Rapport d'information n° 698 (2009-2010) de Mme Christiane HUMMEL , fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 8 septembre 2010


N° 698

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 septembre 2010

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, interdisant la dissimulation du visage dans l' espace public (n° 675, 2009-2010), la proposition de loi présentée par MM. Charles REVET, Christian DEMUYNCK, Mme Christiane HUMMEL, M. Roland du LUART, Mme Françoise FÉRAT, MM. Gérard BAILLY, Gérard CÉSAR, Michel DOUBLET, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Auguste CAZALET, Bernard SAUGEY, Philippe RICHERT, Alain CHATILLON, François ZOCCHETTO, Hubert HAENEL, Rémy POINTEREAU, Jacques LEGENDRE, François TRUCY, Michel HOUEL, Jean-Claude CARLE, Daniel LAURENT, Mme Catherine TROENDLE, M. Joël BILLARD, Mme Joëlle GARRIAUD - MAYLAM, MM. Laurent BÉTEILLE, Pierre ANDRÉ, André FERRAND, Mmes Esther SITTLER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. André LARDEUX, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise HENNERON, MM. Raymond COUDERC, Marcel - Pierre CLÉACH, Alain GOURNAC, Alain MILON, Mme Bernadette DUPONT, MM. Louis PINTON, Bernard FOURNIER, Francis GRIGNON, Alain VASSELLE, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Marcel DENEUX, François PILLET, Alain FOUCHÉ, Mmes Janine ROZIER, Anne-Marie PAYET, MM. Jean-Pierre VIAL, Éric DOLIGÉ, Christophe-André FRASSA, Mme Colette MÉLOT, MM. Dominique LECLERC, Hugues PORTELLI et Robert del PICCHIA, visant à permettre la reconnaissance et l' identification des personnes (n° 593, 2008-2009) et la proposition de loi présentée par M. Jean Louis MASSON, tendant à interdire le port de tenues dissimulant le visage de personnes se trouvant dans des lieux publics (n° 275, 2009-2010),

Par Mme Christiane HUMMEL,

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : Mme Michèle André, présidente ; Mme Jacqueline Panis, M. Alain Gournac, Mmes Christiane Kammermann, Gisèle Printz, M. Yannick Bodin, Mmes Catherine Morin-Desailly, Odette Terrade, Françoise Laborde, vice-présidents ; Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. Patrice Gélard, secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Maryvonne Blondin, Nicole Bonnefoy, Brigitte Bout, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Cartron, MM. Yvon Collin, Roland Courteau, Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx, Sylvie Desmarescaux, Muguette Dini, Catherine Dumas, Bernadette Dupont, Gisèle Gautier, Sylvie Goy-Chavent, Christiane Hummel, Bariza Khiari, Françoise Laurent-Perrigot, Claudine Lepage, M. Philippe Nachbar, Mmes Anne-Marie Payet, Catherine Procaccia, Mireille Schurch, Catherine Troendle, M. Richard Yung.

Mesdames, Messieurs,

Sous la dénomination d'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, le projet de loi qui vous est soumis présente la réponse du législateur à un débat de société dont il convient de rappeler les multiples aspects sans oublier un instant qu'il concerne au premier chef la condition de la femme dans notre pays. Des analyses juridiques complexes, dont votre rapporteur a estimé utile de rappeler brièvement le cheminement, ont conduit à des choix de rédaction qu'il convient de décrypter. La technique juridique ne doit cependant pas dissimuler la réalité du problème à résoudre, celui du port du voile intégral, qui tend à se répandre dans notre pays.

Pour établir sa conviction, votre rapporteur s'est attachée à suivre le débat public très riche qu'a suscité ces derniers mois le port du voile intégral. Elle s'est en outre attachée à inscrire sa réflexion dans le prolongement des travaux conduits depuis plusieurs années par notre délégation pour lutter contre toutes les formes d'oppression, de violence et de discrimination dont sont victimes les femmes dans notre société.

Les auditions qu'elle a conduites, tout en lui confirmant la diversité des approches possibles du problème, l'ont confirmée dans la conviction que le législateur se devait d'apporter une réponse claire dans un débat de société qui met en jeu les valeurs les plus profondes de notre société, comme le rappelait à propos Mme Jeannette Bougrab, présidente de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) : « le législateur se trouve face à un choix de société dans lequel il est souverain. La liberté et l'égalité de la femme, la protection de certaines jeunes femmes au nom de nos valeurs communes valent de prendre des risques juridiques en faisant ce choix ». C'est au regard de nos valeurs communes, celles de la République, que le législateur doit approuver l'interdiction du port du voile intégral, cette insupportable violence faite, de façon symbolique et de façon concrète, à la dignité de la femme.

Au regard des éléments apportés par ces différentes sources d'information comme par l'ensemble de ses travaux, fidèle à son objet qui est l'objectif d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, votre délégation considère que le port du voile intégral, qui n'est d'ailleurs imposé qu'aux seules femmes, constitue un déni de l'égalité entre les femmes et les hommes, et ne peut contribuer qu'à faire régresser les acquis difficilement obtenus dans ce domaine au fil du temps. Nul ne peut ignorer que la communauté française, structurée autour des principes républicains et d'une culture riche de ses constances et de ses paradoxes, a entamé depuis le début du XX ème siècle, une marche lente mais opiniâtre vers l'égalité. Le phénomène du voile intégral, en rupture avec cette progression, ne peut qu'être condamné.

C'est pourquoi votre délégation a pleinement approuvé le dispositif proposé par le projet de loi.

I. LA DISSIMILATION DU VISAGE DANS L'ESPACE PUBLIC : UNE NÉGATION DES VALEURS ESSENTIELLES DE LA RÉPUBLIQUE

A. UNE RÉALITÉ NOUVELLE ...

Le projet de loi tendant à l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public constitue la réponse que le Gouvernement propose d'apporter au problème posé par le port du voile intégral sur le territoire de la République française par certaines femmes se réclamant de courants très minoritaires de la religion musulmane.

1. Une prise de conscience récente

Cette pratique relativement nouvelle au sein de la société française a suscité depuis plusieurs mois un ample débat public, alimenté par des travaux parlementaires de grande qualité.

a) Les travaux de l'Assemblée nationale

La mission d'information de l'Assemblée nationale sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national a alimenté le débat avec des contributions d'une grande variété et d'une grande richesse et a tracé la voie de l'intervention du législateur.

Votre rapporteur s'est appuyée à plusieurs reprises sur ses analyses présentées dans un rapport intitulé « Voile intégral : le refus de la République » . De même, la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 11 mai 2010 sur l'attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques marginales qui y portent atteinte vise-t-elle essentiellement le port du voile intégral, expressément cité à la fin du texte à l'exclusion de toute autre « pratique radicale ».

b) Les propositions de loi sénatoriales

Au Sénat, plusieurs sénateurs se sont prononcés en faveur d'une intervention législative et ont déposé à ce titre des propositions de loi qui ont ouvert des pistes intéressantes dont le Gouvernement a su fort à propos s'inspirer dans la rédaction de son projet de loi. Celles-ci feront d'ailleurs l'objet d'une discussion conjointe avec le dispositif du projet de loi permettant de reconnaître la contribution positive que leurs auteurs ont apportée à la recherche d'une solution législative.

* La proposition de loi de M. Charles Revet visant à permettre la reconnaissance et l'identification des personnes

M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, dont votre rapporteur, ont déposé le 27 juillet 2009 une proposition de loi visant à permettre la reconnaissance et l'identification des personnes.

Elle tend à réintroduire dans le code pénal un nouvel article 431-22 disposant : « Aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l'espace public ne doit faire obstacle à leur reconnaissance et à leur identification. / Sauf circonstances particulières, est puni de un mois d'emprisonnement et 1 000 euros d'amende la violation du principe mentionné à l'alinéa précédent ».

Cette proposition de loi présentait le mérite d'aborder le problème sous l'angle de l'ordre public, approche qu'a reprise, en l'affinant, le projet de loi gouvernemental.

* La proposition de loi de M. Jean-Louis Masson tendant à interdire le port de tenues dissimulant le visage de personnes se trouvant dans des lieux publics

La proposition de loi présentée par M. Jean-Louis Masson le 9 février 2010 dispose, en son article 1 er , que « Sauf motif légitime précisé par décret en Conseil d'État, nul ne peut, sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, porter une tenue dissimulant son visage. Toute infraction à cette interdiction est punie d'une contravention dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » L'article 2 prévoit : « Toute personne qui porte sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public une tenue ayant pour effet de dissimuler son visage et qui participe ou qui s'associe à une manifestation, à un rassemblement ou à des actes de violence, est punie d'une peine de trois mois de prison et d'une amende de 5 000 euros ».

À travers la prohibition de la dissimulation du visage dans l'espace public, ces deux propositions de loi, tout comme le projet de loi gouvernemental, s'attachent à sanctionner en pratique et de façon très concrète le port du voile intégral imposé aux femmes.

2. Une pratique qui retranche les femmes de la société

Le rapport précité de l'Assemblée estime qu'environ 1 900 femmes porteraient actuellement le niqab en France. Le port du voile intégral reste donc encore peu répandu. Mais on peut craindre que ce phénomène récent, puisqu'apparu au début des années 2000, ne prenne une ampleur significative si le législateur ne décide pas d'y mettre un terme dans l'espace public comme le propose le projet de loi.

Quelle que soit la diversité des situations qui conduisent certaines femmes à porter le voile intégral, cette pratique compromet l'autonomie des femmes et leur intégration à la société française.

Comme l'ont évoqué certaines personnes auditionnées, tant par votre rapporteur que par l'Assemblée nationale, il se trouve aussi des jeunes femmes, particulièrement chez les nouvelles converties, qui revendiquent le port du voile intégral. On peut s'interroger sur les motivations qui conduisent celles-ci à se réclamer d'une forme de servitude volontaire qui, pour reprendre la belle formule d'Élisabeth Badinter, conduit à une sorte « d'automutilation civile par invisibilité sociale ». On rappellera seulement que la tradition républicaine considère qu'il existe des « droits inaliénables » auxquels on ne doit pas pouvoir renoncer.

Mais à côté de ces revendicatrices qui s'expriment volontiers dans les médias, il y a aussi toutes les autres femmes, les soumises ou les contraintes, que l'on ne pourra jamais entendre car elles n'ont pas la possibilité d'exprimer leur point de vue. On peut également craindre que le port du voile intégral, s'il venait à se banaliser dans certains quartiers, ne devienne une sorte de référence obligée : sous la pression sociale, des jeunes filles qui hésitent aujourd'hui à se promener en jupe et se cachent sous des survêtements informes ne se sentiront-elles pas à leur tour obligées de s'en couvrir pour éviter les agressions verbales ou physiques ?

Votre délégation considère que, quelle que soit la diversité des situations, le port du voile intégral se traduit pour les femmes qui en sont recouvertes, par un retranchement objectif et manifeste de la société .

De nombreux témoignages convergent pour dénoncer le sens et la portée de cette pratique. Votre rapporteur a été particulièrement sensible aux formules courageuses et parlantes utilisées par Mme Sihem Habchi, présidente de « Ni putes Ni soumises ». Celle-ci a déclaré dans France Soir du 14 septembre 2009 : « la burqa c'est le bout du bout de l'exclusion », « une femme doit pouvoir se balader sans se voiler ».

Devant la mission de l'Assemblée nationale, elle avait précisé 1 ( * ) : « La soumission commence là : nous ne nous appartenions plus et notre vie quotidienne était rythmée par la routine du respect des horaires, puis du respect d'une tenue vestimentaire réglementaire où la jupe était bannie et, enfin, d'un contrôle de la sexualité avec l'établissement de la sacro-sainte virginité comme baromètre » et elle ajoutait « les rumeurs sur les filles faciles constituent un autre moyen de pression : seul le port du voile garantit le respect ».

Le caractère profondément discriminant et inégalitaire du voile intégral a d'ailleurs été constaté de façon objective et circonstanciée par la plus haute juridiction administrative. Une décision du Conseil d'État (Mme M., n° 286798, du 27 juin 2008), a ainsi rejeté la requête d'une femme demandant l'annulation d'un décret lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation, au motif que Mme M. a « adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 précité du code civil ». La présentation des faits de l'espèce par le commissaire du gouvernement Emmanuelle Prada Bordenave le jour de l'audience publique est particulièrement éloquente et mérite à ce titre d'être reproduite.

Elle précise que l'intéressée avait effectué les démarches administratives nécessaires à l'acquisition de la nationalité française vêtue d'une longue robe tombant jusqu'aux pieds, un voile masquant ses cheveux, son front et son menton, une autre pièce de tissu masquant le visage et ne laissant voir les yeux que par une fente ; elle ajoute que celle-ci avait indiqué avoir adopté le voile intégral après son arrivée en France à la demande de son mari et qu'elle vivait une vie presque recluse, retranchée de la société française. Le commissaire du gouvernement concluait de l'ensemble des éléments du dossier que Mme M. vivait dans la soumission totale aux hommes de sa famille, cette soumission se manifestant tant dans le port de son vêtement que dans l'organisation de sa vie quotidienne, et que les déclarations de l'intéressée montraient que l'idée même de contester cette soumission ne l'effleurait même pas.

Le juge administratif établit sans ambigüité l'existence d'un lien entre le port du niqab sur le territoire français et l'assujettissement de la femme ainsi que la contrainte exercée sur elle. Il est significatif que cet assujettissement et cette contrainte se traduisent par le retranchement des femmes concernées : Mme M. ne sortait guère de chez elle. Que dire des conditions dans lesquelles elle sortait, entièrement dissimulée derrière le mur de ses vêtements ? Était-elle d'ailleurs authentiquement sortie ?

3. La nécessité d'une intervention du législateur

Il appartient ainsi au législateur de veiller au respect des valeurs qui animent le fonctionnement de la société française, marquée par la civilité, et de lutter contre une pratique qui, retranchant la femme de la société, compromet son accès au travail, lui interdit la plupart des activités culturelles et sportives, limite ses contacts sociaux, en un mot, est un obstacle à son intégration.

Faut-il rappeler ce truisme : il n'est de bonne loi que comprise par ceux à qui elle s'adresse ? Aussi votre rapporteur souhaite-t-il neutraliser d'emblée tout risque d'incompréhension.

Le port du voile intégral concernant d'abord et avant tout les femmes musulmanes, votre rapporteur tient à rappeler que le législateur n'entend en aucune façon juger des prescriptions que l'islam, comme toute autre religion, peut adresser à ses fidèles, et qu'il entend se situer sur le plan qui est le sien: celui du fonctionnement harmonieux de la société française dans un État laïc , et du respect des valeurs essentielles de la République française , qui comme le rappelait Mme Jeannette Bougrab au cours de son audition par votre rapporteur , ne permettent pas qu'on envisage d'« exclure la moitié de l'humanité ». Dans cette optique, votre délégation estime que le respect des valeurs essentielles de la République française légitime par principe l'intervention du législateur dans un domaine qui touche à ces libertés publiques puisque il est chargé, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de fixer les garanties fondamentale accordées au citoyen en ce domaine. Votre rapporteur estime qu'il revient à notre délégation de rappeler l'objectif d'égalité des chances entre les femmes et les hommes et reste convaincu que s'il est nécessaire d'examiner le respect des libertés publiques dans ce contexte, nul ne peut s'affranchir de la conformité avec le second alinéa de l'article 1 er de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociale ». Or, le port du voile intégral ne permet pas de respecter ce principe fondamental . Il en va donc de la responsabilité du législateur de tracer le cadre juridique à l'intérieur duquel, hommes et femmes disposent des mêmes droits et des mêmes devoirs en conformité avec la Constitution.

Votre rapporteur ne voudrait pas que la crainte de susciter une certaine incompréhension ne conduise, comme trop souvent, à des renoncements préjudiciables aux femmes. Elle estime que la délégation ne doit pas hésiter à dénoncer la tentation, si fréquente en France comme sur la scène internationale, de considérer que toutes les traditions sont respectables même quand elles bafouent les droits des femmes. Elle rejoint la mise en garde élevée par la Présidente de la délégation qui, dans un communiqué de presse du 1 er octobre 2009, s'inquiétait des risques que présentait l'adoption, par le conseil des droits de l'homme de l'ONU, d'une résolution prônant « une meilleure compréhension des valeurs traditionnelles de l'humanité », rappelant que ces-dites valeurs traditionnelles étaient souvent invoquées pour justifier une attitude discriminatoire à l'égard des femmes, voire des pratiques traditionnelles comme l'excision, les mariages forcés et les crimes d'honneur.

Lors de la journée débat consacrée à la célébration du trentième anniversaire de la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes et intitulée « CEDAW 30 ans après : où en sommes-nous ? » qui a eu lieu au Sénat le 13 novembre 2009, Mme Djemila Benhabib, auteur canadienne francophone, a déclaré sous les applaudissements d'une assistance dont l'émotion était palpable : « Il y a aussi ce courant de pensée relativiste qui prétend qu'au nom des cultures et des traditions nous devons accepter la régression, qui confine l'autre dans un statut de victime perpétuelle et nous culpabilise pour nos choix de société en nous traitant de racistes et d'islamophobes lorsque nous défendons l'égalité des sexes et la laïcité. Il ne fait aucun doute pour moi que la France est un grand pays et ceci vous confère des responsabilités et des devoirs envers nous, les petits. C'est d'ailleurs pour cela aujourd'hui que tous les regards sont tournés vers votre commission et que nous attendons de vous que vous fassiez preuve de courage et de responsabilité ».

Contre la tentation relativiste, le législateur doit assumer son devoir de protection des faibles et des petits, pour ne plus voir de plaques commémoratives comme celle à la mémoire de Sohane Benziane, brûlée vive à Vitry : « À la mémoire de Sohane brûlée vive. Pour que garçons et filles vivent mieux ensemble dans l'égalité et le respect. Sohane Benziane 1984/2002 ».

4. Une interdiction fondée sur la sauvegarde de l'ordre public

L'étude du Conseil d'État relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral a appelé l'attention du Gouvernement sur les risques juridiques que pourrait comporter, au regard de la défense des libertés publiques, une interdiction générale, qu'elle vise le port du voile intégral ou la dissimulation du visage.

Les droits et libertés en cause sont la liberté individuelle, la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression et de manifestation de ses opinions, notamment religieuses, la prohibition de toute discrimination, la liberté d'aller et venir, la liberté du commerce et de l'industrie. Votre rapporteur évoquera au regard de ces libertés la seule interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public, qui fait l'objet du projet de loi.

L'interdiction de la dissimulation du visage ne peut , selon le Conseil d'État, être fondée que sur l'intérêt général attaché à la sauvegarde de l'ordre public.

L'ordre public peut en effet justifier que des limitations soient apportées aux libertés , y compris à la liberté d'expression religieuse, comme le reconnait la tradition politique française - c'est ainsi que l'article 1 er de la loi de séparation dispose : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Nul, du reste, ne conteste, dans la tradition européenne au sens le plus large du terme, ce principe essentiel, bien accepté par les grandes religions et notamment, par la religion catholique, comme le montre la déclaration Dignitatis humanæ de Paul VI sur la liberté religieuse du 7 décembre 1965 qui énonce : « (...) la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse (...) ».

Au demeurant, comme le notait Mme Anne Gotman, chargée de recherche au CNRS, lors de son audition par votre rapporteur, la pratique du voile intégral peut être considérée comme une manifestation de nature sectaire, nullement représentative de revendications et des coutumes de la communauté musulmane dans ses composantes majoritaires. A l'image des rites, exigences ou comportements prônés par diverses composantes plus ou moins marginales des autres religions du Livre, le port du voile islamique apparaît alors comme une manifestation d'appartenance religieuse tout à fait particulière.

Ceci posé, quelles sont les libertés concernées ?

La liberté personnelle, à laquelle pourrait contrevenir selon le Conseil d'État l'interdiction générale de se vêtir à sa guise dans l'espace public, est protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ». De même, le droit au respect de la vie privée résultant de l'article 2 de la Déclaration : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui », pourrait être opposé à l'interdiction de se vêtir à sa guise.

Par ailleurs, le projet de loi pourrait avoir une incidence sur la liberté d'aller et venir, sur la liberté de manifester ses opinions sur la voie publique, sur le principe d'accessibilité du service universel garanti par le droit de l'Union européenne.

Toujours selon le Conseil d'État, il pourrait aussi, plus directement, entrer éventuellement en contradiction avec la liberté de manifester ses convictions, notamment religieuses, si le voile est présenté, comme on en a évoqué la possibilité ci-dessus, comme un mode d'expression de convictions religieuses. L'article 10 de la Déclaration de 1789 dispose de ce point de vue : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » et l'article 9 de la convention européenne stipule : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Ces différentes libertés ne sont donc pas absolues, il appartient en particulier au législateur de concilier leur exercice avec un certain nombre de valeurs représentatives de la façon dont nous concevons notre « vivre ensemble ». C'est ce que fait le projet de loi en confrontant les pratiques de dissimulation du visage dans l'espace public à la notion d' ordre public non matériel identifiée par le Conseil d'État, expression juridique des valeurs de la République.

Ce fondement doit nous permettre de bannir de l'espace public une pratique incontestablement négatrice de la dignité et de l'égalité des femmes.

B. ... QUI APPELLE UNE RÉPONSE LÉGISLATIVE DÉCIDÉE

1. La définition d'un ordre public non matériel : une tradition républicaine

Dans son rapport précité, le Conseil d'État a jugé risquée, en l'état actuel du droit, une solution législative s'appuyant sur l'ordre public non matériel : « cette conception de l'ordre public, qui a retenu l'attention de la mission de l'Assemblée nationale, n'a jamais été élaborée ni par la doctrine juridique, ni par les juges, et qu'elle ne semble pas rencontrer d'échos dans les systèmes juridiques de nos voisins européens. Elle serait donc soumise à des risques importants de censure constitutionnelle et d'aléas conventionnels. Les occurrences de l'ordre public dans la jurisprudence constitutionnelle renvoient en effet quasi-systématiquement aux composantes traditionnelles. / On peut notamment souligner que, tout récemment, par une décision du 25 février 2010, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi relative aux violences en groupe, s'est prononcé sur l'articulation entre ordre public et respect de la vie privée, en énonçant, que le législateur « doit, en particulier, assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ». En l'espèce, il a jugé que celui-ci avait « omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe » et « que, dès lors, il [avait] méconnu l'étendue de sa compétence ». / Le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé, encore tout récemment, sa conception traditionnelle de l'ordre public ».

Pour autant, comme le rappelait Mme Jeannette Bougrab lors de son audition par votre rapporteur, le projet de loi propose un choix politique au sens le plus noble du terme, un choix de société, et il appartient au législateur d'assumer pleinement sa responsabilité en la matière. Il lui appartient d'autant plus aisément de le faire que dans la tradition républicaine et libérale de la France, l'État est investi de responsabilités éminentes lui permettant de définir les modalités éthiques du vivre-ensemble des membres de la société . Et c'est bien de cela qu'il s'agit en l'occurrence.

Il faut reconnaître que les démocraties anglo-saxonnes n'ont pas la même approche des restrictions qui doivent s'imposer dans la détermination des conditions du « vivre ensemble » démocratique, et leurs solutions diffèrent des nôtres. Rien, par exemple, n'interdit, aux États-Unis, le port d'insignes nazis alors que le code pénal français réprime le fait d'exhiber en public de tels insignes.

Le philosophe Marcel Gauchet, dans « La religion dans la démocratie » , fait une présentation éclairante de cette particularité française, fruit de notre histoire politique. Notre culture politique admet l'intervention du législateur dans des domaines qui ne relèvent pas a priori de sa compétence, dès lors que les pratiques visées sont susceptibles de mettre en cause l'ordre éthique en fonction duquel il nous est possible de vivre ensemble . C'est que, explique Marcel Gauchet, le « mouvement de constitution et d'émancipation de la sphère civile a présenté dans la France du XIX ème siècle une physionomie extrêmement particulière du fait de la prégnance du passé. Prégnance de l'absolutisme révolutionnaire qui, s'il établit, au titre la fondation de la liberté, la dissociation de la sphère publique et de la sphère privée, entend réduire celle-ci à l'exercice des seuls droits individuels, tout ce qui fait lien collectif relevant de l'autorité représentative. », avant de commenter en se référant aux travaux du philosophe républicain du XIX ème siècle Charles Renouvier : « Tolérance complète, donc, pour autant que l'autorité civile soit sans rival dans son ordre, s'agissant des valeurs substantielles au nom desquelles elle coiffe la collectivité, valeurs qui ne sont autres, en l'occurrence, que celles du contrat social. L'État républicain a le droit et le devoir moral de défendre et de propager « les principes rationnels, moraux, politiques » sur lesquels il est fondé (...) ».

La notion d'ordre public non matériel, quelle que soit sa solidité juridique, est enracinée dans cette tradition dont elle reflète la force et les incertitudes. Dans ces conditions, il reste à déterminer comment les conditions d'une réactivation mesurée, prudente et respectueuse de la compréhension moderne des libertés publiques, de l'État éthique sont remplies en ce qui concerne le port du voile intégral .

2. Au commencement, la relation

La société postule l'existence d'une relation entre ses membres et la fluidité de cette relation est une condition de l'harmonie sociale. Au-delà de ce truisme, la nécessité vitale de la relation authentique de personne à personne a été mise en lumière aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, à un moment décisif de l'histoire de l'Europe, quand la négation radicale de l'autre en tant que personne digne d'être allait produire, produisait, avait produit d'un bout à l'autre du continent les massacres les plus insensés de l'histoire. Sans consacrer de longs développements au courant philosophique qui a creusé ce sillon, on n'en évoquera pas moins les noms de Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas, Martin Buber qui viennent à l'esprit quand on évoque, à l'instar de l'exposé des motifs du projet de loi, « les exigences fondamentales du vivre-ensemble », « l'idéal de fraternité », « l'exigence minimale de civilité nécessaire à la relation sociale ».

Au cours de son audition par votre rapporteur, Mme Anne Gotman, chargée de recherches au CNRS, a contesté l'idée que le dévoilement du visage dans l'espace public, la possibilité d'échanger un regard et de considérer la face de l'autre étaient des éléments plausibles de l'ordre public non matériel. Elle a estimé que ces exigences portées par le projet de loi n'étaient pas véritablement des conditions de l'autonomie de l'individu dans la démocratie mais plutôt des questions de civilité.

Votre rapporteur ne peut s'en tenir à cette conception. Elle considère que le face-à-face est une condition tellement banale de la vie sociale, une condition tellement essentielle de la reconnaissance en l'autre d'un tu digne de considération, une condition tellement vitale du fonctionnement de la démocratie que l'on peine à aligner de savantes justifications. Il faut rappeler que la possibilité de saisir un regard au milieu d'un visage est une exigence incontournable de la relation interpersonnelle sans laquelle la démocratie serait une coquille vide. Enfin, il faut redire que le refus de montrer son visage dans l'espace public, là où tout un chacun possède le droit incoercible de croiser librement ses semblables, équivaut à un retranchement de la société, à un refus du contrat social implicite sans lequel la société ne peut fonctionner.

C'est pourquoi la dissimulation du visage dans l'espace public est contraire à l'ordre public non matériel évoqué plus haut, cet ensemble de comportements, de pratiques et de prescriptions dont la violation signifie le refus des conditions minimales de la vie sociale. Aussi marginal que soit le phénomène du voile intégral, il manifeste de façon particulièrement intrusive et radicale, quelles que soient les justifications que certains soient tentés de lui apporter, le refus de l'autre et tend à rompre le lien élémentaire nécessaire entre les membres de la communauté française.

Au regard de la violence latente et du caractère étranger à nos moeurs des pratiques visées , il ne semble pas que l'on puisse utilement évoquer les libertés les plus essentielles : la liberté personnelle, la liberté d'expression, la liberté religieuse .

Il est donc légitime d'interdire la dissimulation du visage dans l'espace public.

3. Femmes et République

Par la rupture d'égalité qu'il introduit entre les femmes et les hommes, et par la remise en question du pacte laïc qu'il tente d'imposer, le port du voile intégral ne peut être « bienvenu dans la société française », pour reprendre l'expression utilisée par le Président de la République.

En effet, depuis un peu plus d'un siècle, la France a emprunté un double chemin, celui de l'affirmation de la laïcité de sa République et celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en ces temps où toutes les mémoires revendiquent le droit à la commémoration, parfois au détriment des analyses historiques, il semble étrangement régner une forte amnésie sur les étapes, parfois douloureuses et violentes qui ont ponctué ces deux chemins.

Il faut se souvenir des conditions difficiles et souvent dramatiques dans lesquelles a été mise en oeuvre la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, aujourd'hui unanimement célébrée, de la crise des inventaires, des affrontements parfois fanatiques auxquels ils ont donné lieu entre républicains et catholiques : l'évocation de ce passé qui n'est pas si lointain ne peut que renforcer la détermination qu'il nous faut avoir aujourd'hui pour repousser toute nouvelle tentative de déstabilisation de ce compromis laïc, afin de maintenir une paix sociale chèrement acquise.

Enfin, votre délégation souhaite rappeler la longue et ambivalente marche des femmes vers l'obtention d'une égalité avec les hommes. En 1881 les femmes furent autorisées à ouvrir un livret de Caisse d'épargne sans l'autorisation de leur époux mais ce n'est qu'en 1965 qu'elles purent ouvrir un compte en banque, et exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. L'ordonnance d'Alger leur accorda en 1944 le droit de vote et d'éligibilité, enfin les lois Neuwirth du 28 décembre 1967 et Veil du 17 janvier 1975 résonnèrent comme autant d'étapes cruciales du long cheminement vers l'autonomie. Ce n'est pas sans difficulté que l'humanisme occidental intègre peu à peu dans ses exigences la réalisation concrète et radicale de cette égalité. Le consternant symbole régressif que présente à cet égard la pratique de la dissimulation du visage des femmes dans l'espace public ne peut que confirmer le caractère de nécessité qui s'attache à l'éradication de cette pratique.

II. UN DISPOSITIF PERTINENT ET MESURÉ

Le projet de loi comporte sept articles.

L'article 1 er , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, dispose : « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ».

Cette disposition généralise pour l'ensemble de l'espace public, défini à l'article 2, les interdictions partielles existantes (fixées par la loi ou admises par la jurisprudence) de dissimuler son visage. Il s'agit naturellement du coeur du dispositif mis en place. L'intention sous-jacente d'assurer la sauvegarde de l'ordre public non matériel est explicitée dans l'article 2, sans lequel l'article 1 er ne peut être lu. L'article 1 er opère ainsi par rapport au droit existant - comportant quelques obligations d'identification fondées sur la sauvegarde de l'ordre public matériel - le changement de dimension jugé nécessaire par la représentation nationale et que votre délégation estime légitime en fonction des analyses qui précèdent.

L'article 2 , adopté par l'Assemblée nationale avec quelques modifications de forme et de précision, précise le contenu de la notion d'espace public et fixe des exceptions à l'interdiction édictée à l'article 1 er .

* L'espace public est réputé « constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». Cette formulation distingue deux catégories d'espaces publics. Il s'agit d'une part des lieux, de plein air ou construits, ouverts au public sans réserve ou sous réserve que les intéressés satisfassent à certaines conditions d'accès (un théâtre est un lieu public où l'on ne peut circuler que muni d'un billet d'entrée). Dans ce sens, la jurisprudence judiciaire a ainsi défini le lieu ouvert au public : « lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI de Paris, 23 octobre 1986). Il s'agit d'autre part des lieux affectés à un service public, qui ne sont pas nécessairement ouverts au public : les bureaux d'un ministère, par exemple, n'appartiennent pas nécessairement à l'espace public au premier sens du terme, dans la mesure où le public, y compris celui des administrés concernés par telle ou telle affaire en cours d'instruction par l'administration, n'y a pas accès de plein droit ; les écoles, ne sont pas non plus des lieux ouverts au public. L'étude d'impact du projet de loi précise que les principaux établissements concernés par la notion de lieu affecté à un service public sont, notamment, les mairies, les écoles, les hôpitaux.

La définition proposée de l'espace public revêt ainsi un caractère quelque peu hétérogène qui appelle quelques explications. L'espace public à proprement parler est constitué des lieux, y compris naturellement les services publics, auxquels le public a accès librement ou en satisfaisant à des conditions ouvertes à tous. La seconde acception prévue dans l'article 2 couvre des lieux en réalité fermés au public et aura pour effet concret d'interdire à des agents des services publics isolés du public de porter le voile intégral. On ne peut qu'approuver en principe l'extension de l'interdiction à ce cas de figure tout en notant que la notion d'ordre public immatériel retenue pour justifier l'interdiction dans l'espace public proprement dit ne trouve pas véritablement à s'appliquer dans ce cas. Les agents de services publics sont en effet moins appelés à « faire communauté » avec leurs collègues qu'à remplir leurs missions conformément à leurs obligations. En réalité, le cas des agents du service public n'étant pas au contact du public est réglé sur un autre fondement juridique, extrêmement solide : comme le constate le rapport précité du Conseil d'État, « Les principes de laïcité et de neutralité des services publics s'opposent assurément, en premier lieu, à ce que les agents publics manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre de leurs fonctions, notamment par le port de signes religieux (Avis du Conseil d'État du 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017). Cette jurisprudence, constante, fait donc obstacle au port du voile intégral par des agents publics dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. La Cour européenne des droits de l'homme a également reconnu ce principe de neutralité des agents publics, sous réserve qu'« un juste équilibre ait été respecté entre le droit fondamental de l'individu à la liberté d'expression et l'intérêt légitime d'un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique oeuvre aux fins énoncées à l'article 10 paragraphe 2 » (cf. CEDH, 26 septembre 1995, Vogt c./ Allemagne, § 53, Série A n° 323) ».

Votre délégation approuve la rédaction de l'article 2 en dépit de la légère incertitude que présente l'amalgame opéré entre la notion d'espace public et celle de lieu affecté à un service public.

* En ce qui concerne les exceptions nécessaires, le projet de loi, comme l'indique l'étude d'impact, « réserve la situation dans laquelle la dissimulation du visage serait prescrite par une loi ou un règlement ou résulterait, pour des raisons de sécurité (membres des forces spéciales par exemple) de motifs professionnels », par ailleurs, « les contraintes médicales ou les exigences de santé publique sont également prises en compte », enfin, « l'interdiction de dissimulation du visage ne tend pas à s'appliquer lors de manifestations culturelles ou récréatives organisées en vertu d'usages constants ou d'événements nationaux majeurs. Dans cet esprit, la dissimulation du visage est autorisée lors de fêtes - tels que les carnavals - ou lors de représentations artistiques - théâtre de rue, par exemple ».

Pour illustrer quelques applications de ces différentes hypothèses, on notera que l'article R. 431-1 du code de la route dispose : « En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché ».

L'Assemblée nationale a précisé utilement la nomenclature des dérogations à l'interdiction, substituant par exemple à l'expression « raisons médicales » retenue par le texte du Gouvernement l'expression « raisons de santé » qui couvre les pratiques sportives nécessitant une tenue masquant le visage comme c'est le cas de l'escrime.

Il apparaît important de noter que ces dérogations sont la conséquence logique directe du fondement de l'interdiction du voile intégral (l'ordre public non matériel issu des valeurs essentielles de la communauté française) et qu'elles confirment ainsi la signification de la loi. Elles énumèrent en effet des cas concrets dans lesquels la dissimulation du visage dans l'espace public ne revêt pas le caractère antisocial qu'il s'agit de contrer . Ces exceptions listées de façon plus ou moins précise ne sont pas closes sur elles-mêmes : il est clair, d'une part, que les faits de dissimulation du visage dans l'espace public n'entrent dans le champ d'application de la loi que s'ils peuvent être analysés comme des actes de retrait de notre société et de refus de ses valeurs essentielle , d'autre part, que le voile intégral est l'archétype de la dissimulation interdite par le législateur .

L'article 3 , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit les sanctions de la méconnaissance de l'interdiction énoncée à l'article 1 er . La dissimulation du visage dans l'espace public constitue une contravention de deuxième classe. Le montant de l'amende pénale ne pourra donc pas excéder 150 euros, en application du 2° de l'article 131-13 du code pénal. Par ailleurs, le montant de l'amende sera identique qu'il s'agisse d'une première infraction ou d'une récidive.

L'amende pourra être accompagnée ou remplacée par l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, en application de l'article 131-16, 8° du code pénal. Ce stage vise, selon la définition retenue à l'article R. 131-35 du code pénal pour le stage de citoyenneté punissant les délits (article 131-5-1 du code pénal), à « rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société ». L'article R. 131-35 du même code précise en outre que le stage a pour but de « faire prendre conscience [à la personne condamnée] de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société ».

Ces dernières dispositions apparaissent particulièrement opportunes à votre délégation, dans la mesure où l'expérience - en particulier celle de la mise en oeuvre de la loi encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics - montre que les musulmans de France respectent les obligations que leur impose la loi, pour peu que les règles soient connues et comprises, objectif auquel le stage de citoyenneté ne pourra que contribuer de façon efficace. Il serait donc opportun que les tribunaux choisissent le plus souvent possible de soumettre les contrevenants à l'obligation du stage.

L'article 4 réprime les contraintes exercées sur les personnes afin de les amener à dissimuler leur visage en raison de leur sexe. On notera que le champ d'application de ce délit n'est pas limité au domaine public, ce qui est tout à fait normal, s'agissant de faits de menace, violence, contrainte ou abus de pouvoir qu'il convient de réprimer là où ils sont commis.

Le projet de loi prévoit une sanction pénale de nature délictuelle d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. L'Assemblée nationale, outre quelques améliorations essentiellement formelles du texte, a porté l'amende à 30 000 euros et a décidé que « Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende ».

Votre délégation ne peut qu'approuver le texte ainsi modifié, mieux protecteur des plus faibles.

L'article 5 , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, fixe un délai de six mois entre la promulgation de la loi et l'entrée en vigueur de l'interdiction de dissimuler son visage et des sanctions qui l'accompagnent. Il s'agit de faciliter la connaissance des nouvelles dispositions par certaines femmes qui portent le voile intégral et qui souhaiteront se conformer à la loi.

L'article 6 , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, applique la loi sur l'ensemble du territoire français, y compris, par conséquent, Mayotte.

L'article 7 prévoit la présentation au Parlement d'un rapport sur l'application de la loi dix-huit mois après sa promulgation. Il s'agit de dresser un bilan de la mise en oeuvre de la loi, de ses mesures d'accompagnement et des difficultés rencontrées.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

1.  La délégation aux droits des femmes considère que le projet de loi, en interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public en vue de conforter les règles essentielles à la pérennité du contrat social républicain, doit présenter les meilleures garanties possibles de sécurité juridique au regard de la Constitution et des conventions internationales auxquelles la France est partie.

2.  Elle considère en outre que, même si le dispositif du projet de loi ne se réfère pas explicitement à l'objectif d'assurer la dignité de la femme et l'égalité entre les femmes et les hommes, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public aura bien pour effet de prohiber le port du voile intégral, libérant ainsi les femmes du carcan de la burqa ou du niqab sur le territoire de la République. Ceci implique une claire définition des espaces concernés.

3.  La délégation considère enfin que le dispositif d'interdiction mis en place est assorti de modalités de mise en oeuvre telles que le délai ménagé pour son entrée en vigueur, ou la possibilité pour le juge d'imposer l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté qui sont de nature à permettre aux femmes concernées d'être pleinement informées des exigences de la loi. Elle insiste sur la nécessité que les structures publiques ou associatives intéressées prennent très vite, avec les moyens nécessaires, le relai de la procédure législative afin de faire savoir et d'expliquer les intentions du législateur et les prescriptions de la loi.

4.  Par ailleurs, la répression de la dissimulation forcée du visage complète très utilement les dispositions pénales hétérogènes permettant jusqu'à présent la répression des pressions exercées sur les femmes afin de les soumettre à l'obligation de porter le voile intégral. Cette disposition a pour objectif de créer un effet dissuasif utile sur les comportements répréhensibles.

EXAMEN EN DÉLÉGATION

Sous la présidence de Mme Michèle André , la délégation a procédé, le mardi 7 septembre 2010, à l'examen du rapport d'information de Mme Christiane Hummel sur le projet de loi n° 675 (2009-2010), transmis au Sénat le 13 juillet 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, la proposition de loi n° 593 (2008-2009), présentée par M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, visant à permettre la reconnaissance et l'identification des personnes et sur la proposition de loi n° 275 (2009-2010), présentée par M. Jean-Louis Masson, tendant à interdire le port de tenues dissimulant le visage de personnes se trouvant dans des lieux publics, dont la délégation a été saisie par la commission des lois.

Mme Michèle André, présidente . - Je remercie Christiane Hummel d'avoir accepté, au dernier moment, de rapporter ce texte à la place d'Alain Gournac qui devait le faire à l'origine mais ne peut être présent aujourd'hui.

Mme Christiane Hummel, rapporteur . - J'ai été aidée par les collègues qui sont venus me soutenir la semaine dernière.

Je pensais naïvement que ce texte de loi traiterait de l'interdiction du port de la burqa et du niqab. Or, ce texte présente le double paradoxe d'être entièrement inspiré par l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes sans jamais mentionner les femmes, et de prohiber le port du voile intégral sans jamais mentionner ce dernier.

D'abord un mot des raisons de cette discrétion ; puis, comme il sied au rapporteur de la délégation aux droits des femmes, j'aborderai le coeur de la question sans me voiler la face... car le texte traite essentiellement du sort des femmes musulmanes dans notre société ; j'évoquerai enfin rapidement le dispositif institué par les sept articles adoptés par l'Assemblée nationale.

Tout d'abord, pourquoi l'article 1er du projet de loi interdit-il la dissimulation du visage dans l'espace public ? Un rapport du Conseil d'État sur les possibilités d'interdiction du voile intégral, publié en mars dernier, ne laissait guère de doutes sur les risques d'inconstitutionnalité d'une telle mesure. Ce rapport évoquait en revanche la possibilité juridique d'une interdiction de la dissimulation du visage au nom des valeurs républicaines qui inspirent notre contrat social. Le Gouvernement a choisi de s'engager dans cette voie qui permet d'aboutir aux mêmes effets qu'une interdiction directe du voile intégral.

Ce choix est courageux : les valeurs républicaines, nous dit le Conseil d'État, ne constituent pas à coup sûr un fondement juridique solide pour l'interdiction d'une pratique qui les bafoue pourtant. Il y a un risque contentieux, et donc un risque politique. Mais, comme Jeannette Bougrab, présidente de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), l'a affirmé sans ambages quand je l'ai auditionnée sur ce texte en présence de trois de nos collègues : « La liberté et l'égalité de la femme, la protection de certaines jeunes femmes au nom de nos valeurs communes valent de prendre des risques juridiques ». Oui ! Pour que les promesses d'égalité républicaine qui sont au coeur de notre contrat social soient tenues à l'égard des femmes musulmanes dans notre pays, il vaut la peine de prendre des risques.

Par honnêteté, j'ai tenté de faire le tour des raisons possibles de laisser faire : le phénomène, tout en s'étendant, reste, dit-on, marginal : 2 000 femmes seulement porteraient actuellement le niqab en France. Certaines de ces femmes affirment leur adhésion au niqab dans des termes et avec une argumentation qui ne laissent pas de doute sur l'authenticité de leur libre arbitre. Les deux universitaires que nous avons auditionnées, Mme Michèle Riot-Sarcey et Mme Anne Gotman, ont fait observer qu'il s'agissait avant tout de jeunes femmes d'un réel niveau intellectuel et que certaines femmes diplômées ont déclaré « si on ne le mettait pas, on ne nous écouterait pas ». Ce à quoi Mme Brougrab a répondu « sur ce texte je ne négocie pas ; je déplore de ne pas vivre comme je veux dans certains quartiers car l'État de droit n'est plus appliqué ».

Autre argument : la liberté de s'habiller comme on l'entend n'est-elle pas une liberté élémentaire et la rue n'est-elle pas le lieu où peut s'exercer le mieux cette égalité ? La liberté religieuse, dont nombre de ces femmes se prévalent, n'est-elle pas une liberté essentielle ? Une interdiction n'aura-t-elle pas un effet stigmatisant à l'égard de la communauté musulmane ? Cette même interdiction n'aura-t-elle pas pour effet d'exclure physiquement de l'espace public et de jeter dans un enfermement plus complet encore que celui du voile les femmes qui refuseront de s'y soumettre ?

Quelle que soit la part de vérité qu'ils contiennent, ces arguments n'emportent pas l'adhésion et nous pouvons les réfuter un à un. Quel est, en effet, le libre arbitre qui s'exprimerait par le choix de l'exclusion ? Comme l'a dit Rousseau, « les deux mots esclavage et droit sont contradictoires ». Autrement dit, la tradition républicaine exclut la liberté de ne pas être libre.

Par ailleurs, quelle est la liberté religieuse qui conduirait à cette sorte de négation de soi qu'est le voile intégral ? Comme l'écrivait dans la presse Sihem Habchi, présidente de « Ni putes Ni soumises », « la burqa, c'est le bout du bout de l'exclusion », et comme l'affirmait Jeannette Bougrab au cours de son audition, « au nom d'une liberté religieuse, on ne peut exclure la moitié de l'humanité ».

Comment serait-il possible d'admettre la possibilité d'un sentiment de stigmatisation au sein de la communauté musulmane, alors que le port du voile intégral, importé en Europe par les courants salafistes de l'islam, est manifestement une de ces pratiques sectaires qui atteignent toutes les religions et que le souci de la démocratie oblige à endiguer, quand il en est besoin, sans que la masse des fidèles y voie la moindre attaque contre leur religion ?

De plus, il nous faut tenir compte de l'avis de musulmans français et laïcs tels que le président de la Fédération Mosaïc qui écrit : « Nous disons à ceux qui sont choqués par la burqa qu'ils ont raison de l'être : être choqué par la burqa, c'est respecter l'islam, c'est respecter la femme ». Aucune religion monothéiste ne peut édicter des préceptes et des règles contraires aux droits des femmes et qui asservissent l'individu.

Enfin, comment justifier, par l'argument des possibles effets pervers de la loi sur quelques femmes qui la refuseraient, l'abstention du législateur à l'égard d'une pratique manifestant de façon particulièrement radicale l'enfermement de la femme et son retranchement hors de la communauté citoyenne ? Comment accepter au vu des réactions supposées de quelques femmes - car je doute que beaucoup d'entre elles parlent librement - l'abstention du législateur au regard de la violence symbolique exercée au vu et au su de tous contre l'ensemble des femmes ?

Vous savez aussi qu'Arte a déprogrammé tout récemment « La cité du mâle » suite à des menaces. Il suffit de lire Le Monde du 5/6 septembre 2010 pour comprendre où l'on en est dans certains quartiers. Lorsque le journaliste du Monde interroge Sihem Habchi en lui demandant « Que préconisez-vous ? », elle répond : « Il ne faut surtout pas abandonner les quartiers. Il n'y aura pas de miracle si on ne met pas en oeuvre l'égalité hommes-femmes à tous les niveaux ».

De plus, la société postule l'existence d'une relation entre ses membres et la fluidité de cette relation est une condition de l'harmonie sociale. Dans cette délégation, c'est parce que nous discutons à visage découvert que nous nous comprenons mieux. Les drames, les assassinats, les génocides ont jalonné le siècle passé, lorsque la négation radicale de l'autre en tant que personne digne d'être s'est répandue d'un bout à l'autre de notre continent. C'est pourquoi il faut rejeter ce refus de l'autre que manifeste le port du voile intégral, et lutter pour le maintien du lien élémentaire nécessaire entre les membres de la communauté française.

Par la rupture d'égalité qu'il introduit entre les femmes et les hommes, et par la prééminence d'un religieux sectaire qu'il tente d'imposer, le port du voile intégral ne peut trouver sa place dans la société française. Depuis un peu plus d'un siècle, la France a emprunté un double chemin, celui de l'affirmation de la laïcité de sa République et celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce chemin est ardu. Ce n'est pas sans difficulté que l'humanisme républicain intègre peu à peu dans ses exigences la réalisation concrète et radicale de cette égalité. Le consternant symbole régressif que présente à cet égard la dissimulation du visage des femmes dans l'espace public confirme la nécessité d'éradiquer cette pratique.

Voila pourquoi je recommande avec chaleur à la délégation d'approuver ce projet de loi. Je le fais, non pas en tant que soutien du Gouvernement, mais en tant que femme et, personnellement, je déplore même qu'on ait retiré les cas de polygamie de certain projet de loi à venir.

Le présent texte comporte deux volets. Nous venons de parler du premier, le plus sensible sur le plan politique et symbolique. L'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public est inscrite dans l'article 1er. L'article 2 indique le contenu de la notion d'espace public - les voies publiques et les lieux ouverts au public ou affectés à un service public - et précise aussi les exceptions à la règle, justifiées par des raisons de santé, des motifs professionnels, ou s'inscrivant dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. L'article 3 prévoit les sanctions de la méconnaissance de l'interdiction.

L'article 4 inaugure le second volet du projet de loi en réprimant les contraintes exercées sur les personnes afin de les amener à dissimuler leur visage en raison de leur sexe. L'article 5 fixe un délai de six mois entre la promulgation de la loi et l'entrée en vigueur de l'interdiction de dissimuler son visage et des sanctions qui l'accompagnent. Enfin, l'article 6 applique la loi sur l'ensemble du territoire français, y compris, par conséquent, à Mayotte, et l'article 7 prévoit la présentation au Parlement d'un rapport sur l'application de la loi dix-huit mois après sa promulgation.

Au terme de cette présentation succincte, je propose à la délégation de se prononcer en faveur de l'adoption du projet de loi et d'exprimer cette approbation dans les recommandations suivantes :

« 1. La délégation aux droits des femmes considère que le projet de loi, en interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public en vue de conforter les règles essentielles à la pérennité du contrat social républicain, présente les meilleures garanties possibles de sécurité juridique au regard de la Constitution et des conventions internationales auxquelles la France est partie.

« 2. Elle considère en outre que, même si le dispositif du projet de loi ne se réfère pas explicitement à l'objectif d'assurer la dignité de la femme et l'égalité entre les femmes et les hommes, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public aura bien pour effet de prohiber le port du voile intégral, libérant ainsi les femmes du carcan de la burqa ou du niqab sur le territoire de la République.

« 3. La délégation considère enfin que le dispositif de prohibition mis en place est assorti de modalités de mise en oeuvre - telles que le délai ménagé pour son entrée en vigueur, ou la possibilité pour le juge d'imposer l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté - qui sont de nature à permettre aux femmes concernées d'être pleinement informées des exigences de la loi. Elle insiste sur la nécessité que les structures publiques ou associatives intéressées prennent très vite le relai de la procédure législative afin de faire savoir et d'expliquer les intentions du législateur et les prescriptions de la loi.

« 4. Par ailleurs, la répression de la dissimulation forcée du visage complète très utilement les dispositions pénales hétérogènes permettant jusqu'à présent la répression des pressions exercées sur les femmes afin de les soumettre à l'obligation de porter le voile intégral. Cette disposition aura un effet dissuasif utile sur les comportements répréhensibles. »

Personnellement j'accorde beaucoup d'importance à la troisième recommandation et à la nécessité d'informer les femmes.

Mme Maryvonne Blondin . - C'est un sujet sensible, difficile et, que, en outre, nous traitons dans un contexte national particulièrement désagréable, si bien qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas de stigmatiser encore un peu plus certaines populations : et le fait de ne pas y faire figurer les mots de « femmes musulmanes » est peut-être une façon de le masquer. Faut-il une loi ? Peut-on intervenir contre la liberté des individus ? D'un autre côté, le fait de ne pas voir le visage de quelqu'un me dérange beaucoup. J'ai toujours été absolument contre le port de ce voile intégral mais, maintenant, je m'interroge, surtout après avoir entendu les deux universitaires auditionnées. D'après Mme Riot-Sarcey, notamment, les foulards ne sont pas interdits dans son université mais des discussions s'y sont engagées et, petit à petit, le foulard disparaît. C'est la preuve que l'information des femmes est le premier des impératifs. Alors, faut-il voter ce texte ou s'abstenir ? Notre groupe n'a pas encore tranché. S'abstenir ne serait pas non plus très courageux...

Mme Christiane Kammermann . - Je félicite Christiane Hummel pour son travail et son courage. Quant à moi, je suis catégoriquement contre le port du voile intégral. D'abord pour une raison de sécurité : on ne sait pas qui est dessous : un terroriste ? un homme ? Je voterai résolument ce texte.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - A mon tour, je félicite le rapporteur. Moi aussi je me suis interrogée car je suis attachée au respect des libertés individuelles et, après tout, si une femme veut dissimuler son visage, pourquoi n'en aurait-elle pas le droit ? Mais, en tant que représentante des Français de l'étranger, j'ai rencontré beaucoup de femmes musulmanes et j'ai été témoin, par exemple au consulat de France à Londres, de scènes où des femmes citoyennes françaises, voulaient se faire établir des papiers tout en refusant catégoriquement de se faire photographier de manière à être reconnaissables et menaçaient d'en appeler à la Cour européenne des droits de l'Homme. Et je pense aux autres femmes rencontrées aux quatre coins du monde et qui se battent pour leur liberté. Je pense par exemple à ces femmes afghanes avec lesquelles nous avions organisé une table ronde en 2004 à l'ambassade de France et qui nous disaient leur bonheur de nous parler à visage découvert, avant de repartir entièrement voilées pour rentrer chez elles. Pour toutes ces femmes, il faut légiférer. Et c'est aussi une question de sécurité car le premier droit d'un citoyen est de circuler en paix.

Mme Gisèle Gautier . - Je félicite, moi aussi, la rapporteur d'avoir accepté de se saisir tardivement d'un dossier si sensible. J'ai entendu traiter le port du voile intégral de « phénomène marginal ». Je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. D'abord parce que c'est un phénomène nouveau dont nous sommes absolument incapables de faire le recensement : dans les colloques parlementaires les femmes musulmanes nous disent que leurs mères et leurs grand-mères ne le portaient pas et que ce n'est absolument pas une obligation de l'islam. Ensuite parce que la burqa n'est pas qu'un vêtement : c'est l'instrument d'une oppression, c'est aussi le fer de lance d'une offensive politique contre la démocratie. C'est un moyen utilisé par les intégristes pour dénaturer la religion musulmane et bafouer les lois de la République. Cela dit, je ne suis pas naïve et je doute de la portée de la quatrième recommandation : nous n'avons pas les moyens d'influer sur les femmes contraintes à porter la burqa. Cette recommandation est consensuelle, mais il est vrai qu'il n'est pas facile de faire des propositions plus concrètes. Cela dit, contre la burqa, je voterai ce projet de loi.

M. Yannick Bodin . - C'est encore plus difficile pour un homme de s'exprimer sur ce sujet. A quelques centaines de mètres de chez moi, habite un jeune couple dont la femme est intégralement voilée. Lorsque je les vois se promener, l'homme devant avec ses jeunes enfants, suivi par une silhouette noire intégralement voilée et gantée, j'ai froid dans le dos... Est-il nécessaire de dire autre chose ? Autre exemple, en revenant de Doha, on voit monter dans l'avion des femmes intégralement voilées qui, une heure avant d'atterrir à Paris, enlèvent leur voile pour apparaître en jeans et T-shirts. La burqa, c'est d'abord une violence faite aux femmes, c'est la soumission au mari, c'est le refus de vivre ensemble. Je ne me vois pas adresser la parole à ma voisine en noir : elle n'appartient pas à notre société ; son mari non plus, d'ailleurs. Le port du voile intégral n'est pas une prescription du Coran, c'est la prescription de ceux qui veulent que la Charia régisse tous les pays du monde, de ceux qui, implicitement, acceptent aussi la lapidation. Lutter contre la burqa, c'est lutter contre l'obscurantisme. Lorsque la République a mené le combat de la laïcité, on ne s'est pas demandé, alors, si l'on stigmatisait les curés ou les catholiques !

Depuis que je suis sénateur, depuis 2004, nous n'avons jamais voté ici - hors les lois budgétaires - que des lois répressives. Et le contexte dans notre pays est en ce moment politiquement très désagréable. Mais, cette fois-ci, je pense à toutes les femmes qui, dans le monde, se battent pour se libérer du voile et je pense aussi aux musulmans que je connais et qui, de l'autre côté de la Méditerranée, se battent pour la démocratie et la laïcité. Il y a encore débat au parti socialiste : de toute façon, nous ne voterons pas contre ce texte. Mais vous voyez de quel côté je penche...

Mme Françoise Cartron . - Si vous penchez, moi je balance et je m'interroge encore : quelles sont les limites de l'espace public ? La loi améliorera-t-elle la situation ? La première recommandation pose problème : on y affirme que le texte « présente les meilleures garanties de sécurité juridique au regard de la Constitution et des conventions internationales », alors que, lors de son audition, Jeannette Bougrab a reconnu qu'il y avait au contraire « des risques ». De ce fait, la loi aura-t-elle l'effet espéré ? Son invalidation renforcerait la position des extrémistes. Et enfin, comment va-t-on verbaliser ces femmes ?

Mme Gisèle Printz . - Moi aussi, je balance mais j'ai une forte envie de voter ce projet de loi. Mais comment pourra-t-on l'appliquer ? Et aura-t-il une répercussion positive sur les femmes d'autres pays ? Le voile est une atteinte à la dignité de la femme, qui doit se taire et obéir, et il traduit au fond des choses la peur que les hommes ont des femmes...

Mme Christiane Kammermann . - Aucune religion, aucun intégrisme ne peut imposer sa loi dans notre pays ! Lorsque nous allons en Arabie saoudite ou dans les pays du Golfe, nous, nous respectons leurs usages vestimentaires et nous n'allons pas bras nus. Notre pays doit être respecté !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - Je suis favorable à l'existence de sanctions.

Mme Maryvonne Blondin . - Comment appliquera-t-on ces sanctions ? Si une femme intégralement voilée descend d'une Jaguar, place Vendôme, pour aller acheter des bijoux chez Chaumet, sera-t-elle passible d'une amende ? A l'autre extrême, dans les quartiers difficiles, la police sera-t-elle assez nombreuse pour verbaliser ? Je ne vois pas du tout comment ce texte pourra être concrètement appliqué. Par ailleurs, je voudrais qu'on réaffirme le principe de l'égalité de l'homme et de la femme.

M. Yannick Bodin . - Je vois mal comment la police pourra opérer, d'autant que, un quart d'heure après, ses voitures seront caillassées. Mais nous avions eu le même débat dans les mêmes termes pour l'interdiction du voile à l'école. Les élèves concernées étaient plusieurs milliers et, pourtant, tout s'est bien passé. Alors, vice-président du conseil régional chargé des lycées, j'avais été contacté par téléphone à la rentrée suivante, par une journaliste de France 3/Ile-de-France, à la recherche d'un lycée où des incidents se seraient produits. Ni le rectorat, ni nous-mêmes n'en avions constatés. « Alors, comment vais-je faire mon reportage ? » s'était plainte la journaliste... Mais avant de parler de sanction, il faut envisager une médiation, un dialogue explicatif avec les gens concernés et c'est ce qui manque dans ce projet de loi. A n'envisager qu'une pure sanction, on s'expose à ce que les voitures de police soient caillassées dans la minute.

Mme Françoise Laborde . - L'intérêt d'une loi, c'est de permettre l'égalité des situations sur tout le territoire, et la loi sur les signes religieux ostentatoires à l'école a bien aidé les proviseurs. D'un autre côté, le contexte de la LOPPSI 2, des expulsions de Roms, etc. n'est pas encourageant pour quiconque a des convictions de gauche. Quoi qu'il en soit, mieux vaudrait parler de « sûreté », comme la Constitution, que de « sécurité ». Les sénateurs du groupe RDSE ne savent pas encore ce qu'ils vont voter.

Mme Michèle André, présidente . - Il est vrai que le contexte n'est pas favorable... Je vous invite à présenter votre point de vue sur les quatre recommandations.

Mme Christiane Hummel, rapporteur . - C'est volontairement que je me suis davantage axée sur la problématique « femmes » que sur le dispositif juridique proprement dit car le rapporteur de la commission des lois traitera de ce deuxième aspect en négligeant certainement le premier. Il sera difficile de faire modifier l'intitulé de la loi pour y faire apparaître le mot « femmes ». C'est pourquoi j'ai proposé que nous nous contentions d'une recommandation.

Mme Michèle André, présidente . - La délégation peut tout de même dire qu'elle est attachée à une véritable égalité entre les hommes et les femmes.

Mme Gisèle Gautier . - La deuxième recommandation est assez explicite à cet égard.

Mme Christiane Hummel, rapporteur . - On pourrait supprimer la première, si vous le souhaitez.

Mme Michèle André, présidente . - Oui mais cette première recommandation a le mérite de poser le problème des « meilleures garanties possibles ». Je propose de dire « doit présenter les meilleures garanties possibles », ce qui montrera que nous avons compris les enjeux.

Mme Christiane Hummel, rapporteur . - La rédaction de la deuxième recommandation me paraît bien convenir. L'espace public est défini par la loi et comporte, outre la voie publique, les lieux ouverts au public et les lieux affectés à un service public, comme les bureaux d'un ministère, ou les écoles, même si leur accès est restreint.

Mme Michèle André, présidente . - La rue est a fortiori un espace public au sens de la loi.

Mme Christiane Hummel, rapporteur . - Même un lieu privé comme un restaurant est aussi considéré comme un espace public.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - Nous voyons parfois dans les magasins de luxe de Londres des femmes entièrement voilées venues des pays du Golfe, qui dépensent des milliers d'euros pour leurs achats. Faut-il trouver les moyens de contourner la loi pour qu'elles puissent venir dépenser leur argent chez nous ? Ne pourrait-on envisager de leur expliquer que la France interdit le voile intégral à ses ressortissants en raison de ses valeurs mais que, pour les étrangers, il est possible de trouver des accommodements...

Mme Christiane Hummel, rapporteur . - De toute façon, un arrêt du Conseil d'État a bien dit qu'on ne pouvait accéder à la citoyenneté française et porter le voile intégral.

Mme Sylvie Goy-Chavent . - On essaye de faire au mieux pour les libertés de chacun. Je voterai le texte en espérant qu'il permettra aux jeunes générations musulmanes, et à celles qui suivront, d'éviter un carcan régressif qui ne va pas dans le sens de la modernité et de la laïcité que je défends. Mais j'estime que l'on ne peut pas accepter que la loi soit à deux vitesses. On ne peut pas dire que l'on interdit dans certains cas et que l'on tolère dans d'autres. Il faut être pour ou contre. On ne peut pas demander que les petites filles, dans les communes rurales, ne portent pas la burqa, et tolérer qu'il n'en aille pas de même pour la jeune femme qui sort de sa voiture place Vendôme pour s'engouffrer aussitôt chez Chaumet. J'ajoute qu'en l'absence de sanction, qui peut au reste constituer un frein, ce texte serait un coup d'épée dans l'eau.

Mme Michèle André, présidente . - La délégation souhaite la plus grande clarté dans la définition de la notion d'espace public : je crois que c'est là votre message à tous. Il faut compléter la deuxième recommandation sur ce point en y ajoutant les mots « ceci implique une claire définition des espaces concernés ».

Mme Christiane Hummel, rapporteur . - En ce qui concerne l'application concrète de la loi, les jeunes femmes portant un voile intégral pourront être conduites au commissariat afin de décliner leur identité et être ainsi obligées de se dévoiler.

Mme Christiane Hummel, rapporteur . - Ensuite, ce sera éventuellement la garde à vue, et j'imagine qu'un monsieur viendra les chercher...

Je puis vous parler d'expérience. Dans ma commune, il existe une forte communauté marocaine. Des jeunes des jeunes de cette communauté nous ont suggéré d'employer leurs soeurs dans nos structures municipales, dès lors qu'elles possédaient les diplômes requis. Nous avons acquiescé, et j'ai bientôt vu arriver trois jeunes filles... chacune accompagnée par deux hommes : comment savoir quelle est leur liberté de choix ?

Autre exemple, j'ai embauché une jeune femme titulaire d'un diplôme d'attachée territoriale pour s'occuper des marchés publics. Cette jeune femme vive, dynamique, s'est bientôt mariée. Cela a mis fin à tout : ses manches et sa robe se sont allongées, elle a grossi, elle a cessé de dire bonjour en embrassant ses collègues, elle s'est éteinte, son travail s'en est ressenti, et cela me préoccupe beaucoup...

Autre exemple, enfin, celui d'un couple d'amis venus à moi pour faire état d'un drame. Leur fille a épousé un Pakistanais il y a trois ou quatre ans. La première année, tout s'est bien passé, puis la naissance d'un fils a tout fait basculer. Il s'est mis à la frapper, jusqu'à ce qu'elle se réfugie chez ses parents. Son enfant vit dans la crainte permanente des violences de son père.

Voilà où l'on en est et c'est pourquoi j'estime qu'il faut bien insister : c'est pour les femmes que nous voulons agir.

Mme Michèle André, présidente . - C'est notre raison d'être. Et c'est bien pourquoi nous demandons, en même temps qu'une claire définition de la notion d'espace public, des garanties pour les femmes.

M. Yannick Bodin . - Le troisième paragraphe des recommandations retient le mot de « prohibition » : je n'aime guère ce mot, car on sait ce qu'engendre la prohibition, et je lui préfèrerais celui d'interdiction.

Dans le dernier paragraphe, je trouve un peu présomptueux d'écrire que la sanction « aura un effet dissuasif » : je préfèrerais que nous nous contentions de dire qu'elle a pour objet de créer un effet dissuasif.

Mme Françoise Cartron . - Dans le troisième paragraphe, nous insistons sur la nécessité que « les structures publiques ou associatives intéressées prennent très vite le relai » : je souhaiterais que l'on ajoute, « avec les moyens nécessaires ».

Mme Michèle André, présidente . - Je mets aux voix la recommandation en y intégrant nos suggestions, ainsi que l'ensemble du rapport.

La délégation adopte à l'unanimité le rapport d'information présenté par Mme Christiane Hummel, rapporteur, ainsi que les quatre recommandations.

Mme Michèle André, présidente . - Notre rapporteur portera demain ces éléments devant la commission des lois. Je sais qu'elle saura fort bien présenter notre position.

ANNEXES

* Lettre de saisine du président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale

* Liste des personnes auditionnées

Lettre de saisine

du Président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale

Personnes entendues par votre rapporteur

___

* Mme Michèle Riot-Sarcey, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris VIII Saint-Denis

* Mme Anne Gotman, chargée de recherches au CNRS

* Mme Jeannette Bougrab, présidente de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)


* 1 Audition du 9 septembre 2009

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