2. La doctrine d'un investisseur avisé poursuivant des finalités d'intérêt général
Du positionnement singulier du FSI, volontiers présenté par ses responsables comme « un cas unique dans le panorama des fonds publics » 7 ( * ) , résulte une doctrine d'investissement originale , censée concilier deux impératifs :
1) la poursuite d'un intérêt collectif, qui seule justifie la constitution d'un fonds public et qui implique de prendre en considération la contribution des entreprises à la compétitivité de l'économie nationale, à l'emploi ou à l'innovation ;
2) la conduite en « investisseur avisé socialement responsable » , sans laquelle les interventions du FSI risqueraient d'être requalifiées en aides d'Etat, et qui doit associer la prise en compte des performances financières attendues et l'attention portée aux dimensions sociale et environnementale dans l'entreprise.
Cette doctrine a été déclinée dans un système de cotation des investissements à l'appui des analyses des équipes d'investisseurs.
a) La doctrine d'investissement et les entreprises visées
La conciliation - qu'on imagine d'emblée délicate - de l'intérêt collectif et de la démarche d'investisseur avisé est incarnée par une doctrine d'investissement reposant sur plusieurs principes. Le FSI n'investit d'abord qu' en fonds propres ou quasi-fonds propres , dans l'industrie et les services aux professionnels 8 ( * ) . Ses prises de participations visent à susciter un effet d'entraînement sous la forme de co-investissements avec d'autres acteurs publics ou privés. Le Fonds n'investit qu'en France et n'a pas, à ce jour, recouru à l'endettement 9 ( * ) .
Ses prises de participation sont toujours minoritaires . Elles ne visent pas à prendre le contrôle de l'entreprise mais doivent permettre au Fonds de s'impliquer dans sa gouvernance afin de s'assurer de la bonne mise en oeuvre des intentions stratégiques qui ont motivé son investissement. Elles s'opèrent en outre dans une optique de long terme et prennent en compte la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.
En application de ces règles, le FSI déploie son offre de capital selon trois principales « thèses d'investissement » visant les entreprises en développement, en mutation ou dont l'actionnariat doit être renforcé ( cf . tableau). Votre rapporteur spécial relève que l'accompagnement des mutations par le FSI n'intéresse que les entreprises viables rencontrant des difficultés temporaires . Dans ces conditions, le FSI ne saurait être assimilé à un fonds de « retournement » 10 ( * ) ou à un instrument d'aide aux entreprises condamnées à terme.
Le FSI intervient selon trois principales
« thèses » d'investissement
Caractéristiques des entreprises cibles |
Objectifs |
|
Développement |
Position concurrentielle favorable, projets de développement |
Accélérer la croissance organique ou externe |
Mutation |
Acteur viable, difficulté temporaire |
Accompagner la transformation de l'entreprise |
Renforcement/arrimage de l'actionnariat |
Position de leadership, compétences/technologies importantes |
Renforcer l'actionnariat de long terme et accompagner le développement |
Source : annexe 7 aux réponses au questionnaire
* 7 Réponses au questionnaire du FSI.
* 8 Le FSI n'octroie donc pas de prêts ou de subventions et son champ d'intervention exclut les services financiers, immobiliers et le commerce de détail.
* 9 Bien que ses statuts en prévoient la possibilité en leur article 2.
* 10 Les réponses du FSI au questionnaire de votre rapporteur spécial indiquent clairement que « le FSI n'a pas pour mission d'investir dans des opérations de capital-retournement, qui concernent des entreprises ayant des difficultés structurelles et dont le redressement éventuel passe par des opérations lourdes de restructuration industrielle et sociale ».