C. LA CONSULTATION DU PARLEMENT EST UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS L'ADOPTION D'UNE LOI D'ORIENTATION SUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Votre commission se félicite d'avoir, en application de la loi sur l'action extérieure de l'Etat 18 ( * ) , été saisie pour avis de ce projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD 19 ( * ) . Dans un secteur où l'Etat a délégué l'essentiel de ses missions à un opérateur pivot, la mission constitutionnelle du Parlement de contrôle du gouvernement n'aurait pas vraiment de sens s'il ne pouvait se prononcer sur la définition des objectifs et des moyens de cet opérateur.

Elle observe de façon incidente que cette loi insère l'AFD dans la catégorie des établissements concourant à l'action extérieure de l'Etat. De ce point de vue il conviendrait de la mentionner au chapitre des dispositions finales du contrat d'objectifs et de moyens parmi les normes juridiques s'appliquant à l'AFD. En effet, il n'est fait mention que de la réglementation bancaire et des statuts de l'AFD, alors que la loi est, sur certains points, d'application directe.

Parmi les dispositions d'application directe figure notamment une disposition modifiant la composition du conseil d'administration. L'article 2 introduit, en effet, un nouveau sénateur au sein du conseil d'administration. Votre commission souhaiterait une application rapide de cette disposition car, actuellement, bien qu'elle soit la seule commission compétente, en vertu de la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5 è alinéa de l'article 13 de la Constitution, pour émettre un avis sur la nomination du directeur général de l'AFD, elle n'a aucun représentant au sein du conseil d'administration de l'agence. La présence au sein du conseil d'administration permettra en effet une information complète des rapporteurs sur les projets financés et la stratégie suivie.

Cette consultation sur le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD, qui a suivi celle sur le document-cadre, s'inscrit dans une évolution de plus long terme vers une association plus étroite du Parlement à la définition d'une politique de coopération.

Il faut y voir les conséquences de l'évolution constitutionnelle du rôle du Parlement en matière de politique étrangère, mais aussi l'effet de l'interaction croissante entre les enjeux internationaux liés au sous-développement et les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens au fur et à mesure que les effets de la mondialisation se font sentir.

Un effort d'explication, de transparence et d'accessibilité de l'information sur les stratégies et les moyens de la coopération doit cependant être poursuivi. La société civile s'avère très favorable à cet effort de solidarité, comme en témoigne le soutien important qu'elle apporte aux organisations non gouvernementales. En revanche, elle se montre sceptique à l'égard de la mise en oeuvre de politiques publiques d'aide au développement. Pour conserver à cette politique sa crédibilité, un travail d'explication est donc à fournir en direction du citoyen et du contribuable.

Ce travail ne passe pas seulement par le Parlement. Il convient notamment d'associer les organisations non gouvernementales à la définition et la mise en oeuvre de la politique de coopération et de donner toute leur place aux collectivités locales, pour leur expertise dans le développement local et leur proximité des citoyens. Mais le Parlement peut et doit contribuer à un effort d'explication des enjeux à long terme du sous-développement. Les Français doivent pouvoir comprendre qu'en favorisant le développement d'une Afrique qui atteindra 1,8 milliard d'habitants en 2050 ou en incitant les pays émergents à adopter un régime de croissance moins polluant, les pouvoirs publics contribuent aujourd'hui à dessiner le monde de demain.

C'est pourquoi, la commission des affaires étrangères estime que cette consultation doit être une première étape vers l'adoption, à échéance régulière, par le Parlement, d'une loi d'orientation sur le développement, comme c'est le cas dans de nombreux pays d'Europe. Ce contrat constitue en effet la déclinaison d'objectifs définis au sein de l'exécutif et formalisé dans le document-cadre.

La prochaine étape consiste à ce que le Parlement adopte ces objectifs à travers un projet de loi d'orientation.


* 18 Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, article 1 er

* 19 Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, ce contrat d'objectifs et de moyens prend la forme d'une convention dont le projet est soumis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat : « Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines. ».

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