2. L'opportunité de transactions inspirées du droit américain
Compte tenu cependant des écarts entre le niveau des sanctions en France et aux Etats-Unis, votre rapporteur général estime que des transactions financières permettraient d'accélérer les procédures et de renforcer la dissuasion .
La possibilité de transactions financières existe aux Etats-Unis. En outre, la notion de plaider coupable a été introduite dans le droit pénal français, en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
A titre d'illustration des procédures de transaction financières utilisées aux Etats-Unis , dans le cadre d'une transaction entre la SEC américaine et Vivendi Universal, Vivendi Universal a dû verser 50 millions de dollars d'amende (un peu plus de 40 millions d'euros) à la SEC. Cet exemple montre la possibilité de fixer les sanctions à un niveau qui tienne compte du chiffre d'affaires des sociétés sanctionnées, selon un critère utilisé par le Conseil de la concurrence.
Il convient enfin de mentionner la possibilité de procédures de transaction et de clémence dans le droit français de la concurrence , depuis la promulgation de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, ainsi que le rappelle le Conseil de la concurrence sur son site Internet :
« A l'instar des procédures utilisées aux Etats-Unis ou par la Commission européenne, le législateur a introduit dans le droit de la concurrence, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, deux nouvelles procédures afin de faciliter la recherche des preuves. Il s'agit de la transaction et la clémence.
« La procédure de transaction offre aux entreprises, qui ne contestent pas la véracité des griefs notifiés à leur encontre et qui s'engagent à modifier leurs comportements pour l'avenir, la possibilité de voir réduite la sanction pécuniaire encourue. (art. L. 464-2 II du code de la concurrence).
« La procédure de clémence incite les entreprises parties à des accords anticoncurrentiels à se repentir en les dénonçant par l'apport d'éléments de preuves ou par l'identification des auteurs. Elles peuvent en contrepartie se voir exonérées de tout ou partie des sanctions pécuniaires encourues (art. L. 464-2 III du code de la concurrence) ».
Dans le cas des infractions sanctionnées par la commission des sanctions de l'AMF, il conviendrait de définir le cadre de tels accords de transaction et la corrélation avec les procédures judiciaires. En tout état de cause, la transaction entre l'AMF et l'autorité judiciaire n'exclurait pas la possibilité de poursuites pénales intentées par des tiers.