II. DES AMÉNAGEMENTS ENCORE NÉCESSAIRES

A. UN PROGRAMME RÉGLEMENTAIRE RESTANT À COMPLÉTER

Sur la base des réponses fournies par le gouvernement en décembre 2007, et sous réserve des travaux en cours, votre rapporteur général souhaite réaffirmer la nécessité d'un certain nombre de propositions de nature réglementaire , afin notamment de simplifier la gestion des régimes d'épargne retraite.

1. Des simplifications souhaitables

Lors de ses travaux de 2006 sur l'épargne retraite, votre commission des finances avait préconisé un certain nombre d' aménagements et de simplifications des règles de gouvernance du PERP et des PERCO :

- doter les comités de surveillance des PERP et les conseils de surveillance des PERCO de la personnalité juridique avec le droit d'ester en justice ;

- mieux distinguer les missions du groupement d'épargne pour la retraite populaire (GERP) et du conseil de surveillance du PERP, en dotant ce dernier d'un rôle principal de contrôle, de formation et d'information ;

- abaisser ou supprimer le quorum requis lors des assemblées générales des participants à un PERP, afin d'éviter la tenue trop fréquente de deux assemblées générales, génératrice de surcoûts de fonctionnement.

Si, comme le fait apparaître l'annexe au présent rapport d'information, le gouvernement n'envisage pas d'accorder la personnalité juridique aux comités de surveillance des PERP et aux conseils de surveillance des PERCO, les autres propositions de votre commission des finances devraient être examinées dans le cadre de la codification des dispositions réglementaires du PERP.

S'agissant du quorum lors de l'assemblée générale des participants à un PERP, la règle commune qui régit les associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie pourrait se substituer au quorum de 25 %, à savoir le quorum d'un trentième des adhérents, ou 1.000 adhérents si le trentième est supérieur à 1.000.

Une autre simplification envisageable, qui ne figurait pas dans le rapport d'information de septembre 2006, serait de permettre une participation par délégation aux organes de représentation du PERP et du PERCO .

2. Des différenciations selon la nature des produits ou des organismes gestionnaires n'ayant pas lieu d'être

a) Assouplir les seuils prévus pour la constitution des PERP

En septembre 2006, votre commission des finances s'était prononcée en faveur de l'assouplissement des seuils prévus pour l'application des règles de cantonnement. S'agissant des PERP, le contrat doit regrouper au moins 2.000 adhérents et avoir investi au minimum 10 millions d'euros dans un délai de 5 ans. Par comparaison, les contrats dits « Madelin » ne doivent regrouper au minimum que 1.000 adhérents chacun et il n'est pas prévu de seuil financier, puisque les sommes investies dans des contrats « Madelin » ne sont pas cantonnées mais adossées à l'actif général.

Par conséquent, votre rapporteur général avait jugé souhaitable d'assouplir les seuils prévus pour la constitution des PERP, en les alignant sur les règles applicables aux contrats « Madelin » : abaisser de 2.000 à 1.000 le nombre minimal d'adhérents et supprimer le seuil financier à atteindre.

S'il a pris bonne note de la possible prorogation, selon le gouvernement, du délai actuellement prévu (5 ans) pour atteindre les seuils prévus pour les PERP, votre rapporteur général réaffirme qu'un nombre minimal de 1.000 adhérents, pour les PERP comme pour les contrats « Madelin », serait suffisant au regard de la nécessaire mutualisation des risques entre un nombre significatif de participants .

Dans ce contexte, retenir l'option, apparemment discutée par le gouvernement, d'aligner les conditions exigées pour les contrats « Madelin » sur celles applicables au PERP, serait particulièrement contre-productif.

b) Publier le décret relatif au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles

Votre rapporteur général déplore vivement la non-parution , selon les informations disponibles au 22 avril 2008 sur le site Legifrance, des décrets d'application des dispositions des articles L. 431-1 à L. 431-8 du code de la mutualité relatives au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles.

Cette situation, déjà dénoncée par le Conseil d'Etat dans son rapport d'activité pour 2006, crée une réelle distorsion de concurrence avec les entreprises d'assurance, pour lesquelles existe déjà un fonds de garantie.

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