C. DES PRÉCISIONS SUR LES DROITS DES ADHÉRENTS

Votre rapporteur général a, enfin, souhaité disposer d'éclaircissements juridiques sur plusieurs points, en publiant dans le présent rapport d'information les éléments de réponse que lui a fournis le gouvernement.

1. La participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite pour les personnels

L'article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a institué une participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au profit des personnels hospitaliers et universitaires titulaires .

Votre rapporteur général s'étant interrogé sur le fait que ce régime était limité aux opérations relevant des régimes d'épargne retraite dits « à points » (comme la Préfon, le COREM et les PERP dits à points), les éléments suivants de réponse lui ont été donnés par le gouvernement :

« Ces personnels perçoivent, au titre de leur fonction universitaire, une rémunération et une pension de retraite prises en charge par l'Etat et équivalentes à celles perçues par les fonctionnaires de même niveau. Ils reçoivent par ailleurs une rémunération complémentaire au titre de leur activité hospitalière. Dans l'attente d'un assujettissement à cotisations dans le régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC 14 ( * ) , de tout ou partie de la part hospitalière de leurs revenus, qui ne peut être envisagé dans l'immédiat en l'absence de réforme de ce régime, l'article 112 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu que les employeurs hospitaliers participent à la constitution de droits à retraite du praticien adhérant à un régime de retraite supplémentaire.

« Compte tenu du caractère transitoire de ce dispositif, la constitution de ces droits à retraite a été limitée aux seules opérations régies par l'article L. 441-4 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 222-1 du code de la mutualité, qui débouchent sur une retraite en points, avec une valeur de service unique, et se prêtent donc mieux à une conversion dans un régime complémentaire obligatoire en points tel que celui de l'IRCANTEC ».

Votre rapporteur général juge que le principe de neutralité entre l'ensemble des régimes d'épargne retraite conduirait plutôt à ce que le dispositif voté au profit des personnels hospitaliers et universitaires ne soit pas limité aux régimes dits à points, parmi lesquels le COREM qui n'est pas encore intégralement approvisionné.

* 14 Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques.

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