D. SIMPLIER LES PROCÉDURES ET S'ADAPTER À DE NOUVELLES UTILISATIONS

1. Une procédure d'autorisation trop lourde

Le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 précise les pièces à fournir lors du dépôt d'une demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance dans les espaces publics.

Parmi la dizaine de pièces exigées, certaines sont mal aisées à fournir comme le plan masse des lieux ou un plan de détail montrant le nombre et l'implantation des caméras.

Or, le décret du 17 octobre 1996 ne fait aucune distinction entre le projet d'un petit commerçant souhaitant s'équiper d'une caméra et celui d'une communauté d'agglomération se dotant d'un réseau complet de vidéosurveillance de la voie publique.

Il serait souhaitable de réduire le nombre de documents exigés pour les systèmes les plus simples ou rudimentaires. Il y a là un gisement d'économie et de gain de temps important sans que les libertés publiques en souffrent.

Par ailleurs, plutôt que de délivrer une autorisation pour chaque caméra installée, des zones vidéo surveillées pourraient être délimitées à l'intérieur desquelles le responsable du système de vidéosurveillance serait libre de déplacer les caméras et d'en moduler le nombre dans la limite d'un plafond.

Enfin, les dossiers de renouvellement des autorisations seraient soumis à une procédure simplifiée sauf en cas de modification substantielle.

Recommandation n° 7 - Différencier le traitement administratif des demandes d'autorisation en fonction de la taille et de la nature des systèmes de vidéosurveillance. Une procédure simplifiée pourrait s'appliquer aux systèmes les plus simples dans les lieux ouverts au public.

Recommandation n° 8 - Plutôt que de délivrer une autorisation pour chaque caméra installée, des zones vidéo surveillées devraient être délimitées à l'intérieur desquelles le responsable du système de vidéosurveillance serait libre de déplacer les caméras et d'en moduler le nombre dans la limite d'un plafond.

Recommandation n° 9 - Soumettre à une procédure simplifiée les dossiers de renouvellement des autorisations, sauf en cas de modification substantielle.

2. Accepter de nouvelles finalités ?

Une première question est celle de la légalité des utilisations de la vidéosurveillance aux fins de la gestion urbaine de proximité.

Faut-il admettre la vidéosurveillance, compte tenu des risques pour la vie privée et les libertés individuelles, aux seules fins de faciliter la gestion de la voirie ou de la propreté ?

Vos rapporteurs sont réservés. La vidéosurveillance est un outil trop sensible pour être déployé par simple souci de commodité de gestion. Toutefois, la loi pourrait être aménagée pour légaliser ces utilisations à la condition qu'elles soient accessoires par rapport aux finalités principales fixées par la loi du 21 janvier 1995 (prévention de la délinquance, protection des bâtiments, régulation du trafic routier).

Il reviendrait à l'autorité de contrôle de s'assurer que ces utilisations sont bien accessoires.

Une seconde question porte sur les dispositifs de vidéosurveillance implantés pour une durée limitée, par exemple à l'occasion d'une manifestation ou d'un évènement culturel ou sportif présentant des risques particuliers de délinquance.

Les délais de procédure sont mal adaptés à ces utilisations. La procédure d'urgence issue de la loi du 23 janvier 2006 ne peut être actuellement utilisée qu'aux fins de prévention du terrorisme.

Une solution serait de prévoir une procédure d'urgence pour d'autres finalités que la prévention du terrorisme.

A bien des égards, un dispositif temporaire est préférable à un système permanent. Il est notamment plus conforme aux principes de finalité et de proportionnalité.

Recommandation n° 10 - Admettre d'autres finalités pour l'utilisation de la vidéosurveillance à la condition que ces finalités restent accessoires par rapport aux finalités principales que sont la prévention de la délinquance, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier.

Recommandation n° 11 - Faciliter le recours à des dispositifs mobiles de vidéosurveillance implantés pour une durée limitée, par exemple à l'occasion d'une manifestation ou d'un évènement culturel ou sportif présentant des risques particuliers de délinquance, de préférence à des dispositifs permanents à l'utilité variable.

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Vos co-rapporteurs se sont efforcés d'éviter de stigmatiser ou, inversement, de sacraliser la vidéosurveillance, cet outil n'étant ni incompatible avec le respect de la vie privée et des libertés individuelles, ni la réponse magique aux problèmes de délinquance.

L'expérience montre que seul un usage raisonné et réfléchi permet d'obtenir des résultats en matière de lutte contre la délinquance, dans des proportions qui restent toutefois à mieux évaluer.

Une erreur serait de n'investir que dans la multiplication du nombre de caméras, sans qu'un travail de formation, de partenariat et de concertation ne soit mené avant et après l'installation des caméras.

Vos co-rapporteurs ajoutent que chaque responsable d'un système de vidéosurveillance doit rester maître de déterminer ses besoins. L'Etat peut inciter, orienter ou conseiller, mais il ne doit pas se substituer aux autorités compétentes.

Surtout, au moment où des innovations technologiques importantes vont modifier la nature de la vidéosurveillance et accélérer encore son développement, vos co-rapporteurs estiment nécessaires de redonner une cohérence forte au cadre légal de la vidéosurveillance avant que des dérives n'apparaissent. A cet égard, la CNIL, autorité indépendante, semble la mieux placer pour assurer cette mission en lieu et place des préfets.

En effet, le débat sur la vidéosurveillance ne peut être abordé indépendamment de l'enjeu plus global du traçage des individus consécutif au développement exponentiel des technologies de l'information. L'histoire et les compétences actuelles de la CNIL lui confèrent la vision d'ensemble nécessaire pour veiller à la préservation des libertés sans entraver un emploi proportionné de ces technologies.

Réunie le mercredi 10 décembre 2008, la commission a autorisé la publication du présent rapport .

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