2. La consolidation juridique de la gestion du régime complémentaire de retraite des hospitaliers
L'article 4 de la proposition de loi précitée vise à consolider la gestion du régime complémentaire de retraite des hospitaliers par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS) .
En effet, à la suite au rapport d'information de votre commission des finances sur l'épargne retraite de septembre 2006, un médiateur a été nommé et un accord tripartite est intervenu entre le CGOS, l'assureur (les AGF) et le gouvernement, dont les propositions reprennent largement celles de votre commission des finances.
Toutefois, alors que votre commission des finances proposait de créer immédiatement une structure de représentation spécifique des adhérents au CRH, distincte du CGOS - à savoir une association souscriptrice d'un contrat d'assurance vie de groupe - la mise en oeuvre dans les meilleures conditions de l'accord tripartite est de nature à justifier que, jusqu'au 1 er juillet 2013, la gestion du régime continue de relever du CGOS, qui était partie à la négociation et à l'accord.
Les dispositions de l'article 4 visent également à appliquer, à compter du 1 er juillet 2013, les dispositions de droit commun pour la gouvernance des régimes d'épargne retraite, telles que prévues par le I de l'article L. 141-7 du code des assurances 12 ( * ) .
Jusqu'à cette date, ce seraient les règles propres au CGOS, géré paritairement, qui continueraient de s'appliquer pour les adhérents au CRH, tout en prévoyant des garanties d'information analogues à celles dont disposent les participants au régime du Complément de retraite mutualiste (COREM) 13 ( * ) .
3. La clarification des règles et l'affermissement du contrôle prudentiel
a) L'objectif d'un code de l'épargne retraite
L'article premier de la proposition de loi précitée vise à définir le champ de l'épargne retraite , qui peut être individuelle ou collective, et dont le but est de couvrir des besoins viagers à partir d'un âge déterminé.
Cette définition, souple afin de n'exclure aucun des dispositifs habituellement considérés comme relevant du champ de l'épargne retraite, doit être considérée comme la base d'un futur code de l'épargne retraite.
b) Le suivi des règles déontologiques par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
L'article 5 de la proposition de loi précitée tend à ce que le rapport annuel de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles , qui relèverait ainsi désormais du domaine législatif, comporte un chapitre spécifique sur l'épargne retraite . Il serait, en particulier, examiné le respect des règles déontologiques adoptées par les organisations professionnelles. Cette proposition s'inscrit dans la continuité des propositions de votre commission des finances de septembre 2006 visant à labelliser les produits d'épargne retraite, une telle labellisation étant du ressort des organisations professionnelles dans le cadre de codes de bonne conduite.
Les règles déontologiques pourraient viser à une harmonisation sur la base des meilleures pratiques, en vue notamment que toutes les entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance soient en mesure de fournir des simulations sur les rentes servies compte tenu des versements opérés, de leur durée et d'hypothèses prudentes de rendements, conformément au devoir de conseil des entreprises. De telles évolutions commencent déjà à se mettre en place, notamment dans le cadre des informations transmises par le groupement d'intérêt public (GIP) Info-Retraite.
* 12 Le I de l'article L. 141-7 du code des assurances dispose :
« Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales ».
* 13 Il est proposé que « les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal ».