B. UNE CHAÎNE DE L'IDENTITÉ DÉFAILLANTE
La fraude documentaire profite de la faiblesse de certains maillons de la chaîne de l'identité. Il est ainsi possible d'obtenir de vrais titres d'identité au moyen de fausses pièces justificatives. Les conditions de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports n'offrent pas toutes les garanties de sécurité. Enfin, les moyens de détection des faux documents doivent être renforcés.
1. La possibilité de bénéficier de vrais titres d'identité au moyen de fausses pièces justificatives
La production de pièces justificatives de l'état civil et de la nationalité française est requise pour la première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Or, les conditions d'obtention de ces pièces ne sont pas assez sécurisées.
a) Les pièces demandées
• Les justificatifs de l'état civil
Pour obtenir une carte d'identité, le requérant doit produire un extrait d'acte de naissance comportant sa filiation. Le livret de famille est également admis dans la mesure où il a valeur d'extrait d'acte 14 ( * ) .
Pour le passeport, une carte nationale d'identité en cours de validité, un précédent passeport en cours de validité ou un passeport périmé depuis moins de deux ans sont suffisants. L'extrait avec filiation de l'acte de naissance ou le livret de famille n'est nécessaire que si le requérant n'est pas en mesure de produire l'un de ces documents.
Aux termes de l'article 47 du code civil, un acte de l'état civil établi à l'étranger doit être admis en France si rien ne permet de douter de sa régularité.
En l'absence d'acte de naissance ou de document admis en remplacement, il est nécessaire de s'adresser au tribunal de grande instance pour obtenir un jugement déclaratif ou supplétif d'acte de naissance. La transcription de ce jugement permettra de constituer un acte tenant lieu d'acte de naissance.
• Les justificatifs de la nationalité
Les modes de preuve de la nationalité française varient en fonction de la situation personnelle des demandeurs .
L'usager qui a bénéficié de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents (naturalisation, réintégration dans la nationalité française, déclaration) doit produire cette décision, si elle n'est pas portée en marge de son acte de naissance ou, à défaut, un certificat de nationalité française.
Il peut en être dispensé s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de l'application du concept de la possession d'état de Français. Cette mesure d'assouplissement des règles en matière de preuve de la nationalité française peut s'appliquer dans certains cas aux personnes qui sont soit nées en France de parents étrangers, soit nées à l'étranger ou dans des départements ou territoires précédemment sous administration française.
Le certificat de nationalité constitue le moyen de preuve le plus couramment utilisé. Depuis la loi n° 95-125 du 8 février 1995, il est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance.
b) Des conditions de délivrance insatisfaisantes
Les registres de l'état civil sont tenus par les communes depuis la création de celui-ci, en 1792, sauf pour les événements survenus à l'étranger ou dans les territoires anciennement sous administration française et qui concernent des ressortissants français. Ces derniers relèvent en effet de la compétence du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères 15 ( * ) . Les officiers d'état civil sont placés sous l'autorité du procureur de la République 16 ( * ) .
Ces registres sont bien tenus , comme l'a souligné M. Xavier Richaud, procureur de la République près du tribunal de grande instance de Lyon, lors du déplacement d'une délégation de la mission dans cette ville le 17 mars 2005. Celui-ci a toutefois noté l'impossibilité pour les tribunaux de s'acquitter de leur obligation légale de conservation du double des registres communaux, ces derniers n'étant jamais actualisés, faute de temps et de moyens.
En revanche, la fraude est rendue possible par les conditions de délivrance d'un extrait d'acte de naissance et par les difficultés de vérifier l'authenticité des actes établis à l'étranger.
• Les conditions de délivrance des extraits ou copies d'actes de l'état civil
Les conditions posées par le décret n° 62-921 du 3 août 1962 pour la délivrance des actes d'état civil reposent sur un équilibre entre les exigences de publicité et les impératifs de confidentialité qu'impose la protection des éléments relatifs à la vie privée qu'ils contiennent.
L'extrait d'acte de naissance ou de mariage sans indication de filiation, qui comporte principalement l'identité, la date, l'heure et le lieu de naissance ainsi que le sexe de l'intéressé, peut être délivré à tout demandeur sans qu'il ait à justifier des motifs de sa demande.
La copie intégrale ou un extrait de ces mêmes actes comportant mention de la filiation ne peut l'être qu'à l'intéressé majeur ou émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal ou à un mandataire justifiant d'une procuration. Le requérant doit alors indiquer les nom et prénom usuels des parents de la personne que l'acte concerne. Si les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoints sont dispensés de cette exigence, ils doivent néanmoins justifier de leur qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété établi par un notaire ou un juge d'instance.
En revanche, la délivrance à un tiers de la copie intégrale d'un acte ou d'un extrait d'acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage avec mention de la filiation n'est accordée qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République reposant sur un intérêt légitime démontré.
Les demandes peuvent être effectuées auprès de l'officier de l'état civil mais aussi par correspondance, cette faculté permettant à tous ceux qui ne vivent plus dans leur commune de naissance d'effectuer leurs démarches avec souplesse.
Garantissant la protection de la vie privée des personnes, cette procédure ne paraît pas suffisante pour empêcher la remise de copies ou d'extraits à des individus usurpant une identité.
En effet, à condition de connaître la filiation d'une autre personne, le fraudeur peut se voir remettre des documents d'état civil. Or, pour le ministère de l'intérieur, cette délivrance indue favorise une fraude en « cascade », comprenant une fraude matérielle (altération de l'acte...) mais aussi l'obtention ultérieure d'un titre authentique légitimant une identité fictive ou usurpée (« vrai-faux »).
M. Daniel Labrosse, chef du service central de l'état civil, a également signalé la fragilité actuelle des livrets de famille, faciles à modifier ou à compléter pour établir une fausse identité.
Pour lutter contre cette fraude sans entraver les activités des citoyens, un décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 17 ( * ) a modifié le décret du 3 août 1962 afin de prévoir que : « Les copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère peuvent être demandés directement aux officiers de l'état civil dépositaires des actes par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlé par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers, sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés . »
Il ne s'agit toutefois que d'une faculté et la personne qui sollicite un titre d'identité conserve la possibilité de produire elle-même les pièces justificatives demandées.
• La validité incertaine des actes de l'état civil établis à l'étranger
Les relations internationales étant fondées sur la confiance et la réciprocité, l'article 47 du code civil pose le principe selon lequel tout acte de l'état civil dressé dans un pays étranger 18 ( * ) , concernant des Français ou des étrangers, fait foi en France s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays .
Ces actes doivent remplir certaines conditions (nature d'acte de l'état civil, établissement par un officier de l'état civil conformément à la loi locale 19 ( * ) , traduction en français). La bonne foi du requérant doit être présumée.
Les actes dressés par des autorités étrangères sont transcrits lorsqu'ils concernent des Français, soit d'office, soit à la demande des intéressés, sur les registres consulaires français.
Or, les ministères des affaires étrangères et de l'intérieur ont noté la croissance du nombre des actes de l'état civil établis à l'étranger, irréguliers ou falsifiés.
En 2001 et 2002, le ministère des affaires étrangères a tenté d'évaluer la réalité du phénomène en consultant certains de ses postes consulaires, en particulier d'Afrique francophone. Le nombre d'actes irréguliers, falsifiés ou inexistants a été estimé à 11.000 par an. Or, ces actes représentaient une part importante de ceux présentés aux agents diplomatiques et consulaires (32 % au Nigéria, 60 % en Guinée, 90 % en République démocratique du Congo ou aux Comores).
Les actes de l'état civil frauduleux peuvent résulter d'un manque de rigueur ou de moyens dans la tenue des registres, parfois inexistants (détruits par un conflit ...), mais aussi de la corruption des officiers de l'état civil locaux.
Des fraudes par falsification de copies et d'extraits d'actes délivrés régulièrement par des officiers de l'état civil français ont également été constatées (cas de substitution volontaire de l'identité de Français établis hors de France).
Ces comportements frauduleux ont, pour objectif essentiel de permettre à leur bénéficiaire de contourner la législation en vigueur sur l'entrée et le séjour en France et d'obtenir un titre d'identité français . Selon le ministère des affaires étrangères, plusieurs procédures semblent concernées par les fraudes. Il s'agit tout d'abord de l'acquisition de la nationalité française par déclaration 20 ( * ) et de naturalisation par décret 21 ( * ) .
Les justificatifs à partir desquels le service central d'état civil doit établir les actes des postulants ne sont que des copies intégrales d'actes de l'état civil étrangers, qui peuvent s'avérer irréguliers ou frauduleux (il en va de même pour les actes soumis à transcription).
Il s'agit également de la délivrance des certificats de nationalité française , qui servent à prouver cette dernière, et peuvent être produits pour l'obtention d'une première carte nationale d'identité ou d'un passeport. Ces certificats doivent être demandés, éventuellement par correspondance, auprès du greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou du lieu de naissance du demandeur.
Or, des fraudes concernant des personnes nées ou résidant à l'étranger ont été relevées par le service central de l'état civil à l'occasion de l'établissement de leur acte de naissance, dont la production est nécessaire à l'obtention d'un certificat. Certains tribunaux d'instance, peu confrontés à des demandes de Français établis hors de France, ont pu délivrer indûment des certificats. Le ministère de la justice a alors engagé un contentieux judiciaire (70 affaires par an en moyenne).
Aussi, depuis le début de l'année, le greffier en chef du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, qui bénéficie d'une bonne connaissance des actes et des méthodes de fraude utilisées en raison de sa spécialisation progressive dans le contentieux des Français établis hors de France, est seul compétent pour délivrer les certificats aux personnes nées et résidant à l'étranger 22 ( * ) .
Enfin, comme l'ont signalé M. Xavier Richaud, procureur de la République, et Mme Girard Zampino, vice-présidente du tribunal de grande instance de Lyon, les fraudeurs détournent parfois les jugements déclaratifs ou supplétifs des tribunaux de grande instance pour faire reconnaître une fausse identité . En effet, ces jugements, dont le dispositif pourra être transcrit sur les registres du service central, tendent à remplacer des actes d'état civil perdus ou inexistants.
Le Gouvernement français utilise plusieurs dispositifs pour détecter et mettre en échec la fraude :
- la légalisation d'un acte étranger (authentification d'une signature et de la qualité du signataire par l'apposition d'un contreseing officiel) est effectuée par le consul français dans la circonscription duquel agit le fonctionnaire étranger qui l'a délivré (l'apostille est un régime de légalisation simplifié). Toutefois, de nombreuses conventions internationales ont prévu la dispense de cette formalité ;
- dans le cadre de transcriptions qui leur sont soumises ou à la demande d'autorités françaises auxquelles les actes étrangers sont opposés (préfectures, greffier en chef compétent en matière de nationalité ...), les agents diplomatiques et consulaires peuvent procéder à des vérifications. Cependant, jusqu'à la modification de l'article 47 du code civil par la loi du 26 novembre 2003 23 ( * ) , ces vérifications ne pouvaient remettre en cause la force probante de l'acte étranger.
Désormais, ce dernier fait foi sauf preuve du contraire , c'est-à-dire sauf « si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En cas de doute, l'administration saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
En pratique, celle-ci peut se traduire par une demande de certificat de coutume à l'Etat concerné, par une « levée d'acte » (demande de renseignement formulée par lettre) ou par une consultation des registres étrangers par les autorités consulaires françaises.
S'il estime la demande de vérification sans fondement, le procureur en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
En revanche, s'il partage les doutes de l'administration, il fait procéder dans un délai de six mois, renouvelable une fois, à toutes investigations utiles. Au vu des résultats de ces dernières, il peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte .
Le décret nécessaire à l'application de la nouvelle procédure a été publié récemment 24 ( * ) et les premiers éléments chiffrés (22 saisines auxquelles le parquet de Nantes n'a pas donné suite) sont peu significatifs. Il est encore trop tôt pour évaluer son impact sur la fraude.
2. Des modalités d'obtention des cartes d'identité et des passeports qui n'offrent pas toutes les garanties de sécurité
Lors du déplacement d'une délégation de la mission à Lyon, le 17 mars 2005, M. Alain Barbier, sous-directeur à Interpol, a souligné la nécessité de sécuriser le processus de délivrance des titres d'identité pour lutter contre la fraude.
a) De nombreux intervenants
Une demande de carte d'identité ou de passeport doit être déposée :
- auprès du maire de la commune du domicile, de résidence ou de rattachement du requérant, ou directement auprès du sous-préfet ou du préfet 25 ( * ) ;
- à Paris, auprès des antennes de la préfecture de police situées dans les mairies d'arrondissement ;
- à l'étranger, auprès des agents diplomatiques et consulaires.
Dans un but de simplification administrative, elles peuvent faire l'objet d'un même formulaire.
Pour la carte d'identité, le requérant doit comparaître devant l'agent compétent à la fois pour permettre la vérification de son identité, le recueil de sa signature et le relevé d'une empreinte digitale , celle de l'index gauche. Pour le passeport, la demande peut être effectuée par un tiers ou par courrier.
Le dossier est ensuite transmis à la préfecture ou sous-préfecture compétente, qui en assure l'instruction et contrôle l'identité du demandeur.
La fabrication de la carte nationale d'identité est assurée par le Centre national de production des titres qui dispose de deux unités de production à Val Maubuée (Lognes) et Limoges. Celle des passeports est moins centralisée puisque les titres vierges sont fabriqués par l'Imprimerie nationale dans divers sites de production puis acheminés dans les sous-préfectures pour être personnalisés.
Une fois produit, le titre d'identité doit être retiré au lieu du dépôt de la demande. La carte d'identité est remise en personne ou à un mandataire muni d'une procuration et justifiant de son identité. Pour le passeport, la présence du titulaire est requise puisqu'il doit signer le document. La ressemblance entre la personne et la photographie peut alors être vérifiée.
La délivrance d'un titre donne lieu, en principe, à la restitution de l'ancien. Toutefois, un second passeport peut être délivré lorsque les visas du premier empêchent son titulaire d'effectuer un déplacement ou pour certains motifs professionnels.
Les délais de délivrance de ces documents varient entre huit jours et deux mois pour le passeport et autour de trois semaines en moyenne pour la carte nationale d'identité.
Il existe des procédures accélérées en cas d'urgence ou pour certaines catégories de citoyens, par exemple les personnes sans domicile fixe. Par ailleurs, les modalités de remplacement d'une carte ou d'un passeport sont plus rapides.
b) De meilleurs résultats pour la carte nationale d'identité que pour le passeport
Les conditions d'instruction des demandes et la centralisation de la fabrication des cartes nationales d'identité assurent à ces documents une plus grande sécurité qu'aux passeports.
L'exigence d'une comparution personnelle du requérant et le recueil de sa signature et d'une de ses empreintes digitales permettent une vérification plus poussée de son identité. En revanche, le titre n'est pas remis en personne, alors que cette obligation est prévue pour le passeport.
La centralisation de la production des cartes nationales d'identité permet de faire évoluer les documents en leur apportant des sécurités supplémentaires (papier fiduciaire plastifié, guilloches, encre optique variable, micro perforations et micro impressions, « terre rare » réfléchissant la lumière à une fréquence stable quelle que soit la source) et d'éviter le transport et le stockage de titres vierges.
Ainsi la carte nationale d'identité n'est guère falsifiée. Pour autant, la fraude à l'état civil permet d'obtenir indûment de vrais titres et les contrefaçons de qualité se développent.
A l'inverse, en dépit de l'intégration de sécurités nouvelles avec la création en 1999 puis la généralisation en 2002 du modèle DELPHINE 26 ( * ) , le passeport fait encore l'objet , comme on l'a vu, non seulement de contrefaçons mais également de nombreuses falsifications.
Selon les spécialistes de la police aux frontières, les risques de vols de titres vierges sont accrus par le choix de confier leur transport à des sociétés comme Chronopost, qui utilisent de nombreux sous-traitants, pas toujours bien identifiés par l'Etat.
Au total, le passeport français est très attractif pour les fraudeurs car sa protection contre les techniques de fraude est relative et sa délivrance permet à son titulaire de prouver sa nationalité française et son identité, de bénéficier des droits qui y sont attachés et de posséder un titre de voyage.
3. La détection imparfaite de la fraude documentaire
a) Une sensibilisation aux enjeux de la fraude perfectible
Difficile à détecter et souvent liée à d'autres infractions la fraude à l'identité n'est pas toujours considérée en France comme une infraction grave. Il en résulte parfois une insuffisante sensibilisation des acteurs qui peuvent y être confrontés.
• La formation des personnels en question
La détection et la lutte contre la fraude reposent en premier lieu sur les agents des mairies, des sous-préfectures et des préfectures ainsi que des postes consulaires à l'étranger chargés de la délivrance des titres d'identité.
Leur intégrité et leur motivation ne peuvent être mises en cause, sauf en de rares occasions. Ainsi, de 1999 à 2004, 31 agents seulement ont été accusés de fraude et des négligences ont récemment conduit à des vols de passeports dans plusieurs préfectures et sous-préfectures.
En revanche, Mme Elisabeth Rumi et M. Pierre Garcia, respectivement chef du bureau de la fraude documentaire et capitaine à la direction centrale de la police aux frontières, ont déploré tout à la fois :
- le manque de formation des personnels des mairies et des préfectures, qui permet parfois l'obtention indue d'actes de l'état civil ou de titres d'identité, notamment au moyen de photographies peu ressemblantes ;
- l'emploi de stagiaires pour l'instruction des dossiers dans certaines préfectures ;
- la difficulté d'avoir des échanges rapides avec les services de police en cas de suspicion de fraude.
En aval de la délivrance des titres, la détection de la fraude relève de la compétence des agents chargés des contrôles d'identité .
Il n'existe pas d'unité spécialement chargée de la lutte contre la fraude documentaire, à l'exception de petites entités spécifiques telles que le bureau de la fraude documentaire à la direction centrale de la police aux frontières, car cette fraude est « transversale ».
• Des moyens de détection qui pourraient être mieux utilisés
Des moyens de détection de la fraude documentaire existent au long de la « chaîne de l'identité ».
En premier lieu, les demandes de titres d'identité sont recensées dans des fichiers informatiques spécifiques (fichier national de gestion des cartes d'identité créé en 1987 ; fichier des passeports DELPHINE ; fichier national des permis de conduire) gérés par le ministère de l'intérieur.
Ces fichiers de gestion peuvent permettre aux agents chargés de la délivrance des titres de procéder à des vérifications et de détecter les anomalies lors de la procédure de délivrance de titres (demandes réitérées...).
De leur côté, les personnels de la police aux frontières disposent du matériel de base pour opérer des contrôles de premier degré dans des postes fixes ou des unités mobiles ainsi que d'appareils plus sophistiqués pour révéler les documents frauduleux (lecteurs optiques...).
Les documents d'identité volés , qui donnent lieu à un dépôt de plainte auprès de la police ou de la gendarmerie, font l'objet d'une inscription sur la base de leur numéro de série dans les fichiers de police . Chaque service compétent a ainsi les moyens, à son niveau, de repérer et de neutraliser les titres frauduleux.
Simultanément, le dispositif comporte des insuffisances notables.
Tout d'abord, ainsi que l'a signalé M. Pierre Garcia, certaines sécurités des titres d'identité sont inutiles pour la vérification de leur régularité, faute de matériel adapté pour les exploiter dans les services de police et les préfectures (lecteurs pour les « luminophores » des cartes d'identité).
Par ailleurs, l'informatisation des procédures et l'exploitation des fichiers existants pour la détection de la fraude pourraient être confortées . Le bilan de l'interrogation systématique du fichier des personnes recherchées (FPR) par les agents chargés des dossiers de demandes de titres ou d'un contrôle d'identité « apparaît mitigé » selon le ministère de l'intérieur, en dépit de l'inscription d'un millier de personnes en 2004 pour tentative de fraude.
Les personnels qui assurent le contrôle de « premier degré » dans les aéroports ou les ports n'ont pas d'accès direct aux fichiers de gestion des titres et ceux-ci offrent de faibles capacités d'exploitation : ainsi, le fichier national de gestion des cartes d'identité ne permet pas de comparer deux photographies issues de demandes différentes établies sous un même état civil.
De plus, les empreintes digitales relevées lors des demandes de titres sont conservées « sous forme papier » dans les préfectures et sous-préfectures. Les agents confrontés à un soupçon de fraude et désireux de vérifier l'effectivité ou la régularité d'une délivrance de titre doivent obtenir communication (par courrier) des dossiers de demandes concernés ou interroger les administrations intéressées. Ainsi, en pratique, ils opèrent peu ces contrôles en raison de la nécessaire rapidité du traitement des demandes de titres.
Enfin, les pertes de titres d'identité sont mal recensées . Les particuliers effectuent parfois des démarches tardives (déclarations) pour signaler la perte de leur titre auprès des mairies ou des préfectures. En théorie, la transmission de ces déclarations ainsi que de messages de vigilance signalant des pertes répétées aux services de police devrait être immédiate. Les pertes ne font pas l'objet d'un suivi précis (les fichiers de gestion semblent ne pas le permettre).
En revanche, les sanctions pénales prévues pour punir la fraude documentaire à l'identité paraissent satisfaisantes.
b) Des sanctions pénales suffisantes
Les diverses modalités de la fraude à l'identité, qui n'est pas un phénomène nouveau, sont réprimées par le droit en vigueur.
Sont sanctionnés :
- la modification illicite du nom et de l'état-civil dans un acte public ou authentique (six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende) 27 ( * ) ;
- le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales (cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende) 28 ( * ) ;
- la fabrication, l'usage et le recel d'un document administratif constatant une identité (même peine ou sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende si l'infraction est habituelle ou commise par un agent public dans le cadre de ses fonctions) 29 ( * ) ;
- le fait de détenir, de fournir ou d'obtenir frauduleusement un document administratif constatant une identité (de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende) 30 ( * ) ;
- l'escroquerie lorsqu'une fausse identité est utilisée pour obtenir indûment des prestations de la part des organismes de sécurité sociale ou de caisses d'allocations familiales (cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende, dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende si l'infraction a été commise en bande organisée) 31 ( * ) .
En outre, des peines complémentaires peuvent être prononcées à l'encontre des fraudeurs (interdiction des droits civiques ou d'exercer certaines activités...) 32 ( * ) .
Selon M. Philippe Lagauche, directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, l'échelle des peines existantes répond à l'ensemble des situations rencontrées.
Le quantum de ces peines semble en moyenne assez important pour réprimer la fraude à l'identité, d'autant que celle-ci est souvent sanctionnée comme infraction connexe à un délit ou à un crime plus graves.
* 14 Décret n° 74-449 du 15 mais 1974.
* 15 Créé par le décret n°65-422 du 1 er juin 1965, ce service est situé à Nantes. Il a délivré 1.503.871 copies et actes en 2004.
* 16 Ils ont ainsi l'obligation de lui signaler, par écrit, tous renseignements relatifs à des crimes ou des délits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, au vu des pièces qui leur ont été présentées dans le cadre d'une procédure administrative (article 40 du code de procédure pénale).
* 17 Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état-civil.
* 18 Les actes établis avant l'indépendance de l'Algérie ou dans d'autres territoires dépendant antérieurement de la France sont considérés en droit comme des actes étrangers.
* 19 La preuve du respect de la loi locale peut être apportée par la production d'un certificat de coutume, attestation délivrée par un juriste et mentionnant le contenu de la loi étrangère en cause.
* 20 Articles 21-13 et 21-14 du code civil (enfants majeurs adoptés ou recueillis ; bénéficiaires de la possession d'état de Français depuis dix ans ...).
* 21 Articles 21-15 à 21-25 du code civil (étrangers ayant leur résidence habituelle en France depuis cinq ans, bonnes moeurs, assimilation à la communauté française, connaissance de la langue, des droits et des devoirs conférés par la nationalité française...).
* 22 Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire.
* 23 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
* 24 Décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 du code civil.
* 25 Le requérant ne peut s'adresser directement à la préfecture ou à la sous-préfecture qu'en cas d'impossibilité ou d'urgence pour une demande de passeport. Toutefois, le Conseil d'Etat (CE 5 janvier 2005, Commune de Versailles) a annulé le premier alinéa de l'article 7 du décret du 26 février 2001 confiant aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport. Selon l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, aucune dépense de l'Etat ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales qu'en vertu de la loi. Le même raisonnement s'applique à la délivrance des cartes d'identité. Une commune peut donc refuser si elle le souhaite de recevoir les demandes de passeport et de carte nationale d'identité.
* 26 DELivrance de Passeport à Haute INtégritE de sécurité.
* 27 Article 433-19 du code pénal.
* 28 Articles 434-23 du code pénal et 781, alinéa 2, du code de procédure pénale.
* 29 Articles 321-1 et 441-2 du code pénal.
* 30 Articles 441-3, 441-5 et 441-6 du code pénal.
* 31 Articles 313-1 et 313-2 du code pénal.
* 32 Articles 441-10 et 441-11 du code pénal.