(2) Interprétation de l'article 5 de l'Accord SPS : réaffirmation de l'exigence de preuve scientifique
L'article 5 de l'accord SPS autorise les Etats à prendre des
mesures de protection dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, afin
notamment de prévenir la dissémination de parasites ou la
diffusion d'épidémies.
L'Organe d'appel, dans une affaire
Australie : mesures visant les
importations de saumon
, a indiqué que les Etats pouvaient fixer
le niveau de
protection de leur choix
; rien ne s'oppose
à ce qu'un membre puisse «
déterminer que son niveau
de protection approprié correspond à un risque
nul
».
Cette affirmation n'implique cependant pas que les Etats puissent adopter
n'importe quelle mesure. La Communauté européenne a ainsi
été condamnée dans l'affaire du boeuf aux hormones, en
raison de son incapacité à apporter des
éléments
scientifiques suffisants
à l'appui de sa décision
d'interdiction. L'Organe d'appel a refusé d'admettre que cette
interdiction puisse être justifiée en vertu d'un principe
général de précaution.
Comme on l'a vu, un principe de précaution est prévu à
l'article 5-7 de l'accord SPS, mais de manière
très
encadrée
puisqu'il vise les cas d'incertitude scientifique et est
valable pour des mesures provisoires. La décision
Japon :
Mesures visant les produits agricoles
a précisé les
conditions de recours aux mesures provisoires :
- la mesure doit être imposée relativement à une situation
dans laquelle les informations scientifiques pertinentes sont
insuffisantes ;
- la mesure doit être adoptée sur la base des renseignements
pertinents disponibles ;
- la mesure ne peut être maintenue que si l'Etat membre s'efforce
d'obtenir des renseignements additionnels nécessaires pour
procéder à une évaluation plus objective du risque ;
- enfin, l'Etat membre doit, dans un délai raisonnable,
réexaminer la mesure en fonction de l'évolution des connaissances
scientifiques.