Rapport d'information n° 452 (2007-2008) de M. Bertrand AUBAN , fait au nom de la commission des finances, déposé le 9 juillet 2008

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N° 452

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juillet 2008

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la caisse de retraite de la RATP ,

Par M. Bertrand AUBAN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin , vice-présidents ; M. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Mme Marie-France Beaufils, M. Roger Besse, Mme Nicole Bricq, MM. Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Christian Gaudin, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Jean-Jacques Jégou, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

AVANT-PROPOS

La création de la caisse de retraite du personnel de la RATP (CRPRATP), intervenue le 1 er janvier 2006 par le décret n° 2005-2006 du 26 décembre 2005, opère un changement majeur dans la gestion de régime spécial de retraite jusqu'alors assurée directement par la régie.

La création d'un organisme de sécurité sociale autonome prévoyait l' adossement au régime général et aux régimes complémentaires selon des principes analogues à ceux retenus pour le régime des retraites des industries électriques et gazières mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2005.

Or, le second volet de la réforme du financement des retraites des agents de la RATP ne s'est toujours pas réalisé. Votre rapporteur spécial avait déjà observé que l'estimation des crédits votés en lois de finances initiales pour 2006 et 2007 anticipait sur son adossement. En conséquence, le montant de la subvention d'équilibre versée par l'Etat au régime spécial avait été systématiquement sous-évalué . C'est pourquoi votre rapporteur spécial a souhaité approfondir ses investigations sur les modalités de versement de la subvention d'équilibre de l'Etat au régime spécial de la RATP.

Après deux années de fonctionnement, il apparaissait aussi opportun de dresser un premier bilan de la gestion de cette nouvelle caisse de retraite . De plus, en application de la réforme des régimes spéciaux , entrée en vigueur le 1 er juillet 2008, les conditions de validation et de liquidation des droits à retraite du personnel de la RATP ont été rapprochées de celles du régime de la fonction publique de l'Etat. Il convenait, en conséquence, de s'interroger sur l'impact de cette évolution sur le financement du régime spécial de la RATP.

En s'appuyant sur les travaux 1 ( * ) menés dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 et à l'issue d'un contrôle sur place et sur pièce de la CRPRATP, effectué le 18 juin 2008, votre rapporteur spécial vous propose deux séries de recommandations portant sur la gestion de la caisse autonome et sur le financement du régime spécial.

LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

? Sur la gestion de la caisse de retraite du personnel de la RATP

Recommandation n° 1 - Conclure une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la CRPRATP afin d'instaurer un pilotage des coûts de gestion et de mesure de la performance de la caisse.

Recommandation n° 2 - Inscrire le traitement de la chaîne des pensions dans une démarche de qualité et d'efficience du service, notamment par :

- la réduction des délais pour l'accueil physique ;

- l'amélioration de la qualité de l'accueil téléphonique ;

- la dématérialisation des procédures de traitement des demandes des assurés et la mise en place de services Internet en ligne.

Recommandation n° 3 - Achever l'évolution des systèmes d'information , la numérisation et la sécurisation des quelque 110.000 dossiers d'archives « papiers ».

? Sur le financement du régime spécial de retraite du personnel de la RATP

Recommandation n° 4 - Sécuriser le versement des acomptes mensuels et mettre fin à la sous-budgétisation récurrente de la subvention d'équilibre que verse l'Etat à la CRPRATP.

Recommandation n° 5 - Relancer d'urgence la procédure d'adossement au régime général prévue dès 2006 :

- par un nouveau chiffrage de la soulte , tenant compte des modifications apportées par la réforme du régime spécial ;

- par la négociation d'un échéancier de paiement avec la CNAV ;

- par la prise en considération des conséquences financières de l'adossement dans l'évaluation du montant de la subvention d'équilibre de l'Etat, dès l'examen du projet de loi de finances pour 2009 .

Recommandation n° 6 - Donner un chiffrage actualisé des économies à moyen et long termes escomptées de la réforme du régime spécial et de l'adossement au régime général.

I. LES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RATP : UNE CAISSE AUTONOME POUR GÉRER UN RÉGIME SPÉCIAL

A. LE CHANGEMENT INTERVENU DANS LA GESTION DU RÉGIME SPÉCIAL

1. Un régime spécial historiquement géré par la RATP

a) Une gestion directe par la régie

La régie autonome des transports parisiens (RATP) a été créée par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne afin d'exécuter un service public de transport en Ile-de-France. Depuis lors, les personnels de la RATP relèvent d'un régime spécial de protection sociale , maladie et vieillesse, qui trouve son origine dans l'histoire des transports collectifs en région parisienne.

La loi du 30 avril 1930, premier texte de généralisation d'une couverture sociale, a maintenu les régimes préexistants en l'état où ils se trouvaient. En 1939, le régime de retraite des salariés de la Compagnie du Métropolitain de Paris a été modifié pour être harmonisé avec celui des fonctionnaires de l'Etat.

Puis, en 1948, les personnels ont conservé la protection sociale dont ils bénéficiaient à la Compagnie du Métropolitain de Paris. Le régime spécial, complétée par le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP, n'a connu, depuis, que des modifications mineures avant la réforme des régimes spéciaux intervenue à la fin de l'année 2007 .

Le régime de retraite était ainsi géré directement par la RATP , en application de l'article 31 de la loi du 21 mars 1948 précitée, le statut du personnel et le régime de retraite étant régis par des textes de nature réglementaire.

La dernière modification du régime spécial est entrée en vigueur le 1 er juillet 2008, en application du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP.

L'objectif de la réforme était notamment d'assurer la pérennité des régimes spéciaux, dans un contexte d'allongement global de l'espérance de vie, en harmonisant progressivement leurs principaux paramètres avec ceux des autres régimes - régime général et fonction publique - au même rythme que la réforme de 2003 pour les fonctionnaires.

b) Un régime structurellement déficitaire

En 2005, la RATP assurait la couverture sociale d'environ 45.000 agents en activité, de près de 35.000 ayants droit de ses personnels pour la branche « maladie ». Quelque 40.000 retraités et 10.000 ayants droit, ainsi que 12.280 bénéficiaires de pensions de réversion étaient assurés par le régime spécial de retraite. Le montant total des pensions s'élevait en 2005 à 725 millions d'euros.

Or, le régime spécial étant structurellement déficitaire, l'équilibre des dépenses sociales de la RATP est principalement obtenu par le versement d'une subvention d'équilibre de l'Etat .

Aussi, le régime de retraite du personnel de la RATP est en partie financé par le budget de l'Etat au titre de la mission « Régimes sociaux et de retraite » dont la finalité repose sur le principe de solidarité de la Nation envers les régimes dont le déclin démographique justifie le versement d'une subvention d'équilibre. Ainsi en est-il notamment des caisses de la SNCF, des marins, des mines et de nombreux régimes en voie d'extinction tels que ceux de la SEITA et de l'ORTF.

En 2007, les crédits consommés par l'ensemble des régimes spéciaux relevant de la mission précitée s'élevaient à 4,98 milliards d'euros dont près de 2,8 milliards d'euros pour la subvention d'équilibre versée par l'Etat à la caisse de retraite de la SNCF qui gère près de 300.000 pensionnés. La compensation versée en faveur des quelques 40.000 retraités de la RATP s'établissaient à 414 millions d'euros, soit plus 52 % de la charge totale du régime qui s'est élevée à 792 millions d'euros.

Par comparaison, les subventions versées aux principaux régimes spéciaux, emblématiques par leur structure déficitaire, se sont élevées en 2007 :

- à 845 millions d'euros pour le fonds spécial de retraite des mineurs, soit 40 % de la charge des pensions d'environ 1,9 milliard d'euros pour plus de 360.000 assurés ;

- à 652 millions d'euros pour l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), soit 45 % des ressources de l'ENIM qui gère 200.000 assurés dont plus de 120.000 pensionnés ;

- à 120 millions d'euros pour les retraités de la SEITA, soit 80 % des charges d'un régime spécial qui ne comporte plus que 1.352 cotisants pour plus de 10.000 pensionnés.

Dans ce contexte, les marges de manoeuvre des gestionnaires des retraites de la RATP, comme de l'ensemble de ces régimes spéciaux, demeurent particulièrement étroites . Les droits à pension étant fixés statutairement (règles d'ouverture des droits, démographie et ressources), les sources d'économies se limitent aux éventuels gains de productivité accomplis dans les actes de gestion, nécessairement limités par rapport à l'ampleur des déficits constatés. Il en résulte que les principaux objectifs de gestion reposent sur la maîtrise des coûts et la qualité du service rendu.

2. Les motifs de la création d'une caisse autonome dédiée à la gestion des pensions

a) La modification des normes comptables internationales

Les nouvelles normes comptables internationales IAS-IFRS 2 ( * ) qui s'appliquent aux comptes consolidés dès 2007 pour les entreprises qui ont recours à l'épargne, imposent de provisionner les engagements de retraite qui sont à leur charge.

La création d'une caisse autonome pour le régime spécial de la RATP permettait de ne plus imputer au bilan de l'entreprise les provisions au titre des engagements de retraite qui sont évalués à 21 milliards d'euros . C'est pourquoi, par le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005, la caisse de retraite du personnel de la RATP (CRPRATP) était contituée le 1 er janvier 2006 . La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que le financement de l'équilibre économique du régime de retraite de la RATP incombe toujours à l'Etat.

La même réforme a été opérée en 2007 par la création d'une caisse autonome pour le régime spécial de la SNCF, dont le poids des engagements de retraites était estimé à près de 120 milliards d'euros.

b) Le projet d'adossement au régime général

Le contexte du régime a donc évolué avec la création de la CRPRATP , le 1 er janvier 2006. Celle-ci devait être adossée, selon le principe de la neutralité financière 3 ( * ) , aux régimes de droit commun, leur transférant le financement des 21 milliards d'euros d'engagements de retraite.

L'adossement devait avoir pour effet de limiter le financement par le budget de l'Etat d'une part aux seules prestations spécifiques du régime - les prestations de retraite « de droit commun » étant alors payées par la CNAV, l'AGIRC et l'ARRCO à la caisse - et, d'autre part, au versement de la soulte due à la CNAV pour compenser l'écart entre les prestations et les cotisations des régimes CNAV et RATP.

La définition de ces flux financiers devait ainsi conduire à contenir l'intervention de l'Etat au seul financement du « régime chapeau » correspondant aux droits spécifiques des retraités de la RATP.

Mais, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a suspendu en 2007 les négociations en fixant comme préalable à la reprise des discussions la réforme des régimes spéciaux. Contrairement à l'objectif annoncé dès la création de la CRPRATP, et successivement réaffirmé dans les projets de loi de finances depuis 2006, l'adossement de la caisse de retraite de la RATP n'a toujours pas été réalisé.

B. LA CRÉATION DE LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA RATP (CRPRATP)

1. Un organisme de sécurité sociale doté de l'autonomie juridique et financière depuis le 1er janvier 2006

La caisse de retraite du personnel de la RATP a été créée sous la forme d'un organisme de sécurité sociale doté de l'autonomie juridique et financière .

En application du décret précité du 26 décembre 2005, la caisse est dotée d'instances de décision et de contrôle.

La CRPRATP est gérée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :

- un président, M. Gérard Sylvestre, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale ;

- 12 membres représentant les affiliés dont dix représentants des agents du cadre permanent de la RATP et deux représentants des anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

- 11 membres représentant la RATP.

Les commissaires du gouvernement, représentant les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, assistent aux séances du conseil et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

En outre, la gestion de la caisse est assurée par le personnel de direction composé d'un directeur, d'un directeur adjoint et d'un agent comptable.

Ainsi que l'illustre l'organigramme reproduit ci-après, le personnel relève pour partie de la convention collective de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) et d'agents mis à disposition aussi bien par la RATP que par des sociétés de prestations de services informatiques, soit au total 51 agents dont :

- 29 agents mis à disposition par la RATP,

- 17 agents de l'UCANSS,

- et 5 prestataires de services informatiques extérieurs.

Enfin, la tutelle administrative de la caisse est assurée conjointement par :

- le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

- le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

- et le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Les principaux textes fondateurs de la CRPRATP du 26 décembre 2005

Les décrets du 26 décembre 2005 parus au Journal Officiel du 27 décembre 2005 ont consacré la séparation juridique du secteur des retraites du personnel de la RATP. Ces décrets ont instauré la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP comme organisme de Sécurité Sociale, doté de la personnalité morale.

Le décret n° 2005-1635 précise les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un organisme de Sécurité Sociale du régime spécial de retraites de la RATP, appelé Caisse de Retraites du Personnel de la RATP. Il fixe notamment les responsabilités du Conseil d'administration, du Directeur, de l'Agent Comptable et des Autorités de tutelle.

Le décret n° 2005-1636 traite des conventions financières qui, dans le cadre de l'adossement, devraient être passées par le régime spécial de retraites de la RATP avec la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale et les fédérations d'institutions de retraites complémentaires pour assurer les opérations d'adossement financier.

Le décret n° 2005-1637 précise les ressources de la Caisse. Il détermine aussi les conditions de paiement et de contrôle de l'assiette de la RATP par la CRPRATP.

Le décret n° 2005-1638 fixe les taux de la cotisation due par la RATP à la CRPRATP :

- 12 % au titre des salariés ;

- 18 % au titre de l'employeur ;

- 0,43 % pour financer les frais de gestion administrative de la Caisse.

Le décret n° 2005-1639 précise qu'à compter du 1 er janvier 2006, le règlement des retraites ne peut plus être modifié que par décret.

* * *

Les arrêtés du 27 mars et du 17 avril 2006, nommant M. Frédéric Buffin, en qualité de directeur et Mme Catherine Sandi, en qualité d'agent comptable.

Par lettre ministérielle du 10 août 2007, Mme Nathalie Cardon-Droulez est nommée au poste de directeur ad interim en remplacement de M. Frédéric Buffin nommé directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

a) Une mission de service public au profit des agents et anciens agents de la RATP

Une série de cinq décrets en date du 26 décembre 2005 consacre la séparation juridique de la gestion des retraites de la RATP et confère à la caisse autonome une mission de service public au profit des agents et anciens agents du cadre permanent de la RATP.

La CRPRATP a pour rôle :

- de procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l' immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

- de recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la RATP et par la RATP et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui leur sont dues ;

- d' assurer la liquidation et le service des pensions ;

- de procéder, chaque année, à l' évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.

A ce titre, elle gère à titre principal les pensions du régime spécial mais aussi, à titre secondaire, les pensions dites de coordination des pensionnés qui ont démissionné de la RATP avec moins de 15 ans d'activité. Enfin, à titre subsidiaire les pensions garanties qui représentent les pensions des réseaux de transports d'Algérie, Maroc et Tunisie pour le compte de l'Etat.

b) La CRPRATP : des travaux d'organisation et d'implantation immobilière menés avec succès

La « passation des pouvoirs » entre la RATP et la CRPRATP a été menée avec succès dans des délais d'autant plus brefs que l'opération comportait non seulement la constitution d'une nouvelle structure administrative ad hoc mais aussi un déménagement complet des personnels et des systèmes d'information.

Dès le 1 er juillet 2006, le mandat de gestion de la RATP a pris fin, permettant à la caisse de gérer les flux financiers en provenance de l'Etat et de la RATP, même si cette dernière a continué à assurer le règlement des pensions jusqu'à la fin novembre 2006.

L'installation de la CRPRATP à Val de Fontenay, dans le Val-de-Marne, à proximité immédiate de Paris par la ligne A du RER, a été réalisée le 15 novembre 2006 dans un immeuble en location. Les trois étages occupés par les personnels et les archives donnent lieu au versement d'un loyer de près de 780.000 euros, charges locatives comprises, pour une superficie de 2.500 m 2 , soit un coût d'un peu plus de 300 euros au m 2 , inférieur à la moyenne enregistrée pour des surfaces équivalente à Paris intra muros .

La fonctionnalité des lieux permet de recevoir le public au rez-de-chaussée et d'héberger les personnels, les serveurs informatiques et les archives dans des pièces dédiées et sécurisées.

2. Une montée en puissance progressive des moyens de gestion

a) Une structure pleinement opérationnelle...

L'année 2007, premier exercice budgétaire et opérationnel en annualité complète de la caisse, s'est déroulée dans le contexte particulier du lancement de la réforme des régimes spéciaux. Outre la période relativement brève de « rodage » du nouvel organisme, la caisse a eu à faire face à un afflux imprévu de validations de droits à la retraite.

Ainsi, 2.056 nouvelles pensions directes RATP ont été versées en 2007, contre 1.495 en 2006 et 1.211 en 2005.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur spécial, la perspective de la réforme des régimes spéciaux a conduit certains agents à accélérer leur demande de liquidation, alors que traditionnellement les agents de la RATP diffèrent leur départ au-delà de l'âge possible.

Le service dédié à la gestion du régime spécial, composé de 12 agents, majoritairement issu des détachements de personnel de la RATP, a eu à faire face à une montée en charge rapide de ses attributions.

b) ...mais une gestion à inscrire dans une démarche de qualité de service et de réduction des coûts

L'autonomie progressive et la montée en charge de l'exploitation de la caisse a conduit à une augmentation du coût de gestion, passant de 5,5 millions d'euros en 2006 à 6,2 millions d'euros en 2007 que l'augmentation du volume des prestations servies 4 ( * ) (+ 37,6 millions d'euros) n'a pas permis de rééquilibrer.

En conséquence, l'indicateur de performance de la CRPRATP relatif à la dépense de gestion pour 1 euro de prestations servies s'est dégradé entre 2006 et 2007, passant de 0,007 à 0,008 euros.

En revanche, le coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite a connue une « rupture » à la baisse, passant de 1.568 euros en 2006 à 925 euros en 2007, du fait de l'accélération du nombre des départs plus forte que l'augmentation du coût global de gestion 5 ( * ) .

Si cette observation des performances doit être confirmée, il convient de relever que la comparaison avec les résultats de la caisse de retraite de la SNCF incite à encourager les efforts de rationalisation des coûts entrepris par la direction de la CRPRATP.

En revanche, votre rapporteur spécial observe que les deux derniers indicateurs de performance n'apportent que peu d'enseignement :

- le pourcentage de pensions payées aux retraités au jour du paiement dû est systématiquement de 100 % ;

- le taux de récupération des « indûs » n'est en revanche pas renseigné car le traitement automatisé de ces données ne sera pleinement exploitable que pour l'exercice 2008.

Toutefois, si ces indicateurs dressent ex post un tableau de bord minimal de la gestion de la caisse, ils ne sauraient suffire à inscrire le nouvel organisme dans une logique de pilotage. A cet égard, la caisse fait face à trois défis : le statut de ses personnels, la qualité du service rendu et la réduction des coûts.

Lors de la création de la caisse, les personnels en situation de détachement de la RATP représentait près de 75 % des effectifs. En moins de deux ans, cette proportion a été ramenée à 56 %. Cette orientation de la gestion des ressources humaines vers une répartition plus paritaire des agents issus de la RATP ou de l'UCANSS est un facteur de réduction des coûts, dans la mesure où le régime salarial et statutaire des premiers est plus favorable.

Sans que la direction de la CRPRATP ait été en mesure de présenter un différentiel salarial type, il a été établi que les principales différences des personnels UCANSS et RATP étaient les suivantes.

Comparatif des principales différences statutaires entre les personnels issus de l'UCANSS et de la RATP

UCANSS

RATP

Rémunération sur 14 mois selon une grille indiciaire spécifique

Rémunération sur 13 mois selon une grille indiciaire spécifique

Convention collective UCANSS

Statuts RATP

Remboursement de la carte orange

Gratuité du réseau RATP

Source : CRPRATP

S'agissant de l'accueil et de l'information, si un premier bilan positif a pu être établi, il est apparu qu'il restait à inscrire dans une démarche de qualité. En effet, un accueil « physique » des assurés a été mis en place, recensant 2.851 visites en 2007, mais le délai de prise de rendez-vous supérieur à un mois apparaît nettement trop long 6 ( * ) . L'accueil téléphonique ne bénéficie d'aucune ligne dédiée et ne présente pas de statistiques des appels.

Un site internet www.crpratp.fr à la fréquentation encore modeste, mais croissante (6.500 visites en 2007), a été développé afin d'assurer la diffusion des principales informations et imprimés nécessaires à la gestion des liquidations de pensions. Mais la procédure de traitement des demandes demeure soumise à l'envoi d'un dossier « papier » et ne s'inscrit pas dans une démarche de dématérialisation des échanges, ni de services en lignes pour les affiliés.

Il ressort, notamment, que la seule gestion des demandes d'information par courriel ou par téléphone gagnerait à être rationalisée afin de réorienter les personnels vers le traitement des dossiers. De même, la « saisie » informatique des dossiers qui ne sont pas encore numérisés laisse entrevoir des gains de productivité non négligeables lorsque les principaux projets informatiques présentés par la direction de la caisse seront entrés en service.

Il convient de souligner que des projets majeurs ont été achevés, tels que l' interconnexion avec le système d'information de la CNAV et la mise en réseau « extranet » de l'application « HR Rhapsodie » de gestion et de paiement des dossiers. En revanche, plusieurs chantiers restent à mener afin notamment d'achever la migration des systèmes d'information originellement issus de la RATP et la numérisation de quelque 110.000 dossiers d'archives « papiers ».

La CRPRATP a également mis en oeuvre au cours de l'année 2007 la première campagne d'envois aux futurs retraités d'une estimation de leur pension dans le cadre du « droit à l'information » prévu par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Après un peu plus de deux années de fonctionnement, la CRPRATP se présente comme une structure pleinement opérationnelle . Toutefois, plusieurs défis doivent encore être relevés :

- la mise en place de la réforme des régimes spéciaux ;

- l'élaboration d'instruments de pilotage et la définition d'objectifs de gestion ;

- l'adaptation des systèmes d'information aux besoins de l'administration et des assurés ;

- la finalisation de l'adossement.

*

* *

Au final, l'ensemble de ces constations ont conduit votre rapporteur spécial à encourager la CRPRATP à s'inscrire dans une démarche de qualité de service et de réduction des coûts et à formuler trois principales recommandations portant sur la gestion de la caisse :

- Recommandation n° 1 : conclure une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la CRPRATP afin d'instaurer un pilotage des coûts de gestion et de mesure de la performance de la caisse.

- Recommandation n° 2 : inscrire le traitement de la chaîne des pensions dans une démarche de qualité et d'efficience du service, notamment par :

- la réduction des délais pour l'accueil physique ;

- l'amélioration de la qualité de l'accueil téléphonique ;

- la dématérialisation des procédures de traitement des demandes des assurés et la mise en place de services Internet en ligne.

- Recommandation n° 3 : achever l'évolution des systèmes d'information, la numérisation et la sécurisation des archives « papiers ».

II. L'ÉQUILIBRE FINANCIER DU RÉGIME : UNE CHARGE CROISSANTE SUR LE BUDGET DE L'ETAT

A. LA COMPENSATION DU DÉSÉQUILIBRE DÉMOGRAPHIQUE DU RÉGIME

1. Vers une dégradation durable des paramètres démographiques du régime

a) Un ratio actifs/retraités encore favorable...

Le déséquilibre du régime de la RATP présente un rapport démographique moins dégradé qu'à la SNCF, en revanche son évolution sera moins favorable. En 2007, le ratio actifs/pensionnés du régime spécial était de 1,08 soit 44.203 actifs cotisants pour 40.945 retraités dont les bénéficiaires d'une pension de réversion.

Parmi les retraités, le régime spécial de droit direct concerne 29.689 individus dont 24.340 hommes et 5.349 femmes.

Sur les 2.052 nouvelles pensions directes versées en 2007, les opérateurs représentaient la catégorie la plus importante (1.302 nouveaux retraités) contre 523 pour les agents de maîtrise et 227 pour les cadres.

L' âge moyen de départ à la retraite est de 53,32 ans . Les cadres partent plus tard et les opérateurs plus tôt (respectivement 58,16 ans et 52,13 ans).

Sur l'ensemble de la population, le nombre d'annuités obtenues est de 32,55 (32,87 pour les hommes et 30,58 pour les femmes).

Le montant moyen mensuel des pensions est de 1.968,98 euros suivant une répartition moyenne de :

- 1.525 euros pour les opérateurs ;

- 2.021 euros pour les agents de maîtrise ;

- et 3.381 euros pour les cadres.

Il convient de souligner que l'espérance de vie d'un homme retraité du régime spécial de 77,5 ans est proche de la moyenne nationale qui s'établit à 77,7 ans selon l'INSEE.

La dégradation des paramètres démographiques devrait se poursuivre à plus long terme. Les prévisions de départ en retraite ne présentent pas à court terme d'évolution notable, hormis le « pic » déjà enregistré en 2007 du fait de la réforme des régimes spéciaux. Aussi, la modélisation des comportements des agents dans la détermination de leur âge de validation de leur droit à retraite paraît d'ores et déjà plus incertaine.

b) ... mais qui s'inversera à moyen et long termes.

En revanche, la dégradation du rapport entre les cotisants et les pensionnés débutera dès 2010 et s'aggravera à moyen et long terme .

Ainsi, le rapport démographique demeurera durablement inférieur à 1, ce qui indique le degré croissant de dépendance de ce régime vis-à-vis de la subvention d'équilibre de l'Etat .

Le graphe suivant illustre l'évolution démographique du régime de la RATP :

Alors que le nombre d'actifs ne devrait pas connaître d'évolution notable, le nombre des ayants droits du régime pourrait atteindre le nombre de 50.000 à partir de 2025 .

2. Un alourdissement inexorable de la subvention d'équilibre de l'Etat

a) La subvention d'équilibre de l'Etat représente d'ores et déjà plus de 50 % des ressources de la caisse

Le financement des charges de retraites repose en majeure partie sur les cotisations sociales « vieillesse » de la RATP et la subvention d'équilibre de l'Etat. Celle-ci a dépassé 50 % des ressources de la caisse en 2007 et devrait s'« alourdir » en 2008 tant en volume qu'en proportion du total des prestations versées.

b) Un coût total des pensions du régime spécial qui devrait atteindre le milliard d'euros en 2012

Le contrepoint financier de la dégradation du rapport démographique se caractérise par une augmentation inexorable du montant des prestations du régime spécial . Celui-ci pourrait atteindre le milliard d'euros en 2012 . Partant, la subvention d'équilibre de l'Etat devrait suivre cette progression tout en s'amplifiant au-delà de 50 % des ressources de la caisse.

B. QUELLES PERSPECTIVES D'ÉCONOMIES FINANCIÈRES OUVRENT LA RÉFORME DES RÉGIMES SPÉCIAUX ET L'ADOSSEMENT AU RÉGIME GÉNÉRAL ?

Votre rapporteur spécial entend rappeler que le versement d'une subvention d'équilibre par l'Etat trouve son origine dans le principe de solidarité de la Nation à l'égard des régimes en déclin démographique . A ce titre, le soutien de la collectivité nationale ne saurait être remis en cause car il conditionne la perception des droits à pension des retraités.

Toutefois, la solidarité de la Nation a un coût et, à l'instar de l'ensemble des régimes, le financement des retraites représente un défi pour la maîtrise des dépenses publiques . Or, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'applique aux trois fonctions publiques et aux ouvriers de l'Etat, mais n'a pas concerné les autres régimes spéciaux de retraite, catégorie très hétérogène qui regroupe aussi bien les régimes de certaines entreprises publiques, telles que la SNCF et la RATP, que le régime des mines ou celui de la SEITA.

La réforme du régime spécial de la RATP , prévue par le décret n°2007-1733 du 11 décembre 2007 modifiant le taux de gestion administrative dû par la RATP à la CRPRATP, est entrée en vigueur le 1 er juillet 2008. Un nouveau règlement des retraites du personnel de la RATP a été institué par le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008.

Par ailleurs, l'adossement de la CRPRATP au régime général qui vise à réduire la contribution de l'Etat aux seules prestations spécifiques, les prestations générales étant à la charge de la CNAV, moyennant le versement d'une soulte, demeure à l'état de projet .

Aussi, votre rapporteur spécial a observé que les perspectives d'économies financières ouvertes par la réforme des régimes spéciaux et l'adossement au régime général n'étaient toujours pas clairement définies.

1. Une réforme du régime spécial qui entre en vigueur le 1er juillet 2008

a) Un rapprochement partiel du régime spécial avec le régime de la fonction publique de l'Etat

L'objectif de la réforme de 2007 était de mettre tous les Français sur un pied d'égalité en matière de retraite.

Toutefois, la réforme retenue pour les régimes spéciaux a certes opéré un rapprochement du régime spécial des retraités de la RATP vers le régime de la fonction publique de l'Etat , mais a maintenu le principe d'un régime spécifique .

La réforme prévoit une harmonisation progressive des principaux paramètres des régimes spéciaux avec ceux des autres régimes - régime général et fonction publique - au même rythme que la réforme de 2003 pour les fonctionnaires.

La durée de cotisation pour une retraite à taux plein passera de 37,5 annuités avant la réforme à 40 annuités d'ici à 2012 , puis devrait évoluer comme dans la fonction publique si le passage à 41 annuités est confirmé.

Une décote s'appliquera à compter de 2010 pour les assurés qui n'augmenteront pas leur durée d'activité proportionnellement à l'augmentation de la durée de cotisation, une surcote pour les trimestres accomplis au-delà de cette durée et au-delà de soixante ans.

Les pensions seront indexées sur les prix à compter de 2009, pour garantir le pouvoir d'achat des retraités, et non plus sur les salaires des actifs.

Les bonifications en vigueur s'appliqueront uniquement pour les agents recrutés avant le 1 er janvier 2009 . A la RATP, cet avantage concerne près de 80 % des salariés, au lieu de 15 % à la SNCF.

Les agents pourront librement choisir le moment de leur départ à la retraite, puisque les « clauses couperets » qui permettaient aux employeurs de mettre à la retraite les agents dès cinquante ans ou cinquante-cinq ans sont supprimées.

Le tableau reproduit ci-dessous présente les principales modifications apportées par le décret du 30 juin 2008 pour règlement des retraites du personnel de la RATP 7 ( * ) .

b) Un impact financier qui n'est pas chiffré

L'objectif de celle-ci était d'assurer la pérennité des régimes, dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie, il est donc apparu légitime de s'intéresser à son impact budgétaire. Votre rapporteur spécial fait part de son étonnement, alors que la réforme est engagée, sur le fait que le gouvernement déclare qu'il n'a « jamais fixé de cadrage financier à la réforme des régimes spéciaux » 8 ( * ) .

Il est donc permis de s'interroger sur la portée financière de la réforme des régimes spéciaux à moyen terme. La subvention d'équilibre de l'Etat sera-t-elle inférieure à ce qu'elle aurait été sans cette réforme ?

Selon les réponses fournies par les services de la direction du budget, il apparaît que le niveau de ces économies ne peut pas être déterminé avec précision aujourd'hui dans la mesure où il dépendrait in fine des choix individuels des agents.

2. L'adossement au régime général : un projet à relancer d'urgence

a) Un chantier inachevé, source de tension dans la gestion de la caisse

Contrairement à l'objectif annoncé dès la création de la CRPRATP, l'adossement de la caisse de retraite de la RATP n'a donc pas été réalisé, ni en 2007, ni en 2008.

Cela explique, en partie, le dépassement des crédits figurant en loi de finances initiale par rapport à l'exécution du budget 2007.

Ainsi, le décret d'avance 9 ( * ) du 25 octobre 2007 prévoit l'ouverture de 60 millions d'euros de crédits de paiement et d'autorisations d'engagement sur le programme n° 198 « Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres » de la mission « Régimes sociaux et de retraite ».

Cette ouverture de crédits est venue compléter la subvention d'équilibre versée par l'Etat à la caisse de retraite du personnel de la RATP , dont le montant prévu par la loi de finances initiale pour 2007 s'élevait à 354 millions d'euros. Revue à la baisse par rapport à la dotation de 374,11 millions d'euros de l'exercice 2006, qui s'était déjà soldé par une insuffisance de 16 millions d'euros régularisée en fin d'année, cette prévision devait s'appuyer sur la conclusion de l'adossement de la caisse au régime général et sur une stabilisation du nombre de départs en retraite . Or, aucune de ces deux conditions ne s'est réalisée en 2007 .

De plus, le nombre de liquidations nouvelles de retraites a augmenté de 30 %, passant de 1.493 en 2006 à 1.895 en 2007. Le ministère d'Etat de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a constaté une accélération des demandes de liquidation de retraite en raison de la perspective de la réforme des régimes spéciaux alors que, traditionnellement, les agents de la RATP diffèrent leur départ au-delà de l'âge possible. L'incidence de ce comportement a été évaluée à 15 millions d'euros.

Cette ouverture de crédit par décret d'avance a été partiellement compensée, dans le cadre de la même mission, par les annulations de 35 millions d'euros sur les crédits du programme n° 197 « Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins » et de 10 millions d'euros sur les crédits du programme n° 195 « Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers » en autorisations d'engagement et crédits de paiement.

Ces mouvements de crédits révèlent un certain déséquilibre dans la répartition des masses affectées à chacun des trois programmes de la mission, au profit du programme n° 198 qui concerne principalement les régimes de retraite de la SNCF et de la RATP et représente 67 % des crédits de la mission . Ainsi, l'exécution du budget 2006 s'était déjà soldée par une réduction de 26,18 millions d'euros de la subvention d'équilibre à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et par 3 millions d'euros d'annulations de crédits pour le programme n° 195. Hormis le cas particulier rencontré en 2007 par la caisse de retraite du personnel de la RATP, ce décret d'avance traduisait une difficulté récurrente d'évaluation initiale de la répartition des subventions par programme, notamment s'agissant de la RATP .

Or les crédits de paiement inscrits dans la loi de finances pour 2008 , au titre de la subvention d'équilibre au régime de retraite de la RATP, qui couvre le financement des droits spécifiques ainsi que les transferts de compensation démographique étaient de 390 millions d'euros. Ils étaient donc en hausse de 10 % par rapport au montant fixé en loi de finances initiale pour 2007. Toutefois, l'analyse de l'exécution des crédits depuis 2006 ainsi que l'augmentation des départs à la retraite indiquait d'emblée que la prévision pour 2008, inférieure à l'exécution pour 2007, risquait d'être insuffisante .

De fait, après seulement six mois d'exercice en 2008, la CRPRATP a identifié un besoin de crédits complémentaires de l'ordre de 80 millions d'euros , portant ainsi à 470 millions d'euros le montant probable de la subvention de l'Etat.

Les dotations budgétaires inscrites chaque année en lois de finances initiales pour 2006, 2007 et 2008 ont été fixées dans l'hypothèse d'un adossement qui ne s'est pas réalisé.

Or, comme la caisse n'a pas de ressources propres (ni patrimoine immobilier, ni fonds de roulement), celle-ci a dû recourir à l'emprunt, à hauteur de 67 millions d'euros en 2007 pour couvrir les insuffisances de versement des acomptes mensuels de la subvention d'équilibre 10 ( * ) .

b) Une opération dont les enjeux financiers et le calendrier restent à définir

Les décrets du 26 décembre 2005 relatifs à la réforme du financement du régime spécial de retraite de la RATP ont prévu un adossement de ce régime spécial sur le régime général et sur les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC.

La réforme du financement et l'adossement sur les régimes de droit commun avait pour but d' améliorer l'assise financière du régime spécial du fait de la mutualisation avec des régimes de retraite à base démographique plus large et de prévoir des taux de cotisation salariale et patronale en phase avec les autres entreprises de droit privé du secteur.

La neutralité financière devait être assurée par une soulte dont le montant pourrait être compris entre 500 et 700 millions d'euros . Il est rappelé que les conditions de l'adossement, et notamment le montant de la soulte due par l'Etat, devaient faire l'objet de négociations avec la CNAV en vue d'un aboutissement de la procédure en 2007 puis repoussé en 2008.

Or, le chiffrage de la soulte qui doit maintenant intégrer les effets de la réforme du régime n'a toujours pas été révisé.

Si le principe de l'adossement n'a pas été remis en cause, M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a fait valoir que ce dossier nécessitait un accord de la Commission européenne et que le montant de la soulte à octroyer au régime général d'assurance vieillesse n'était toujours pas fixé 11 ( * ) . Tout en reconnaissant qu'aucune date ne pouvait être avancée pour la réalisation de l'adossement, il a indiqué que l' économie qui en résulterait s'élevait à environ 30 millions d'euros par an.

Si le rapprochement du régime spécial avec le régime général a pour objectif de réduire la participation de l'Etat, l'économie escomptée, qui s'élèverait à 7 % de la subvention d'équilibre versée en 2007, peut sembler bien limitée eu égard au montant de la soulte éventuelle.

Au final, votre rapporteur spécial observe que le dossier reste soumis à une décision de la Commission européenne quant à la qualification éventuelle en aide d'Etat de cet éventuel versement et que les dotations budgétaires inscrites en lois de finances initiales depuis 2006 ont été calculées dans l'hypothèse d'un adossement qui ne s'est toujours pas réalisé.

*

* *

Les tensions récurrentes observées sur le budget de la CRPRATP ainsi que l'absence de perspective clairement affichée par le gouvernement dans la procédure d'adossement conduisent votre rapporteur spécial à compléter ses trois premières observations, portant sur la gestion de la caisse, par trois nouvelles recommandations sur le financement du régime de retraite des personnels de la RATP :

- Recommandation n° 4 : sécuriser le versement des acomptes mensuels et mettre fin à la sous-budgétisation récurrente de la subvention d'équilibre que verse l'Etat à la CRPRATP.

- Recommandation n° 5 : relancer d'urgence la procédure d'adossement au régime général prévue dès 2006 :

- par un nouveau chiffrage de la soulte , tenant compte des modifications apportées par la réforme du régime spécial ;

- par la négociation d'un échéancier de paiement avec la CNAV ;

- par la prise en considération des conséquences financières de l'adossement dans l'évaluation du montant de la subvention d'équilibre de l'Etat, dès l'examen du projet de loi de finances pour 2009 .

- Recommandation n° 6 : donner un chiffrage actualisé des économies à moyen et long terme escomptées de la réforme du régime spécial et de l'adossement au régime général.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 9 juillet 2008, sous la présidence de M. François Trucy, secrétaire, puis de M. Jean Arthuis, président, la commission a entendu une communication de M. Bertrand Auban, rapporteur spécial , sur la caisse de retraite de la RATP .

Procédant à l'aide d'une vidéoprojection, M. Bertrand Auban, rapporteur spécial , a dressé le bilan des deux premières années d'exercice de la caisse de retraite des personnels de la RATP (CRP-RATP), en rappelant qu'elle avait été créée le 1er janvier 2006. Il a souligné que les normes internationales comptables qui s'appliquent aux comptes consolidés, dès 2007 pour les entreprises qui ont recours à l'épargne, imposent de provisionner les engagements de retraite qui sont à leur charge. En conséquence, la création de cette caisse autonome a eu pour objet de ne plus imputer sur les comptes de la RATP les provisions au titre des engagements de retraite, évalués à 21 milliards d'euros.

Dotée de l'autonomie juridique et financière, cette caisse exerce une mission de service public au profit des agents et anciens agents du cadre permanent de la RATP, sous la tutelle conjointe des ministères chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. Il a fait valoir que cet organisme avait été créé sans fonds propres, ni dotations en patrimoine, son siège étant situé dans un immeuble de location à Fontenay-sous-Bois. Il a précisé que 50 agents dont 29 agents mis à disposition par la RATP, 17 agents de l'union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), et quatre prestataires de service informatique extérieurs, constituaient l'effectif de la caisse qui, en 2007, a procédé à la liquidation de 2.056 nouvelles pensions, contre 1.495 en 2006 et 2.211 en 2005. S'agissant de l'organisation et de la performance du service, il a mis en lumière les progrès effectués dans une gestion plus efficace du traitement des dossiers, mais a souligné que si le coût unitaire d'une primo-liquidation d'une pension avait été ramené de 1.568 euros en 2006 à 925 euros en 2007, il était encore supérieur à celui de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, soit 695 euros. Il a ajouté que si le premier bilan de l'accueil et de l'information des assurés était positif, il devait s'inscrire dans une démarche de qualité afin de réduire les délais d'obtention de rendez-vous.

M. Bertrand Auban, rapporteur spécial , a précisé que la caisse avait pour mission l'immatriculation et la radiation des affiliés, le recouvrement du produit des cotisations dues par les salariés de la RATP, la liquidation et le service des pensions dans le cadre des caractéristiques du régime spécial. A ce titre, il a fait valoir que si la démographie du régime demeurait équilibrée, le ratio entre les actifs et les retraités étant supérieur à 1 en 2007, une dégradation durable à moyen et long terme conduirait à accroître le niveau de la subvention d'équilibre de l'Etat. Aussi il a précisé que pour 44.203 cotisants, la caisse avait versé en 2007 des prestations à 40.945 assurés de droit direct ou de réversion, l'âge moyen de départ à la retraite étant de 53 ans et le montant moyen mensuel des pensions étant de 1.968 euros.

Après avoir indiqué que le financement des charges de retraite reposait en majeure partie sur les cotisations sociales et la subvention d'équilibre de l'Etat qui représente plus de 50 % des ressources de la caisse, M. Bertrand Auban, rapporteur spécial , s'est inquiété de « l'alourdissement » de la contribution de l'Etat en mettant en lumière les dépassements de crédits récurrents depuis 2006. Il a précisé que la réforme des régimes spéciaux était entrée en vigueur le 1er juillet 2008 et que le projet d'adossement de la caisse de retraite du personnel de la RATP au régime général visait à réduire la subvention de l'Etat aux seules prestations spécifiques, les prestations générales et complémentaires restant à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), moyennant le versement d'une soulte, et des organismes complémentaires de retraites.

M. Bertrand Auban, rapporteur spécial , a relevé que le régime spécifique des agents de la RATP était maintenu, mais qu'un alignement progressif sur les règles de liquidation de la fonction publique de l'Etat, avait été retenu avec notamment l'allongement de 37,5 à 40 annuités en 2012, la mise en place d'une décote et d'une surcote, l'instauration d'un droit à pension au 60e anniversaire au lieu de l'obligation de départ au même âge, la suppression des majorations de service pour tous les nouveaux entrants à compter du 1er janvier 2009.

S'agissant de la perspective d'adossement, il a précisé que si le rapprochement du régime spécial avec le régime général et les régimes complémentaires avait pour objectif de réduire le montant de la participation de l'Etat, l'économie escomptée était limitée à environ 30 millions d'euros en 2007. En contrepartie, le montant de la soulte était évalué entre 500 et 700 millions d'euros avant la réforme du régime, et fera l'objet d'un nouveau chiffrage plus précis. Il a indiqué qu'il n'existait ni calendrier, ni échéancier de paiement, et que le dossier restait soumis à une décision de la Commission européenne quant à la qualification éventuelle en aide d'Etat, de cet éventuel versement. Rappelant que les dotations budgétaires inscrites en lois de finances initiales depuis 2006 avaient été calculées dans l'hypothèse d'un adossement qui ne s'est toujours pas réalisé, M. Bertrand Auban, rapporteur spécial , s'est inquiété des modalités de versement des acomptes mensuels de la subvention de l'Etat, qui ont conduit la caisse à recourir à des emprunts successifs en 2007 pour combler ses déficits ponctuels de trésorerie. En outre, il a fait valoir que les 390 millions d'euros de crédits ouverts pour 2008, seraient probablement insuffisants, la CRPRATP ayant réévalué après six mois d'exercice, la subvention d'équilibre de l'Etat à hauteur de 470 millions d'euros pour 2008. Soit un besoin complémentaire de 80 millions d'euros par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale.

M. Bertrand Auban, rapporteur spécial , a enfin présenté ses principales recommandations sur le financement du régime, en appelant à :

- sécuriser le versement des acomptes mensuels de la subvention d'équilibre que verse l'Etat à la Caisse ;

- relancer d'urgence la procédure d'adossement au régime général  et aux régimes complémentaires ;

- donner un chiffrage actualisé des économies escomptées de la réforme du régime spécial et de l'adossement au régime général.

Il a ensuite fait valoir les améliorations à apporter à la gestion de la CRP-RATP en indiquant qu'il convenait :

- de conclure une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la caisse autonome de la RATP afin d'instaurer un pilotage des coûts de gestion et de mesure de la performance ;

- d'inscrire la chaîne des pensions dans une démarche d'amélioration de la qualité et de l'efficience du service notamment par la dématérialisation des demandes des assurés ;

- et d'achever l'évolution des systèmes d'information ainsi que la numérisation et la sécurisation des « archives papier ».

Tout en s'interrogeant sur le coût élevé de gestion d'une primo-liquidation de pension, M. Jean Arthuis, président , s'est inquiété de la dégradation démographique du régime et du poids croissant qu'il ferait peser sur les finances publiques. Il a souhaité que des efforts de gestion soient réalisés et que le bilan comptable de la caisse autonome ainsi que de la RATP soit communiqué à la commission.

En réponse à M. François Trucy , qui s'étonnait de l'augmentation des dépenses de gestion pour un euro de prestation servie, passant de 0,73 % à 0,80 % en 2007 alors que pour la SNCF, ce coût s'élève à 0,50 %, M. Bertrand Auban, rapporteur spécial , a précisé que l'organisation de la caisse de retraite de la SNCF était tout autre, faisant intervenir près de 900 salariés pour des volumes de prestations beaucoup plus importants qui permettent de dégager des économies d'échelle.

La commission a donné acte au rapporteur spécial de sa communication et a décidé , à l'unanimité, d'en autoriser la publication sous la forme d'un rapport d'information .

ANNEXE : RÈGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RATP

Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

TITRE I ER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

CHAPITRE I ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :

1° Les agents et anciens agents du cadre permanent de la régie, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;

2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;

4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.

Article 2

Pour l'application du présent décret, les emplois de la régie sont classés en deux catégories :

1° Première catégorie : services sédentaires ;

2° Deuxième catégorie : services actifs.

Les emplois classés dans les services actifs sont répartis en deux groupes dont la nomenclature figure aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Sont classés en services sédentaires tous les emplois qui ne sont pas énumérés aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Article 3

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Article 4

La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13.

Article 5

L'assuré indique la date à compter de laquelle il souhaite entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

Si l'assuré ne précise pas la date à laquelle il souhaite entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.

CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION

Article 6

Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an, sous réserve des dispositions du VI de l'article 51.

Ce droit est ouvert :

1° Sans condition d'âge :

a) Lorsque l'assuré est mis en réforme dans les conditions définies à l'article 13 ;

b) Lorsque l'assuré est parent de trois enfants, vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption d'activité pour chaque enfant d'une durée continue d'au moins deux mois comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sont également pris en compte les enfants recueillis qui ont été élevés par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, ainsi que les enfants nés, adoptés ou recueillis avant l'embauche du parent à la régie.

L'interruption d'activité doit intervenir dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée continue d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également d'au moins deux mois. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés au présent alinéa.

La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption des enfants, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, chacun des enfants concernés pendant au moins neuf ans avant que ceux-ci aient cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;

c) Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;

2° A l'âge de cinquante ans pour les assurés qui justifient de vingt-cinq années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 ;

3° A l'âge de cinquante-cinq ans pour les assurés qui justifient de vingt-cinq années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 ;

4° A l'âge de soixante ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, du deuxième alinéa des articles 9 et 10 et du deuxième alinéa du I de l'article 11.

Article 7

I. L'âge prévu au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés handicapés :

1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante-dix trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingts trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de cent trimestres.

II. Pour l'application du I, sont assimilées aux assurés handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % les personnes suivantes :

1° Les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité ;

2° Les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

3° Les assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des dispositions des articles L. 323-10 et L. 323-12 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée, ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application des dispositions de l'article L. 5212-9 du même code ;

4° Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5° Les assurés reconnus totalement inaptes à l'exercice de la profession agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;

6° Les assurés justifiant d'une invalidité totale et définitive en application des dispositions du 1° de l'article 1er de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

7° Les assurés reconnus invalides en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 portant approbation de modifications au règlement du régime d'assurance invalidité-décès de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;

8° Les assurés victimes d'un accident du travail, d'un accident du trajet ou d'une maladie professionnelle tels que définis au livre IV du code de la sécurité sociale justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66 % ;

9° Les assurés victimes d'un dommage corporel justifiant d'un taux d'incapacité de 44 %, établi par une transaction sur la base du barème du concours médical ou par une décision de justice.

Article 8

I. A. Pour les assurés qui ont occupé des emplois de catégorie différente au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge de soixante ans d'un temps égal :

1° Aux deux cinquièmes de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, avec un maximum de dix ans ;

2° Au cinquième de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans.

B. Pour les assurés mentionnés au A, le temps de service exigible est obtenu en abaissant la durée de trente ans d'un temps égal au cinquième de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie, avec un maximum de cinq ans.

II. Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous de cinquante ans pour un assuré ayant occupé un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, ni en dessous de cinquante-cinq ans pour un assuré ayant occupé un emploi de première ou de deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.

Article 9

Les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption d'activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.

Les assurés relevant du 4° de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.

La réduction de la durée de services résultant du présent article est fixée au maximum à cinq ans.

Article 10

Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre.

Les anciens combattants relevant du 4° de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.

Article 11

I. Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions des 2° et 3° de l'article 6 et des articles 7 et 8, les âges fixés à ces articles sont réduits, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois pour les intéressés qui relèvent de la première catégorie et de trois mois pour ceux qui relèvent de la deuxième catégorie.

Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions du 4° de l'article 6, l'âge d'ouverture du droit à pension est réduit, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois lorsque les intéressés totalisent une durée de périodes valables au sens de l'article 19 au moins égale à vingt-cinq années et de trois mois lorsque les intéressés totalisent une durée inférieure mais au moins égale à quinze années.

II. Pour l'application des dispositions du I, il n'est pas fait état des fractions d'invalidité de 5 %.

III. Les assurés mentionnés au I peuvent prétendre soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions du I, soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions de l'article 10.

Article 12

Sous réserve des dispositions du III de l'article 11, les réductions d'âge et de durée de services ou d'assurance prévues aux articles 7 à 11 sont cumulatives.

Article 13

I. Tout assuré qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme.

La régie peut prononcer la mise en réforme d'un salarié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.

II. La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.

Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l'assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie.

Article 14

Pour l'application de la condition prévue au premier alinéa de l'article 6, sont retenus les services effectifs accomplis à la régie par les affiliés entre la date d'admission et le dernier jour du mois au cours duquel ils quittent la régie, cette règle étant également applicable en cas de réadmission dans la régie antérieurement à la liquidation de la pension.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

Article 15

Les personnes qui ont été affiliées en application du 2° de l'article 1er et qui n'ont pas été admises au cadre permanent de la régie ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION

Article 16

Sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :

1° La période passée en disponibilité pour allaitement maternel et artificiel, en application des dispositions des a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, au titre des enfants nés avant le 1er juillet 2008 ;

2° La période passée en disponibilité spéciale en application des 1° et 2° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret ;

3° La période passée en disponibilité spéciale en application des 3° et 4° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret.

Article 17

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l' article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

1° Soit au titre de l'article 23 ;

2° Soit au titre de l'article 24 ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 23 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 24.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.

Article 18

Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être prises en compte comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension déterminée dans les conditions prévues à l'article 49.

Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des périodes définies à l'article 19 de plus de quatre trimestres ou de huit trimestres pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.

Article 19

I. Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension :

1° Les services effectifs tels que définis au premier alinéa de l'article 14. Pour l'application des articles 6 à 13, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;

2° Les périodes de disponibilité dans les conditions définies à l'article 16 ;

3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ;

4° Les services militaires et assimilés, notamment le temps passé en détention ou en déportation par les déportés et internés résistants, déterminés conformément aux règles applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Les services militaires ne sont cependant pas pris en compte lorsqu'ils ont été soit rémunérés par une pension ou par une solde de réforme servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit accomplis par engagement ou rengagement en dehors des périodes de présence sous les drapeaux de la classe d'âge de l'agent même s'ils ne sont pas rémunérés par une pension servie en application du même code. L'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de prendre en compte dans la pension un temps de service inférieur à celui dû par la classe d'âge de l'agent dans le cas où ce temps a été effectivement accompli par l'intéressé, ni d'exclure de l'ouverture du droit et du calcul de la pension les services effectués volontairement pendant la durée des hostilités, au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l' article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ;

6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.

II. Les périodes mentionnées au 1° de l'article 16 et aux 3° à 6° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2.

Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position.

Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position.

Article 20

Pour le calcul de la pension :

1° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans ;

2° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale à la moitié de la durée des services effectivement accomplis après l'âge de cinquante ans dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant à la deuxième partie du tableau A annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans ;

3° Une bonification d'une année est accordée au titre des enfants nés, adoptés ou recueillis avant le 1er juillet 2008 au profit des assurés qui satisfont aux conditions définies au b du 1° de l'article 6 ;

4° Les bénéfices de campagne sont accordés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum fixé à l'article 23 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices de campagne.

Le cumul des bonifications prévues aux 1° et 2° ne peut avoir pour effet d'entraîner une bonification totale supérieure à cinq ans.

Article 21

La computation des périodes définies aux articles 14 et 16 à 19 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours.

Article 22

La pension est calculée sur les éléments de rémunération soumis à cotisation correspondant au coefficient de référence applicable à l'assuré pendant les six derniers mois de son activité.

En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, sont pris en compte les éléments de rémunération correspondant au coefficient de référence qui était applicable à l'assuré avant cette période, sauf dans les circonstances suivantes : s'il y a eu rétrogradation pour faute professionnelle, lorsque le changement de situation résulte uniquement d'une révision générale de la rémunération ou lorsque la mise hors de service ou le décès de l'assuré résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

En cas d'activité à temps partiel, la pension est calculée sur les éléments de rémunération auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.

Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation des fonctions, la rémunération définie au présent article est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cessation des fonctions et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 42.

Article 23

La durée des périodes et bonifications mentionnées aux articles 19 et 20 prises en compte pour la liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est prise en compte pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours n'est pas prise en compte.

Sous réserve des dispositions du I de l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. Il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l' article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée .

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au troisième alinéa au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 22.

Article 24

I. Sous réserve des dispositions de l'article 51, lorsque la durée d'assurance définie au III est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, un coefficient de minoration égal à celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les assurés dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application du premier alinéa du I s'ils n'étaient pas dispensés d'une telle condition ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ce nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions des 1° et 2° est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés relevant des articles 7 et 13. Il n'est pas non plus applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

II. Lorsque la durée d'assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III. La durée d'assurance totalise la durée des périodes et bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la régie bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres pour le premier enfant et à quatre trimestres pour les autres enfants. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du 6° du I de l'article 19 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à cette majoration.

Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.

Pour le calcul de la durée d'assurance :

1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;

2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent décret.

Article 25

La pension est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminés à l'article 22.

Les enfants ouvrant droit à majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés, les enfants recueillis au foyer du titulaire de la pension qui sont placés sous tutelle ou qui sont nés du conjoint et issus d'un mariage précédent, ainsi que les enfants décédés par fait de guerre.

Pour être pris en compte, chaque enfant recueilli doit avoir été élevé au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation.

Article 26

Une majoration de pension est accordée aux assurés relevant des dispositions de l'article 7. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée de services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des périodes et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23.

La pension majorée en application du présent article est portée, le cas échéant, au montant minimum déterminé à l'article 27.

Article 27

La pension ne peut être inférieure :

1° Au montant garanti dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour une pension calculée sur vingt-cinq annuités liquidables. Toutefois, dans le cas d'une pension calculée dans le présent régime sur moins de vingt-cinq annuités liquidables, ce montant est réduit de 4 % par année manquante ;

2° A 75 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension acquise par suite d'une invalidité résultant soit d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions. La pension est toutefois prise en compte conjointement avec la rente éventuellement attribuée en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

3° A 50 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension pour les assurés relevant de l'article 11 ;

4° Au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit pour les assurés relevant de l'article 13. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ;

5° Au montant de l'allocation mentionnée à l' article L. 815-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit.

CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS

Article 28

Les conjoints survivants des assurés relevant du présent décret ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le conjoint ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.

A la pension de réversion s'ajoute, lorsque le conjoint survivant est parent des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 25, la moitié de cette majoration.

Article 29

I. Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions suivantes :

1° Le mariage a été contracté avant la mise à la réforme ou le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cas prévu au a du 1° de l'article 6 ;

2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité ou le décès du conjoint, si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans les autres cas prévus à l'article 6, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

II. Lorsque les conditions prévues au I ne sont pas satisfaites, le droit à pension de réversion est ouvert :

1° Si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ;

2° Si le mariage a duré au moins deux années et qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion est immédiate.

Article 30

Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perçoivent, sans revalorisation ultérieure, la pension dont ils bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leur droit à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.

Article 31

I. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension que le parent a ou aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées à l'ensemble des ayants droit puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée. En cas d'excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

II. En cas de décès du second parent ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension, les droits définis au premier alinéa de l'article 28 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé au I.

III. Pour l'application des I et II, les enfants atteints au jour du décès de leur parent d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans.

IV. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié le parent.

V. Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère.

Article 32

Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants âgés de moins de vingt et un ans de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'assuré, la pension de réversion est maintenue au taux de 50 % et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au I de l'article 31.

Lorsque les enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant en application du premier alinéa de l'article 28 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au II de l'article 31.

Article 33

I. Toute personne séparée de corps ou divorcée a droit à la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article 28, dans les conditions fixées aux articles 28 à 30. Ses enfants âgés de moins de vingt et un an ont droit à la pension d'orphelin prévue au I de l'article 31, dans les conditions fixées aux articles 31 et 32.

II. La personne divorcée qui se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint perd ses droits à pension de réversion.

III. Lorsqu'au décès de l'assuré il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 28, cette pension est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

La quote-part de pension de chaque ayant droit ne commence à courir qu'à partir du jour où il en a demandé la liquidation.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part du ou des survivants, sauf réversion de droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Article 34

Les pensions de réversion et d'orphelin prennent effet au lendemain du décès de l'assuré, sous réserve des dispositions du 1° du II de l'article 29 et du dernier alinéa du III de l'article 39.

Article 35

Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension attribuée en application du présent décret, a disparu de son domicile et que plus de six mois se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour où cette pension a cessé d'être versée, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.

Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension prévue par le présent décret, a disparu de son domicile depuis plus de six mois, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour de la disparition, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.

La liquidation provisoire des droits du conjoint ou des enfants devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par un jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION

Article 36

Les pensions attribuées en application du présent décret sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 37

La reconnaissance du droit à pension se prescrit par trente ans et les arrérages de pension se prescrivent par cinq ans.

Article 38

La notification du montant des pensions liquidées sur la base des dispositions du présent décret est adressée au bénéficiaire, accompagnée du décompte détaillé de la liquidation.

Article 39

I. Les pensions attribuées en application du présent décret sont payables mensuellement à terme échu, quelle que soit la date de leur concession.

II. Les calculs d'arrérages des pensions et de leurs accessoires sont effectués par référence à une année de douze mois de trente jours.

III. En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé.

Le paiement de la pension aux ayants droit prend effet du premier jour du mois suivant.

IV. Les arrérages restant dus au décès du titulaire de la pension sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires et créanciers.

Dans ce cas, le conjoint survivant est dispensé de caution et d'emploi, sauf pour lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

V. La restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par la caisse de retraites du personnel de la régie.

Article 40

Si, à l'expiration du mois suivant la cessation des fonctions à la régie, la pension n'a pas pu être liquidée à sa date d'effet, des acomptes sur pension sont attribués à l'assuré. Ces acomptes sont déterminés à partir d'une liquidation sommaire des éléments certains rassemblés au dossier et sur la base des quatre cinquièmes du montant ainsi calculé. Ces acomptes sont payés dans les mêmes conditions que la pension et récupérés sur les arrérages de celle-ci.

Les ayants droit d'assurés décédés en activité ou en retraite peuvent prétendre à l'attribution d'acomptes sur leur pension dans les mêmes conditions.

Article 41

La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension en cas d'erreur de droit et à tout moment en cas d'erreur matérielle.

Article 42

A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions du III de l'article 53.

Article 43

La majoration de pension prévue à l'article 25 se cumule avec les prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à cette majoration.

La pension acquise en application du a du 1° de l'article 6 se cumule avec la rente éventuellement attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les limites fixées par cette législation.

Article 44

L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :

1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;

2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.

CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE

Article 45

Tout assuré cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.

La décision accordant cette garantie est prise par la caisse de retraites du personnel de la régie après consultation de la commission d'invalidité prévue par le statut du personnel de la régie.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 46

En cas de réduction de la rémunération statutaire en application des articles 83, 84 et 128 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, les cotisations prévues au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé sont assises sur la rémunération statutaire qui aurait été versée si les intéressés n'avaient pas relevé de ces articles du statut.

Article 47

Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.

Article 48

Les cotisations dues au titre de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant au dernier traitement statutaire de l'intéressé à la régie. L'intéressé est redevable des cotisations dues par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

Dans le cas prévu au 1° de l'article 16, la régie est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

Dans le cas prévu au 2° de l'article 16, la personne publique ou privée est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

Dans le cas prévu au 3° de l'article 16, l'intéressé est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

Article 49

Le taux de la retenue pour pension prévue à l'article 18 est égal à la somme :

1° Du taux de la cotisation due par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° et des taux des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé , multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération d'un agent de même coefficient de référence que l'intéressé et exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé .

Pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est égal au taux de la cotisation due par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 50

Les anciens agents du Chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne, titulaires d'une pension de l'ancienne caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires ainsi que leurs ayants droit perçoivent une pension calculée selon le règlement des retraites dont ils auraient été tributaires à ces exploitations s'ils n'avaient pas été affiliés à l'ancienne caisse autonome. Cette pension est révisée selon les dispositions prévues au II de l'article 59 du règlement des retraites du personnel de la régie dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2008.

Si le montant des avantages servis par l'ancienne caisse autonome est inférieur à celui obtenu en vertu des dispositions du premier alinéa, il est servi aux intéressés un complément égal à la différence.

Article 51

I. La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à cent cinquante et un trimestres pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l' article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée . A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.

II. Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.

L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

III. Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément au premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

V. Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.

VI. La durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l'article 6 est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2008. Sont abrogés à la même date :

1° Le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

2° Le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 susvisé ;

3° Le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 53

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Annexe

TABLEAU A

Première partie

I. Personnel d'exécution :

Agents des filières suivantes :

filière Informatique » (ex-mécanographie) ;

filière Magasins ».

II. Personnel de maîtrise :

Agents des filières et sous-filières suivantes :

sous-filière Contrôle administratif et enquêtes » ;

sous-filière Travaux » ;

filière Informatique » (ex-mécanographie) ;

filière Magasins des dépôts du réseau routier » ;

sous-filière Infirmiers » ;

agents de la sous-filière Opérateurs de psychotechnique » du laboratoire de Villiers.

III. Cadres :

Tous emplois qui comportent un commandement effectif de personnel de maîtrise et d'exécution sur les lignes, dans les ateliers, dans les dépôts, sur les chantiers, dans les sous-stations et astreignent d'une manière habituelle à des conditions de travail nettement différentes de celles de première catégorie, telles que, notamment, horaire variable ou irrégulier ou encore de nuit habituellement ou par roulement, heures de repas anormales, jours de repos non fixes.

Tous emplois des permanences générales des réseaux ferré et routier.

Les chefs de division et assimilés des services de l'exploitation exerçant leurs fonctions sur les lignes dans les conditions indiquées ci-dessus.

Deuxième partie

I. Personnel d'exécution :

Agents des filières et sous-filières suivantes :

sous-filière Bureau de dépôt » ;

filière Entretien et ateliers » à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.

II. Personnel de maîtrise :

Agents des filières et sous-filières suivantes :

sous-filière Bureau de dépôt » ;

filière Entretien et ateliers » à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.

TABLEAU B

I. Personnel d'exécution :

Tous agents des filières et sous-filières suivantes :

filière Exploitation du réseau ferré » ;

sous-filière Receveurs » ;

sous-filière Machinistes ».

Tous agents de la filière Entretien et ateliers » énumérés ci-après :

agents des équipes de pose des voies ;

agents des équipes d'entretien des lignes caténaires ;

agents des sous-stations (conduite, canalisations haute tension, permanence, entretien) assurant par roulement un service continu ;

agents des ateliers et chantiers souterrains ;

agents des équipes de chaulage ;

agents du dépannage de la permanence générale du réseau routier ;

agents des équipes de quatre heures du matin des dépôts ;

laveurs des dépôts ;

agents chargés de l'entretien des postes de charge, à raison de 50 % des services effectués.

II. Personnel de maîtrise :

Tous agents des filières et sous-filières suivantes :

filière Exploitation du réseau ferré » ;

sous-filière Machinistes ».

Agents de la filière Entretien et ateliers » énumérés ci-après :

contremaîtres-visiteurs ;

agents de maîtrise commandant des agents d'exécution classés au présent tableau.

III. Cadres :

Tous emplois d'inspecteur adjoint ou assimilé et d'inspecteur ou assimilé, de même nature que ceux mentionnés au tableau A annexé au présent décret, lorsqu'ils sont exercés d'une manière habituelle dans le souterrain.

(...)

* 1 Rapport spécial n° 91 - tome III - annexe 24 (2007-2008) « Régimes sociaux et de retraite, Compte spécial pensions ».

* 2 Les normes de comptabilité internationale IAS / IFRS ( International Accounting Standards / International Financial Reporting Standard ou Normes Internationales d'Information Financière ) ont pour but d'établir un corpus de normes comptables destiné aux grandes entreprises internationales. Le règlement CE 1606/2002 de l'Union européenne impose à toutes les sociétés cotées publiant des comptes consolidées d'établir des états financiers dès le 1 er janvier 2005 en I.A.S. / I.F.R.S. L'application du référentiel comptable devient alors obligatoire dès le 1 er janvier 2005 et le 1 er janvier 2007 pour les sociétés ayant seulement des titres cotés autres que des actions.

* 3 Dans des conditions analogues à celles définies récemment pour le régime spécial des industries électriques et gazières (IEG), avec la création d'une caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) le 1 er janvier 2005. L'adossement se traduit par le versement, par la nouvelle caisse, de cotisations à la CNAV et aux régimes complémentaires. En contrepartie, le régime des IEG bénéficie d'une prise en charge partielle de ses prestations par le régime général et les régimes complémentaires. Ces transferts financiers sont complétés par le versement d'une soulte, dont la fonction est d'assurer la neutralité de cet adossement pour le régime général et les régimes complémentaires. De même, la neutralité de l'adossement pour le régime général doit être ici assurée par le versement d'une soulte, financée par l'Etat.

* 4 753,9 millions d'euros en 2006 et 791,5 millions d'euros en 2007 (source : rapport annuel de performances du projet de loi de règlement des comptes pour 2007)

* 5 Le nombre des départs en retraite a augmenté de 37 %, passant de 1.495 en 2006 à 2056 en 2007. Dans le même temps, l'augmentation du coût de gestion est restée inférieure à 13 %.

* 6 En 2007, en moyenne 12 assurés par jour ouvrable ont été reçus dans les locaux de la CRPRATP. De janvier à mai 2008, ce nombre est passé à environ 1350, soit une moyenne de 13,5 visites par jour ouvrable.

* 7 Le nouveau règlement des retraites du personnel de la RATP issu du décret du 30 juin 2008 figure en annexe du présent rapport.

* 8 Sénat, séance du 9 juillet 2008 - Question orale n° 0244S, réponse du Secrétaire d'Etat à la famille.

* 9 Décret n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

* 10 Sur l'ensemble de l'année 2007, les découverts ponctuels de trésorerie de la CRPRATP se sont élevés à 67.071.738 euros et le total des intérêts débiteurs à 221.699 euros. Les modalités de versement de la dotation de l'Etat ont été modifiées dès le 13 mars 2007, par un avenant à la convention CRPRATP - Etat du 23 décembre 2006, afin d'instaurer un mécanisme de paiement d'acomptes modulés en fonction des besoins de la CRPRATP.

* 11 Audition par votre commission le 3 juillet 2008 dans le cadre de l'examen du projet de loi de règlement des comptes pour 2007.

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