III. LES VOIES D'UNE ÉVOLUTION
A. CONSERVER LA DISTINCTION ENTRE ABOLITION ET ALTÉRATION DU DISCERNEMENT, QUI RESTE PERTINENTE, MAIS PRÉVOIR EXPLICITEMENT L'ATTÉNUATION DE LA PEINE EN CAS D'ALTÉRATION
1. La pertinence de la distinction entre abolition et atténuation du discernement
A la lumière des auditions auxquelles il a procédé, le groupe de travail estime encore pertinente la distinction entre abolition et altération du discernement.
a) Une formulation parfois contestée
Sans doute, la rédaction de l'article 122-1 ne fait-elle pas l'objet d'un consensus parmi les psychiatres entendus par le groupe de travail. Les critiques portent principalement sur deux points.
En premier lieu, la notion de discernement ne présenterait aucun caractère médical. Comme l'a indiqué le docteur Gérard Rossinelli, vice-président du syndicat des psychiatres des hôpitaux, ce concept revêt un caractère judiciaire, philosophique ou moral. Dès lors, selon Christiane de Beaurepaire, le discernement n'est pas mesurable et la distinction entre altération et abolition n'a pas de sens. Dans la contribution remise au groupe de travail, elle estime que « le choix de telle ou telle affection psychiatrique comme " cause " d'irresponsabilité pénale est donc purement subjectif, voire culturel, et dépendant des théories personnelles de l'expert, sans aucun rapport avec le discernement et son état supposé. On voit par exemple actuellement que, seules certaines psychoses graves sont réputées " causes d'abolition du discernement ", et par conséquent lieu d'un amalgame entre gravité d'une affection psychiatrique et dangerosité prononcée du patient. » Elle prône en conséquence la suppression du critère de discernement ainsi que de la distinction introduite par les deux alinéas de l'article 122-1 du code pénal.
La référence à l'abolition ou à l'entrave du contrôle des actes a également suscité des réserves exprimées plutôt par des magistrats que par des médecins. Jean-Pierre Getti a rappelé la perplexité du jury pour se prononcer dans ce domaine alors même que l'expertise était généralement peu explicite sur l'effet du trouble mental sur le contrôle des actes. Ne se place-t-on pas alors en effet, s'est-il demandé, plus sur le terrain des affects que sur celui de la pathologie ?
b) Un cadre juridique adapté
Ces réserves sont restées minoritaires et n'ont pas paru devoir remettre en cause, aux yeux du groupe de travail, les critères utilisés par l'article 122-1 et les distinctions établies par les deux alinéas.
Afin de répondre aux objections sur le caractère « littéraire » du code pénal, faudrait-il fixer une liste de pathologies déterminant une abolition du discernement ? La définition en serait sans doute déterminée de manière très restrictive par le législateur au risque de réduire encore les cas d'irresponsabilité pénale.
Comme le relevait le docteur Daniel Zagury dans sa contribution à la commission d'audition sur l'expertise pénale 67 ( * ) : « il convient de tordre le cou à cette idée souvent énoncée aujourd'hui que seules les hallucinations impératives justifient l'abolition du discernement. Il existe bien d'autres occurences médico-légales : bouffée délirante aigüe, état confusionnel, épilepsie, manie, mélancolie, paranoïa délirante ... ».
Par ailleurs, l'expertise ne doit pas se réduire à l'établissement d'un diagnostic. Aussi bien, la grande majorité des psychiatres rencontrés par le groupe de travail ont estimé fondée la distinction entre abolition et altération du discernement et la possibilité d'établir - ou non - un lien direct et exclusif entre l'état mental aliénant au moment des faits et l'infraction commise.
Les deux alinéas de l'article 122-1 déterminent les principes directeurs de cette distinction dont les psychiatres reconnaissent la validité. Sa formulation, certes empruntée à la langue commune et conforme, à ce titre, à l'exigence de lisibilité du droit, laisse, comme l'a souligné le docteur Daniel Zagury, une latitude interprétative au clinicien.
c) Des garde-fous procéduraux à la responsabilisation des personnes atteintes de troubles mentaux
Une utilisation abusive de l'article 122-1 du code pénal devrait, en principe, être prévenue par plusieurs dispositions procédurales.
Jean Danet a ainsi rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation qui déduit des règles du procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes prévus par l'article préliminaire du code de procédure pénale 68 ( * ) que « lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement ».
* 67 Daniel Zagury, Comment discuter l'abolition du discernement face aux évolutions récentes de la clinique et de la thérapeutique psychiatrique, op. cit., page 130.
* 68 Article préliminaire, premier alinéa : « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ».