9. CONTRIBUTION DE MME NATHALIE FABRY, MAÎTRE DE CONFÉRENCE, RESPONSABLE DU MASTER MANAGEMENT DU TOURISME DE L'UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE
CONTRIBUTION DU SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES (SNAV)
Note d'intervention sur la fiscalité du produit touristique « France » par le SNAV
Jeudi 23 juin : Bernard GARCIA/Sandrine DEFER/Frédéric PASQUIER
En préambule et pour éviter d'emblée toute ambigüité, l'objectif de notre démarche n'est pas d'aborder la fiscalité des services hôteliers, de restauration et autres consommés localement en France par les touristes étrangers. Ces questions relèvent d'une autre logique et d'un autre débat que celle qui nous intéresse. Il est de redonner au principe de neutralité de la TVA son plein effet sur l'activité d'une profession, les réceptifs qui assurent la commercialisation et la promotion de ces services auprès des professionnels de l'industrie du tourisme établis en dehors de l'Union Européenne (relation
« B2B »). Nous nous situons donc dans une problématique touchant à la fiscalité de la commercialisation du produit touristique « France » à
l'étranger.
L'activité d'un « réceptif » consiste à rassembler des services touristiques en y associant une ingénierie créatrice de formules inventives et originales (hôtel, restauration, transport, animation et divertissement...) de circuits et séjours en France et à les commercialiser sous forme de forfaits à des professionnels du tourisme étrangers. Ces derniers, à leur tour incluent ces forfaits dans des packages touristiques vendus par eux à des ressortissants de leurs pays désirant séjourner en France. Economiquement le réceptif est donc un intervenant qui assume une fonction d'entremise entre des professionnels du tourisme français et étrangers en vue de l'exportation d'un produit touristique
« France ».
Ce réceptif est passible de TVA française sur sa rémunération. Cette TVA n'est pas récupérable par le commanditaire étranger bien qu'il soit lui-même une entreprise. Ceci résulte d'une exclusion spécifique du droit à déduire la TVA lié au fait que le commanditaire étranger exerce une activité d'agence de voyages ou de tour-opérateur. Ce faisant, le dit commanditaire lorsqu'il recourt à un intermédiaire français subit une charge augmentée de la TVA française à titre définitif. Il va donc vouloir se passer des services d'un réceptif, ou re-router ses demandes vers des intermédiaires établis dans des pays où la législation est plus flexible, le cas échéant implantés en dehors de l'Union Européenne.
Ce régime engendre donc des distorsions de concurrence.
Par ailleurs, en incitant à la délocalisation du réceptif il induit un affaiblissement dans la valorisation du produit touristique « France ». En effet des réceptifs français, établis sur l'ensemble du territoire et qui sont en relation constante avec des prestataires locaux de qualité (hôteliers, restaurateurs, etc.) sont sans doute mieux placés pour assurer une promotion homogène du territoire national dans son ensemble qu'une entité délocalisée à l'étranger, focalisée sur quelques sites phares de notre pays.
Supprimer cette distorsion est donc non seulement légitime mais aussi utile du point de vue de la politique de développement du tourisme dans l'ensemble du territoire .
Enfin ce mécanisme d'imposition est contraire aux objectifs de développement des entreprises françaises du tourisme sur les marchés étrangers.
Ce développement suppose d'attirer sur le territoire français des consommateurs extérieurs. C'est la spécificité et le paradoxe du marché du tourisme : exporter le produit « France » c'est avant tout importer sur le territoire français des consommateurs venus de marchés extérieurs.
Dans cette perspective grever le coût d'intervention du réceptif français d'une TVA qui devient une charge définitive pour le professionnel étranger souhaitant vendre le produit « France » sur son propre marché est contre- productif et constitue une double peine au sens que nous payons une TVA sur des achats TTC.
Exprimé différemment, si le tourisme doit être vu comme un axe de développement de notre économie grâce à l'apport des marchés extérieurs, tous les intermédiaires français qui contribuent à la commercialisation du produit « France » doivent pouvoir garantir à leurs homologues étrangers chargés de relayer leur action que, à l'instar de ce qui se passe dans l'industrie ou dans les autres secteurs des services, la TVA ne constituera pas une charge définitive quel que soit le mode de distribution choisi.