B. L'ACTION DE GROUPE : UNE PISTE NE LAISSANT ESPÉRER QUE DES GAINS ASSEZ RÉDUITS
1. Le principe des actions de groupe ou « class actions »
Le principe des actions de groupe, encore appelées « class actions », repose sur la possibilité offerte à plusieurs plaignants de se regrouper pour faire valoir collectivement des droits à dommages et intérêts à l'encontre d'une seule et même personne présumée être l'auteur d'un ou plusieurs préjudices subis par chacun d'entre eux.
Une telle procédure est fréquemment envisagée afin de renforcer les droits des consommateurs , qui n'ont souvent qu'un intérêt financier très limité à agir individuellement en justice concernant des litiges portant sur des dommages d'un faible montant.
Elle trouve son origine et son inspiration dans le modèle de droit anglo-saxon où elle est largement développée. Ainsi, les Etats-Unis ont introduit les « class actions » en 1966 dans leur législation fédérale, et le Canada connaît également ce type d'action.
L'action de groupe rencontre un certain engouement en Europe depuis le début des années 1990. La Suède, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni se sont dotés de ce type de procédure, avec des particularismes marqués selon les systèmes juridiques concernés. Un des principaux facteurs de différenciation réside en particulier dans certaines spécificités procédurales et dans l'option de représentation (« opt in » ou « opt out ») des plaignants.
Pour l'heure, le droit français ne connaît pas d'action de groupe . Toutefois, diverses dispositions législatives autorisent d'ores et déjà des actions ayant un objet proche.
Ainsi, les associations de consommateurs agréées peuvent exercer des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs dans le cadre de l'action civile ou pour faire cesser des agissements illicites. Elles peuvent également intervenir dans le cadre d'actions en réparation aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi par l'intérêt collectif des consommateurs . Cependant, ces actions ont des effets limités pour les consommateurs individuels , puisqu'elles ne permettent d'assurer que la réparation du préjudice subi collectivement par les consommateurs et non celle du préjudice subi par chacun d'eux 70 ( * ) .
En dehors du droit de la consommation , certaines dispositions particulières assurent l'exercice d'actions en réparation pour le compte d'une pluralité de victimes. Tel est le cas, en particulier, des actions exercées par les associations agréées de protection de l'environnement 71 ( * ) , par les associations de santé agréées 72 ( * ) ou par les associations de défense des investisseurs 73 ( * ) .
* 70 Depuis la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, une action en représentation conjointe, proche d'un véritable système d'action de groupe, permet à des associations de consommateurs agréées et représentatives au plan national d'agir en réparation pour le compte de consommateurs identifiés, à condition d'avoir obtenu mandat de ces derniers .
* 71 Article L. 1114-2 du code de l'environnement.
* 72 Article L. 142-2 du code de la santé publique.
* 73 Articles L. 452-2 à L. 452-4 du code monétaire et financier.