II. LA DÉLÉGATION DES CONTINGENTS PRÉFECTORAUX
En application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les préfets disposent d'un droit de réservation qui leur permet de rendre effective l'attribution de logements à des personnes prioritaires. Ce droit de réservation est la contrepartie directe du rôle général de l'Etat à l'égard du logement social et notamment de l'aide financière dont il fait bénéficier les organismes de logement à caractère social. Il est établi par convention avec les bailleurs sociaux qui définissent un contingent de logements réservés sur lesquels le préfet dispose d'un droit de proposition, les bailleurs sociaux pouvant refuser, sur motivation, les candidats présentés.
Ce contingent est fixé par l'article R. 441-5 du CCH à 30 % au plus des logements d'organises d'HLM, dont 5 % au bénéfice des fonctionnaires . 25 ( * )
A. UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE CONSACRÉE PAR L'ACTE II DE LA DÉCENTRALISATION
1. Une faculté strictement encadrée
Historiquement, la délégation de la gestion des contingents préfectoraux de réservation de logements sociaux a été proposée par certaines préfectures , à titre expérimental , à quelques collectivités territoriales précurseurs en termes de politique de l'habitat.
Ainsi, par convention du 5 décembre 2003, le préfet des Yvelines a délégué au syndicat mixte du Mantois, la gestion du contingent préfectoral à titre expérimental pour une durée d'un an à compter du 1 er janvier 2004. Cette délégation, qui ne concernait que le contingent dit « mal logés », constituait un outil complémentaire aux dispositifs mis en place par ce syndicat : programme local de l'habitat intercommunal, conférence intercommunale du logement et charte intercommunale du logement.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit au sein de l'article L. 441-1 du CCH les alinéas 12 à 14 qui prévoient une délégation des compétences en matière de gestion des contingents de logements sociaux au profit des maires ou des présidents d'EPCI qui disposent d'un PLH adopté .
La circulaire du 17 janvier 2005 26 ( * ) indique notamment que cette délégation n'est pas un droit : le préfet est seul juge de son opportunité au regard des enjeux de la mise en oeuvre du droit au logement.
La délégation est particulièrement encadrée : elle est, au choix du préfet, totale ou partielle . Ainsi, la plupart des conventions écartent les 5 % fonctionnaires ou même accordent au préfet le droit de disposer d'un pourcentage des congés déclarés l'année précédente au titre du contingent délégable (10 % dans le département des Hauts-de-Seine).
Les textes prévoient également des bilans d'étape (semestriels au minimum) permettant la remontée d'informations et une évaluation annuelle sous la forme d'une rencontre entre les signataires de la convention.
Enfin, la délégation doit permettre d'assurer en priorité le relogement de familles relevant du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), en cohérence avec le PLH s'il existe et les accords collectifs conclus avec les bailleurs sociaux.
* 25 En contrepartie de l'octroi de leur garantie financière aux emprunts, les collectivités territoriales, leurs groupements et les chambres de commerce et d'industrie peuvent bénéficier des mêmes prérogatives pour un nombre total de logements réservés qui ne peut excéder 20 % des logements de chaque programme.
* 26 Circulaire reproduite en annexe du présent rapport.