b) L'évolution relative des sources de financement : la montée en puissance des régions et des caisses d'épargne
De façon cohérente avec leurs nouvelles compétences en matière de développement économique, les régions, depuis 2003, ont accru leur participation relative au financement des prêts d'honneur , de près de la moitié en 3 ans, passant de 16,7 % en 2003 à 24,7 % en 2005 . Ce faisant, les conseils régionaux sont désormais les principales parties prenantes au développement des capacités d'intervention des PFIL.
De même, la participation des banques augmente : de 7,5 % en 2002, elle est passée à 11,7 % en 2005 (soit + 56 %). Cependant, cette évolution est pour l'essentiel le fait du seul réseau des caisses d'épargne .
La part des entreprises hors secteur bancaire, au contraire, apparaît en forte baisse : entre 2002 et 2005, elle est passée de 8,6 % des contributions annuelles à 3,1 % (soit 36 %).
Depuis plusieurs années, l'Etat n'intervient plus que de façon marginale dans les fonds de prêts ( 1,7 % des apports annuels en 2005, soit 2,8 millions d'euros ). La participation des fonds européens, pour l'essentiel le FEDER, en revanche, a augmenté (9 % des apports en 2005).
L'évolution des sources du financement des prêts d'honneur depuis 2002
Source : FIR
Le régime fiscal des dons des entreprises aux PFIL Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 238 bis du code général des impôts (dont la rédaction actuelle résulte principalement de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique), les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt de 60 % du montant des dons qu'elles ont pu verser, dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d'affaires, aux PFIL qui ont reçu l'agrément prévu à cet effet . Cet agrément, aux termes de l'article précité du code général des impôts, concerne les organismes « dont l'objet exclusif est » : - soit « de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises » ; - soit « de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises ». L'agrément est délivré par le ministre de l'économie et des finances, et il est de droit pour l'organisme qui « s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions » fixées, comme suit : - la gestion de l'association doit être exercée de manière désintéressée ; - les aides et prestations fournies doivent être non rémunérées et utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ; - ces aides doivent être accordées conformément au droit communautaire ; - le montant versé à une même entreprise, par année, ne doit pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'association ; - aucune aide ne doit bénéficier à des entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 du code général des impôts, c'est-à-dire : marchands de biens et intermédiaires, lotisseurs et personnes qui réalisent des profits provenant d'opérations de construction ; bailleurs d'établissements industriels ou commerciaux équipés ; adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; membres de copropriétés de navires ; opérateurs professionnels qui ont opté pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux et qui réalisent des opérations sur bons d'options ou des opérations sur des marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises ou d'options négociables). Lorsque l'agrément est demandé pour la première fois, s'il est accordé, il porte sur une période probatoire comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit ; en cas de renouvellement, il est valable pour cinq ans. Il convient de noter que la déductibilité, longtemps réservée aux dons versés en vue de la seule création d'entreprise, a été étendue, en ce qui concerne les reprises d'entreprise, par la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, article 43). Un amendement de l'Assemblée nationale a été à l'origine de cette réforme, mais plusieurs initiatives de votre rapporteur spécial allaient dans le même sens. |