'individualisation de la réponse pénale sont renforcées pour les cas de délinquance particulièrement violents et ceux commis par des mineurs agissant en bande organisée ;

- la protection de la victime est améliorée.

Cette nouvelle loi élargit donc les cas dans lesquels peuvent être imposées à des mineurs des mesures en régime fermé , en ajoutant aux cas existants ceux cités ci-dessus. La durée des mesures est établie en fonction de la nature des délits et de l'âge des jeunes.

Les centres éducatifs pour mineurs délinquants, prévus dans le cadre de la LORPM, s'inscrivent pleinement dans le modèle socio-éducatif d'intervention dessiné en 2000. Les établissements de placement peuvent être de quatre types 48 ( * ) :

- thérapeutique , où est dispensé un traitement spécialisé ;

- ouvert , dans lequel le mineur n'effectue qu'une faible partie des activités. Il s'agit d'une préparation à une période de liberté surveillée ;

- semi-ouvert , où le mineur peut effectuer une partie des activités dans des institutions extérieures ;

- fermé , où ont lieu toutes les activités. Des sorties de courte durée peuvent être organisées avec l'accord préalable et obligatoire du juge.

D'après les informations communiquées par le ministère de la Justice, un mineur peut être placé par décision du juge des mineurs lors de la phase de jugement dans un centre fermé pour une durée de 2 ans maximum en cas d'infraction violente, pouvant aller jusqu'à 5 ans en cas de faits d'une extrême gravité, commis par un jeune de plus de 16 ans.

Avant jugement, et uniquement sur réquisition du ministère public 49 ( * ) , le mineur peut être placé en centre fermé pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.

La loi 5/2000 du 12 janvier 2000 autorise le juge des enfants à mettre fin à la mesure judiciaire dès que le mineur entame, sur proposition du ministère public, une procédure de conciliation avec la victime 50 ( * ) . Cette opportunité s'inscrit également dans la dynamique de déjudiciarisation , le mineur étant alors renvoyé devant les institutions administratives de protection de l'enfance chargées de proposer une mesure éducative appropriée.

La gestion des centres d'enfermement relève, en Espagne, de la compétence des communautés autonomes . L'exemple de l'Andalousie, communauté autonome ayant enregistré le plus grand nombre de mineurs condamnés en 2009 51 ( * ) , permet de mieux cerner l'organisation régionale des mesures d'enfermement des mineurs :

- L'infrastructure varie considérablement d'un centre à l'autre. Si certains sont dotés des équipements nécessaires à l'intervention éducative, d'autres ont davantage de difficultés.

- Le traitement éducatif se déroule grâce au Programme individualisé d'exécution des mesures, document de référence des activités à mettre en place avec le mineur. Le but poursuivi est de modifier la conduite du mineur, afin que ce dernier prenne confiance en lui. Ce traitement a lieu en trois phases 52 ( * ) :

o une phase « d'observation » , destinée aux nouveaux venus, aux mineurs les plus difficiles n'ayant pas respecté à plusieurs reprises les règles du centre, ainsi qu'aux mineurs ayant réintégré le centre après une fugue.

Cette phase se caractérise par l'ampleur donnée aux interventions des personnels encadrants et les périodes limitées de temps libre. Durant cette période auront lieu les premières études du mineur (analyse de sa situation judiciaire, diagnostic sanitaire, analyse effectuée par le personnel technique, création d'un dossier par le personnel éducatif). La période de séjour maximale durant cette phase pour les nouveaux venus est d'un mois.

o Une phase « de développement » . Sa durée varie en fonction des progrès du mineur. Pendant cette étape est mis en oeuvre un travail de tutelle permanente avec le suivi du mineur grâce à une commission socio-éducative.

o Une phase dite « de consolidation » , durant laquelle s'effectuent la consolidation des apprentissages et la préparation du mineur à la sortie du centre en vue de favoriser l'insertion sociale.

Belgique

La Belgique se caractérise par son modèle « protectionnel » 53 ( * ) , établi depuis la loi de 1912 sur la protection de l'enfance. Réformé en 1965 , ce système s'articule autour du principe d'une justice spécifique et d'une juridiction spécialisée (le tribunal de la jeunesse), associé à une logique d'expertise socio-médicale.

Précédée par divers projets à caractère « sanctionnel », la loi du 13 avril 2006 se caractérise par la diversité des objectifs poursuivis 54 ( * ) . Aboutissement d'un débat complexe, elle maintient le principe d'une justice spécifique compétente pour les mineurs auteurs de « faits qualifiés infractions » commis jusqu'à l'âge de 18 ans , âge de la majorité pénale.

D'après les informations communiquées par le ministère de la Justice, en Belgique, un juge de la jeunesse ne peut prononcer que des mesures éducatives dans le cadre d'une poursuite pénale contre un mineur , celles-ci pouvant cependant être une mesure de placement dans un établissement fermé (mais pour une durée limitée) 55 ( * ) .

S'il estime qu'une peine d'emprisonnement est nécessaire, le juge de la jeunesse peut, soit d'office, soit sur réquisitions du parquet, renvoyer un mineur âgé de 16 à 18 ans devant le tribunal correctionnel 56 ( * ) .

L'exécution des mesures relevant de la compétence des Communautés, le Nord et le Sud du pays ont connu des évolutions contrastées. En vingt ans, le recours au travail d'intérêt général a ainsi connu un développement important en Communauté française, atteignant près de 1 200 mesures en 2004 57 ( * ) . La médiation, bien que connaissant un accroissement important ces dernières années, semble en revanche moins utilisée en Communauté française, alors que ce dispositif s'est rapidement implanté et est rapidement devenu une des « alternatives » les plus appliquées en Flandre.

Dans le cadre de la justice pénale des mineurs, le placement dans une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance est prévu . Les Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) , qui dépendent des communautés régionales, ont donc pour objectif d'oeuvrer à la « réinsertion » 58 ( * ) du public accueilli. Les IPPJ ont l'obligation d'accepter un jeune placé par le tribunal, sauf dans le cas d'un manque de place 59 ( * ) .

Il existait en 2007 huit établissements publics, également répartis en régions de langue française et flamande. Les IPPJ peuvent être à régime ouvert, fermé ou mixtes.

S'agissant des sections fermées des IPPJ, une loi du 12 août 1981 a créé un centre fermé à Braine-Le-Château où 40 places sont disponibles, organisées sous la forme de quatre sections de 10 places 60 ( * ) . Dans trois sections, la durée de placement est de 75 jours maximum, éventuellement renouvelables. Dans la quatrième section, la durée du placement est de 30 jours maximum, non renouvelables.

Depuis la loi du 24 décembre 1992, le juge doit préciser la durée de la mesure de placement. Il doit également préciser s'il prescrit un régime éducatif fermé.

La loi du 2 février 1994 limite l'accès aux établissements publics , sauf circonstances très exceptionnelles, aux jeunes âgés de plus de 12 ans . Elle apporte également des garanties supplémentaires s'agissant d'un placement dans une institution publique fermée. La décision doit ainsi répondre aux deux conditions suivantes :

- être motivée ;

- si la décision est prise par mesure provisoire, elle ne peut être prise que dans le cadre d'une mauvaise conduite persistante du jeune, d'un comportement dangereux ou si l'instruction judiciaire le requiert.

La durée initiale du placement est fixée à trois mois maximum . Le juge peut reconduire la mesure après communication du rapport médico-psychologique et audition du mineur et de son avocat. A l'expiration de la durée renouvelée, le juge a la possibilité de prolonger la mesure de mois en mois. La décision doit cependant être justifiée et motivée par des « circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personne de l'intéressé ». Le mineur et le directeur de l'institution doivent être entendus.

Le juge peut par ailleurs interdire toute sortie pour les mêmes raisons qui ont justifié le placement ou interdire au mineur de communiquer librement avec certains tiers nommément désignés pendant un délai renouvelable de 30 jours au plus. Le juge doit justifier cette décision par les « nécessités de l'information ou de l'instruction ». Il ne peut, en revanche, interdire au jeune de communiquer avec son avocat.

L'autorité de placement transmet une fois par trimestre au tribunal un rapport d'évaluation du mineur placé.

Le centre à régime exclusivement fermé d'Everberg

Jusqu'en 2002, l'article 53 de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait prévoyait que, dans le cas où il est « matériellement impossible de trouver une personne ou une institution en mesure de le recueillir sur-le-champ », un mineur pouvait « être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours ». Ces dispositions ont été jugées contraires au premier alinéa de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté dans un arrêt CEDH Bouamar c. Belgique du 29 février 1988. En l'espèce, l'utilisation cumulée dans le temps de cette mesure provisoire avait conduit le mineur à être privé de liberté durant 119 jours, au cours de 9 périodes d'incarcération différentes. L'arrêt a contraint provisoirement la Belgique à la mise en place d'alternatives à l'enfermement de courte durée dans certains arrondissements judiciaires.

Après l'abrogation de l'article 53 en 2002, la nécessité de pouvoir placer un mineur en urgence s'est traduit par la création, par la loi du 1 er mars 2002, d'un centre fermé pour les mineurs ayant accompli un fait qualifié d'infraction. Ce centre dispose de 50 places (24 francophones, 24 néerlandophones, 2 germanophones).

Le centre est cogéré par l'Etat fédéral et les Communautés flamande, française et germanophone. L'Etat fédéral est compétent pour les questions liées à la sécurité et les Communautés pour l'encadrement pédagogique des mineurs.

Le centre a ouvert ses portes à l'été 2002. Il est situé dans une ancienne caserne militaire et rénovée en 2002. Les mineurs sont hébergés dans deux bâtiments en dur. Lorsque la capacité officielle maximale du centre est atteinte, toute nouvelle demande d'admission est en principe refusée.

En 2004, la durée moyenne du séjour des mineurs était d'environ 25 jours pour la Communauté française et de 20 jours pour la Communauté flamande.

L'accès au centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

- avoir atteint 14 ans le jour des faits ;

- l'existence d'indices sérieux de culpabilité ;

- le fait qualifié d'infraction doit être de nature à entraîner au sens du code pénal une peine de réclusion d'au moins 5 ans ou un emprisonnement correctionnel principal d'un an ;

- le placement doit être justifié par des circonstances impérieuses et exceptionnelles se rattachant à l'exigence de protection de l'ordre public ;

- aucune place n'est disponible dans une autre institution appropriée.

Cinq jours après avoir rendu son ordonnance initiale et ensuite chaque mois, le tribunal examine la mainlevée, la modification ou le maintien de la mesure. La durée maximale du placement est de deux mois et 5 jours.

Selon le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), qui a effectué une visite sur place, les conditions matérielles d'hébergement sont bonnes. Chaque mineur dispose d'une chambre individuelle, de dimension satisfaisante (de 11 à 15 m²), correctement meublée (un lit avec matelas et literie propres, une armoire, une table et une chaise) et équipée d'une douche, d'un lavabo (avec eau chaude), d'un WC et d'un système d'appel. Dans les espaces communs, des efforts ont par ailleurs été menés pour décorer ces pièces et réduire la sensation d'enfermement.

Suède

La Suède se singularise par l'absence de droit pénal spécial applicable aux mineurs. Dans le cadre de la réforme du système des peines applicables aux mineurs délinquants, une forme de traitement en institution sécurisée a été instaurée le 1 er janvier 1999. Cette sanction de durée limitée remplace les peines d'emprisonnement pour les mineurs de 15 à 17 ans auteurs d'infractions. Il s'agit de minimiser les conséquences de la privation de liberté tout en s'attaquant aux causes sous-jacentes du comportement délinquant . La peine doit être exécutée dans des conditions sécurisées : la sanction est déterminée et appliquée dans des centres sécurisés, tout en offrant une assistance et des soins aux jeunes afin de minimiser le risque de récidive.

Selon les informations communiquées par le ministère de la Justice, la décision de traitement en institution sécurisée est prise par la District Court . La durée de la peine dépend de la gravité de l'infraction, le besoin de soin du jeune prévenu ne devant pas en principe influencer la décision pénale . La durée de la peine peut varier de 2 semaines à 4 ans et peut couvrir des infractions graves avec violences, y compris un meurtre. La durée moyenne est de 10 mois. Le coût du placement s'élève à environ 600 euros par jour.

Il n'y a pas de libération conditionnelle possible , le jeune délinquant devant purger la totalité de sa peine. Toute mesure complémentaire de traitement à la sortie relève de la responsabilité des services sociaux de la municipalité. Aucune règle cependant n'encadre le suivi post-libératoire.

Créée par ailleurs en 1994, la commission nationale des soins en institution (SIS) comprend notamment les domaines d'activités suivants :

- elle supervise les soins obligatoires des jeunes dont on a reconnu la nécessité de prise en charge en établissement fermé, au titre de la loi sur les soins aux enfants et aux adolescents (LVU) ;

- depuis 1999, la SIS est aussi chargée des traitements en établissements sécurisés au sein des services LSU spécialisés, en remplacement des peines de prison pour les mineurs délinquants âgés de 15 à 17 ans coupables d'infractions.

La loi laisse une grande liberté à la SIS pour individualiser la sanction , contrairement aux établissements pénitentiaires limités par une réglementation stricte. L'accent est mis sur le soin plutôt que sur la privation de liberté. Les institutions dépendantes de la SIS disposent de 6 à 45 places chacune. Le traitement est dispensé en petits groupes de 6 à 8 jeunes. Le nombre de personnels est élevé, de 2 à 3 employés par jeune.

S'agissant du volet rééducation en milieu fermé, la SIS comptait, en juin 2007, 33 institutions spécialisées pour adolescents destinés aux soins des jeunes délinquants avec environ 700 places. Quelque 120 jeunes sont admis chaque année, en grande majorité des garçons, majoritairement condamnés pour des infractions violentes , les plus courantes étant les vols qualifiés et agressions. Les auteurs de vols ou d'effractions s'avèrent rarement condamnés au traitement en institution spécialisée et sont généralement confiés aux services sociaux. Leurs connaissances scolaires sont généralement faibles et l'on estime que 40% des jeunes garçons concernés sont toxicomanes.

Tous les jeunes accueillis dans les institutions du SIS ont par ailleurs le droit de bénéficier d'une formation. La scolarité dispensée dans les structures d'accueil du SIS se caractérise par une forte présence des enseignants et des cours dispensés en petits groupes. Les objectifs du programme scolaire ne sont jamais perdus de vue, mais la théorie est davantage mêlée à la pratique afin de « concrétiser » les connaissances. Les structures d'enseignement du SIS sont placées sous la tutelle de la Direction suédoise de l'enseignement scolaire, mais elles peuvent aussi être inspectées par l'unité de contrôle interne du SIS.

Au départ, les jeunes sont soumis à des conditions de sécurité très strictes, puis, au fur et à mesure de leur traitement, gagnent en liberté . Ils peuvent par exemple être scolarisés à l'extérieur de l'établissement. Les unités de soins travaillent de plus en plus avec des programmes de traitement codifiés et spécifiques ciblés sur le comportement criminel. Le programme le plus couramment utilisé est l' Agression Replacement Training (ART), utilisé pour combattre les comportements violents et accroître les qualités sociales. Plusieurs institutions fondent leurs traitements sur la thérapie comportementale cognitive. Les jeunes considérés comme criminels sont quant à eux soumis au programme intitulé « Le crime comme style de vie ».

La Loi relative aux jeunes délinquants a été modifiée en 2007. Une évaluation devra être effectuée en mai 2012. En 2006, le Gouvernement suédois a approuvé un projet de loi proposant un certain nombre de changements 61 ( * ) s'agissant du traitement et de l'intervention auprès des jeunes délinquants. L'objectif est de développer et d'améliorer le système des peines pour les jeunes âgés de 15 à 21 ans ayant commis des crimes . Le Riksdag a adopté le projet de loi le 30 mai 2006, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 62 ( * ) .

Si les services sociaux demeurent compétents concernant les mineurs primo-délinquants, la peine de placement dans les unités des services sociaux est redéfinie en ajoutant une condition pour être placé dans ces unités : les jeunes doivent désormais se trouver dans une situation justifiant un traitement ou toute autre mesure dépendant des services sociaux. La mesure est renommée youth care .

Dans la plupart des cas, un contrat est établi , lequel spécifie les mesures à prévoir par les services sociaux, après consultation du jeune délinquant. Si une mesure de youth care est décidée par le tribunal, le jeune délinquant a l'obligation de respecter le contrat qu'il a préalablement signé. Le cas échéant, une nouvelle peine est décidée par le tribunal (mesure de youth care incluant un nouveau contrat prévoyant de nouvelles mesures).


* 41 A. Crawford, « La réforme de la justice des mineurs en Angleterre et au Pays de Galles », Déviance et Société , 2002/3, vol. 26.

* 42 A l'exception des cas où l'acquittement, une peine de prison ou le placement en milieu hospitalier sont envisagés.

* 43 Youth Justice Board, Youth Justice Annual Workload Data 2006/2007 , Londres, 2008.

* 44 Sam Lewis, « La criminalisation des jeunes et les tendances compensatrices : la justice des mineurs en Angleterre et au Pays de Galles », Déviance et Société , 2009/3, vol. 33.

* 45 Cette sanction n'est applicable au sein d'un établissement pour jeunes délinquants que lorsque le détenu est âgé de plus de 18 ans au moment de la commission de l'infraction au sein de l'institution et s'il n'a pas été condamné par le biais d'une ordonnance de détention et de formation ( Detention and Training Order ).

* 46 « Éduquer, punir, enfermer ou contenir les mineurs délinquants... Un débat qui dépasse les frontières de l'Hexagone », Journal du droit des jeunes , n°250, décembre 2005.

* 47 LO 8/2006 du 4 décembre 2006, modifiant la LO 5/2000 du 12 janvier 2000, régulant la responsabilité pénale des mineurs.

* 48 Antonio María Salinas Iñigo et Sébastien Marchand, « L'exemple des centres éducatifs fermés. L'évolution de la justice des mineurs en Espagne », Les Cahiers Dynamiques, 2009/1, n°43.

* 49 Le parquet des mineurs est chargé d'instruire l'affaire, le juge des mineurs n'intervenant que comme décideur des mesures privatives de liberté et lors de la phase de jugement

* 50 Pour autant que le jeune condamné réprouve totalement, lors de la conciliation, les faits qu'il a commis.

* 51 L'Andalousie concentrait 22,7% des condamnés en 2009 (Instituto Nacional de Estadística).

* 52 Consejería de Justicia y de administración pública, Junta de Andalucía, Mejora continua en los centros de intermiento de menores , 2007.

* 53 Yves Cartuyvels et al. « La justice des mineurs en Belgique au prisme des sanctions », Déviance et Société , 3/2009, vol. 33.

* 54 Le titre préliminaire de la loi du 13 avril 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction dispose que « l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société ».

* 55 Dans le cadre de la déjudiciarisation, les mesures éducatives ordonnées par le tribunal ou le Juge de la Jeunesse, que ce soit dans le cadre de mesures préventives contraignantes (enfance en danger) ou de mesures « éducatives » dans un cadre pénal, s'exécutent sous le contrôle du service de protection judiciaire (anciennement service social près le Tribunal de la Jeunesse). Ce service, composé de travailleurs sociaux est dirigé par le Directeur de l'aide à la Jeunesse et dépend du gouvernement de la Communauté.

* 56 http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/etudes-de-droit-compare-10285/le-droit-penal-des-mineurs-en-europe-12987.html

* 57 Charlotte Vanneste, « "Origine étrangère"  et processus décisionnels au sein des tribunaux de la jeunesse », Délinquance des jeunes et justice des mineurs. Les défis des migrations et de la pluralité ethnique , Berne/Bruxelles, 2005.

* 58 http://www.aidealajeunesse.cfwb.be

* 59 Il existe cependant en pratique une disproportion entre le nombre de places et la demande (en particulier dans la communauté francophone).

* 60 Trois sections possèdent en outre chacune une place d'urgence destinée aux auteurs mineurs d'homicides ou d'agressions d'ordre sexuel sur des enfants.

* 61 Interventions with young offenders , Ministère de la Justice, octobre 2006, Stockholm.

* 62 A l'exception de la modification concernant la médiation obligatoire délinquant-victime par les communes, laquelle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008.

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