B. UNE DÉPARTEMENTALISATION PROGRESSIVE : L'ALIGNEMENT SUR LE DROIT COMMUN DE LA RÉPUBLIQUE

L'article 72-3 de la Constitution dispose que « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Par conséquent, la départementalisation ne saurait conduire les Mahorais à abandonner leur identité et leurs racines. Toutefois, comme Mayotte l'a déjà expérimenté depuis 1958 en se rapprochant peu à peu de l'identité législative avec la métropole, l'ancrage dans la République doit s'accompagner du respect de valeurs fondamentales comme l'égalité et la laïcité.

1. Achever rapidement la révision de l'état civil

Le résultat des travaux de la Commission de révision de l'état civil, après sept années et demie d'existence, apparaît décevant. Vos rapporteurs mesurent l'ampleur et la complexité de la tâche et ne mettent nullement en cause le dévouement des personnels affectés à la Commission.

Toutefois, de nombreux entretiens ont permis de constater la déception des habitants de Mayotte, confrontés à l'extrême lenteur de la CREC et empêchés de sortir de l'archipel parce qu'ils ne possèdent pas les documents requis. L'État n'a pas affecté des moyens suffisants pour achever la révision de l'état civil dans des délais raisonnables.

Le maintien en l'état du fonctionnement de la Commission rendrait impossible l'achèvement de cette révision en avril 2011, date à laquelle la mission de la CREC devrait en théorie se terminer.

Or, la révision de l'état civil doit être menée à bien rapidement car le délai de traitement des demandes est actuellement très préjudiciable aux demandeurs qui, ne disposant pas de documents d'état civil fiables, ne peuvent effectuer certaines démarches de la vie courante.

S'ils ne disposent pas d'un acte de naissance reconstitué par la CREC, les Mahorais peuvent se trouver comme des « étrangers en France » . Ils ne peuvent obtenir ni certificat de nationalité française, ni carte nationale d'identité, ni passeport, ce qui les empêche de voyager, d'effectuer des déplacements professionnels ou encore de poursuivre leurs études supérieures à l'extérieur. Les intéressés peuvent également rencontrer des difficultés pour faire valoir leurs droits à la retraite, la date de naissance constituant alors un élément déterminant et la mention « né vers », généralement utilisée, étant difficilement recevable.

Une telle situation apparaît contraire au principe d'égalité et doit être rapidement corrigée.

En outre, l'achèvement de la révision de l'état civil apparaît indispensable à l'heure où Mayotte avance vers la départementalisation : les citoyens d'un département doivent avoir un nom et un prénom stables. La réalisation de cet objectif conditionne l'établissement de listes électorales fiables .

Le Gouvernement, alerté du retard de la révision de l'état civil, a créé un poste de secrétaire général de la CREC , encore à pourvoir. Ce secrétaire général devrait assumer la gestion de la Commission et assister le président dans la coordination des travaux des rapporteurs.

Votre commission se félicite de cette mesure et souhaite que la nomination d'un secrétaire général intervienne rapidement, comme celle du magistrat président de la CREC, dont le poste est vacant depuis plusieurs mois.

Votre délégation s'est interrogée sur l'opportunité de remplacer la CREC par une instance administrative. Il apparaît cependant que le retard pris dans la révision de l'état civil ne tient pas au caractère juridictionnel de la procédure, mais au manque de moyens alloués à la Commission.

Aussi votre commission recommande-t-elle :

- la nomination d'au moins un vice-président , magistrat ou fonctionnaire qualifié en matière d'état civil, afin de doubler le nombre d'audiences et par conséquent de multiplier le nombre de décisions rendues chaque semaine. Cette mesure suppose une modification de l'ordonnance du 8 mars 2000, afin d'adapter la composition de la CREC ;

- la création d'une équipe administrative de cinq à six fonctionnaires aguerris en matière d'état civil , qui seraient chargés de coordonner les travaux des rapporteurs et de superviser la préparation des décisions. Le président et le vice-président de la commission pourraient ainsi consacrer davantage de temps aux audiences et les décisions seraient rendues dans des délais beaucoup plus rapides.

Ces deux mesures devraient permettre à la CREC de réduire ses délais d'instruction et de parvenir le plus vite possible à la fin de ses travaux. Il est néanmoins vraisemblable que le mandat de la CREC, même réformée, devra être prorogé pour que l'état civil de l'ensemble de la population de Mayotte soit fixé.

En outre, l'article 18 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a avancé du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2008 la date à laquelle les personnes majeures relevant du statut civil de droit local nées avant le 8 mars 2000 doivent avoir indiqué à la CREC le nom et le prénom qu'elles ont choisi (article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000). Cette date a été modifiée afin d'inciter les Mahorais à effectuer cette opération le plus tôt possible, la même loi ayant avancé de 2010 à 2008 la possibilité pour le conseil général de demander l'accession de Mayotte au statut départemental.

Il apparaît que le maintien de la date du 31 décembre 2008 conduirait à un afflux de demandes auprès de la CREC pour que les Mahorais, s'ils étaient avertis de cette échéance, puissent faire enregistrer leur dossier dans les délais, et à l'impossibilité pour la population de présenter de nouvelles demandes à compter du 1 er janvier 2009.

Il convient par conséquent de mettre à profit le premier support législatif adéquat pour reporter cette date et permettre aux Mahorais de continuer à saisir la CREC .

Enfin, il semble nécessaire de donner aux décisions de la CREC un plein effet. Il n'existe à ce jour aucun dispositif permettant d'assurer la prise en compte par les services publics de la fixation de l'état civil des demandeurs. Mme Florence Fauvet, ancienne présidente de la Commission, a indiqué à vos rapporteurs que l'information des services de l'État et des organismes sociaux incombait aux demandeurs eux-mêmes, qui peuvent ainsi conserver deux identités parallèles tant qu'ils n'ont pas effectué cette démarche d'information.

Ainsi, les listes électorales ne prennent pas en compte systématiquement l'état civil révisé, si bien que les électeurs peuvent se présenter avec une pièce d'identité faisant référence à leur nouvel état civil, qui ne correspond pas aux vocables portés sur la liste électorale. De même, le casier judiciaire n'est pas mis à jour de façon automatique.

La préfecture de Mayotte a d'ailleurs sensibilisé, en octobre 2008, la population de l'archipel sur la nécessité de procéder à des régularisations sur les listes électorales, en vue de la consultation relative à l'évolution statutaire. Elle a en particulier appelé l'attention des personnes ayant fait modifier leur état civil par décision de la Commission de révision de l'état civil, afin qu'elles demandent la rectification de leur nom sur la liste électorale, pour qu'il soit conforme au titre d'identité présenté le jour des élections.

La prise en compte des décisions de la CREC requiert la transmission aux organismes publics non seulement des actes de naissance reconstitués, mais aussi des décisions de la Commission, faisant apparaître l'ancien et le nouvel état civil.

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