B. DE L'ARTICLE 74 À L'ARTICLE 73 : QUELS AVANTAGES, QUELS INCONVÉNIENTS ?
1. La départementalisation : une aspiration longtemps différée
Notre collègue Soibahadine Ibrahim Ramadani, sénateur de Mayotte, a expliqué à vos rapporteurs qu'en 1958, lorsque le Général de Gaulle avait proposé aux populations d'outre-mer d'opter pour l'indépendance, le statut de territoire d'outre-mer ou celui de département d'outre-mer, les Mahorais avaient exprimé leur préférence pour ce dernier.
Aussi les quatre conseillers représentant l'archipel à l'assemblée territoriale des Comores 10 ( * ) ont-ils déposé une motion tendant à demander la départementalisation. Débattue le 11 décembre 1958, cette motion fut rejetée par 25 voix contre 4, la majorité estimant qu'en raison de leurs moeurs et coutumes particulières, les Mahorais s'intègreraient difficilement au statut français.
Ainsi, selon notre collègue Soibahadine Ibrahim Ramadani, les Mahorais « fêtent en 2008 le cinquantième anniversaire de leur aspiration à la départementalisation ». Il a rappelé que lors de la consultation du 11 avril 1976, la population de Mayotte avait rejeté le statut de territoire d'outre-mer et que plus de 13.000 bulletins favorables à la départementalisation avaient été déposés.
Il a souligné que les Mahorais demeuraient foncièrement opposés à l'indépendance, pour eux synonyme d'instabilité politique, en raison des coups d'État, d'insécurité et de privations de libertés résultant de régimes dictatoriaux. Le choix de rester français et d'accéder au statut départemental représente donc une garantie pour la population de Mayotte : un ancrage plus fort dans la République grâce à un statut stable et durable et la garantie de pouvoir vivre dans un État de droit et dans une société démocratique.
2. Les modalités du passage de l'article 74 à l'article 73 de la Constitution
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a établi une nouvelle classification juridique des collectivités d'outre-mer et permis, pour la catégorie des collectivités d'outre-mer, l'élaboration de statuts sur mesure.
Ainsi, l'article 73 de la Constitution définit le statut des départements et régions d'outre-mer (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion), où les lois et les règlements sont applicables de plein droit, conformément au principe de l'assimilation législative. L'article 74 crée une nouvelle catégorie, les collectivités d'outre-mer (COM), qui s'est substituée aux territoires d'outre-mer (la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna) et aux collectivités d'outre-mer à statut particulier créées par la loi en application de l'ancien article 72 de la Constitution (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Le nouvel article 72-4 de la Constitution établit une procédure spécifique pour l'évolution statutaire de tout ou partie d'une collectivité territoriale d'outre-mer soumise à l'un des régimes des articles 73 et 74 vers l'autre régime juridique .
Innovation importante de la révision constitutionnelle de 2003, le changement de statut doit être décidé par une loi organique , ce qui garantit la constitutionnalité des solutions appliquées 11 ( * ) .
Auparavant , l'article 72-4, premier alinéa, dispose que le changement de statut, pour tout ou partie d'une collectivité d'outre-mer, « ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli ».
Cette procédure de consultation spécifique est définie à l'article 72-4, second alinéa. Ainsi, la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif peut être proposée par le Gouvernement pendant la durée des sessions ou conjointement par les deux assemblées. Il revient au Président de la République de décider cette consultation .
A l'initiative de la commission des Lois du Sénat, le second alinéa de l'article 72-4 prévoit que lorsque la consultation porte sur un changement de statut et est organisée sur proposition du Gouvernement, ce dernier est tenu de faire une déclaration, suivie d'un débat, devant chaque assemblée.
* 10 Abdiuraquib Ben Ousseni, Marcel Henry, Madi Sabili et Souffou Sabili.
* 11 En effet, les lois organiques doivent être soumises au Conseil constitutionnel avant leur promulgation (art. 61, al. 1er, Constitution).