2. Les autres prestations

a) Les soldes de réforme

La solde de réforme était à l'origine une allocation pécuniaire accordée au militaire non officier, réformé pour infirmités non imputables au service avant d'avoir accompli 15 années de services, ou pour infirmités imputables au service avant d'avoir accompli 5 années de services. Elle n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Elle était aussi acquise aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de 15 années de services civils et militaires, radiés des cadres par mesure disciplinaire.

Depuis le 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, seuls les militaires de carrière radiés des cadres par mesure disciplinaire avant quinze ans de services sont éligibles à la solde de réforme. La loi portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) a supprimé la solde de réforme au titre de l'invalidité pour l'intégrer dans la pension de retraite. De ce fait le nombre de dossiers a chuté ; seules les soldes de réforme pour raisons disciplinaires sont maintenues :

Dossiers de soldes de réforme

Année

Soldes de réforme attribuées

Soldes de réforme en cours

2002

517

71

2003

557

142

2004

738

448

2005

505

426

2006

208

30

2007

2

1

Source SDP

Le circuit de traitement est dans un premier temps analogue à celui emprunté par les dossiers de pensions militaires : l'unité élémentaire (corps de troupe) communique un dossier aux services gestionnaires (un par armée : commissariats ou DGA).

Ce dossier, une fois vérifié, est transmis à la SDP qui liquide le droit et concède la solde de réforme. Cette solde, non assimilée à une pension, est directement versée par les services payeurs des armées au même titre qu'une rémunération d'activité.

b) Les soldes de réserve

Les officiers généraux, qui quittent leur commandement, sont admis en deuxième section 13 ( * ) et perçoivent une solde qui représente l'équivalent d'une pension de retraite 14 ( * ) . Pour autant cette solde possède les caractéristiques d'une rémunération d'activité 15 ( * ) .

En effet, les généraux admis en deuxième section sont considérés comme étant toujours en activité. Ils demeurent à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités d'encadrement, les employer.

Le circuit est dans un premier temps identique à celui décrit précédemment concernant les pensions militaires de retraite. En revanche, le paiement n'incombe pas au service des pensions du ministère de l'économie et des finances mais aux services en charge des rémunérations de chaque armée qui effectue des virements dans les mêmes conditions que celles qui prévalent pour les soldes d'activité. Depuis la mise en oeuvre de la LOLF (2006), cette dépense est imputée sur le programme 741 "Pensions civiles et militaires de retraite et allocation temporaire d'invalidité" du compte d'affectation spéciale "Pensions".

Il n'en demeure pas moins qu'il existe au niveau des services payeurs de chaque armée une chaîne de traitement spécifique et que chaque région militaire dispose d'une cellule spéciale chargée de suivre et d'assister les généraux en deuxième section.

Le nombre d'officiers généraux versés annuellement dans la deuxième section et bénéficiant à ce titre d'une solde de réserve a évolué depuis 2002 comme suit :

Officiers généraux versés dans la deuxième section

Armée ou service

2002

2003

2004

2005

2006

Délégation générale pour l'armement

29

32

33

26

19

Armée de terre

34

39

40

45

42

Marine

21

13

15

19

20

Armée de l'air

30

15

22

26

32

Gendarmerie

13

10

6

12

11

Service de santé des Armées

8

10

11

16

14

Total

135

119

127

144

138

Source : bureau des officiers généraux (cabinet du ministre)

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre des officiers généraux en 1 ère et 2 ème section et en deuxième section (réserve).

Effectifs des officiers généraux en première et deuxième section

Officiers généraux en 1 ère et 2 ème section au 31.12.2006

Officiers généraux en 2 ème section au 31.12.2006

Délégation générale pour l'armement

1 007

878

Armée de terre

2 440

2.231

Marine

753

683

Armée de l'air

927

843

Gendarmerie

384

335

Service de santé des armées

474

415

Service des essences des armées

37

33

Totaux

6 022

5 418

Source : bureau des officiers généraux (cabinet du ministre)

Les soldes de réserve peuvent, à certains égards, être considérées comme une survivance du passé.

Le maintien des soldes de réserve des officiers généraux est toutefois défendu par le ministère de la défense 16 ( * ) qui fait valoir que "les officiers généraux se trouvent dans une situation différente de celle des autres militaires car ils ne sont pas placés en position de retraite mais admis dans la deuxième section. Cette règle, non remise en cause par le législateur dans le cadre de la réforme des retraites de 2003, a été confirmée dans le statut général des militaires de 2005 et intégrée dans le code de la défense" 17 ( * ) .

Il est à noter qu'au-delà des rappels concernant la réglementation, une des motivations du maintien de la solde de réserve dans sa forme actuelle concerne l'avantage fiscal lié à la possibilité de rappel en activité des généraux placés en deuxième section : selon le ministère de la défense, interrogé sur ce point, "la simplification suggérée par la Cour pourrait avoir comme conséquence le retrait pur et simple de l'avantage fiscal existant pour les bénéficiaires de la solde de réserve au niveau du calcul du revenu imposable qui ont droit à l'abattement de 10 % plafonné, comme pour les rémunérations d'activité. En conclusion, l'avantage tiré de l'intégration dans le processus des retraites militaires, qui consisterait à éliminer une charge de travail pour les services payeurs de la solde pour la confier à la comptabilité publique, pourrait être recherché dès lors qu'aucune remise en cause du régime actuel de la solde de réserve ne sera imposée au ministère de la défense."

Compte tenu du nombre relativement restreint des bénéficiaires, du caractère artificiel des nominations avec prise d'effet le jour de la radiation et du caractère dérogatoire du dispositif par rapport au régime général des pensions, il ne serait pas anormal que celui-ci cède la place au droit commun des retraites militaires.

Enfin, une pratique, qui n'est pas spécifiquement réservée aux seuls officiers généraux 18 ( * ) , mérite d'être rappelée, il s'agit du « conditionnalat » : toutes les nominations au grade d'officier général sont conditionnées par une demande de mise à la retraite. Le passage d'un grade d'officier général à l'autre est chaque fois assorti d'un nouveau mandat d'une durée déterminée à l'avance.

Si le « conditionnalat » a été remis en cause en 2000 19 ( * ) , la pratique en persiste sous le terme de « gestion des fins de carrière » avec, il est vrai, plus de retenue en raison de la fin de la période de mise en oeuvre de la professionnalisation des armées qui a diminué les départs.

Il existe trois types d'officiers généraux :

- les colonels nommés généraux le jour de la cessation de leur service. Ils portent les étoiles mais ne reçoivent aucune affectation d'activité. Ils perçoivent une solde de réserve, mais celle-ci est en fait calculée à partir de l'indice du grade de colonel (à ce titre, ils ne sont pas comptabilisés par le SPA dans la catégorie des officiers généraux) ;

- les « généraux conditionnels 6 mois » reçoivent une affectation de 6 mois au terme de laquelle ils sont placés en deuxième section ;

- les généraux dont le premier conditionnalat est supérieur à 6 mois et qui sont susceptibles de poursuivre leur carrière en recevant éventuellement de nouveaux avancements.

Pour l'année 2006, il est à noter que 24 % des officiers généraux admis en 2ème section sont nommés le jour même de leur mise à la retraite et que 9 % sont nommés pour 6 mois. La pratique du « conditionnalat » sera supprimée le 31 décembre 2010.

Au total, le nombre de dossiers traités par la SDP correspondant aux trois catégories de prestations : pensions d'ayants droit, soldes de réforme, soldes de réserve, a évolué comme suit :

Source SDP

* 13 Le placement en position de retraite constitue une sanction disciplinaire.

* 14 La solde de réserve prévue par l'article L.51 du code des pensions civiles et militaires de retraite est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul.

* 15 Les généraux placés en deuxième section continuent notamment de bénéficier de leur carte de réduction SNCF. Par ailleurs, sur un plan fiscal, ils sont considérés comme étant en activité.

* 16 Réponse du directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense du 12 septembre 2007 au relevé d'observations provisoires de la Cour.

* 17 L'article L. 4141-1 du code de la défense précise que « la deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense ». En vertu de ce même article, ils peuvent être replacés en première section lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement.

* 18 L'avancement de certains officiers et parfois de sous-officiers a fait l'objet d'une telle pratique.

* 19 Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 8 novembre 2000, a annulé le tableau d'avancement des capitaines de l'armée de terre, à la suite d'une procédure engagée par le capitaine Bavoil.

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