2. Commerce et environnement
La question de la compatibilité entre les règles de l'OMC et les normes environnementales est l'une des plus controversées. L'état du droit en la matière résulte tant des textes des accords de l'OMC que de la jurisprudence établie par les Groupes spéciaux ou par l'Organe d'appel 51 ( * ) .
a) L'exception environnementale dans les traités
Le principal accord dont le secrétariat est assuré par l'OMC est l'accord GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ). Il comporte une exception environnementale dans son article XX.
(1) L'article XX de l'accord GATT
L'exception environnementale du GATT est libellée de la
manière suivante :
«
Sous réserve que ces mesures ne soient appliquées
de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire
ou injustifiable, entre les pays où les mêmes conditions existent,
soit une restriction déguisée au commerce international, rien
dans le présent accord ne sera interprété comme
empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des
mesures : (...)
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie
des personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux (...) ;
d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui
ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord
(...) ;
g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles
épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement
avec des restrictions à la production ou à la consommation
nationales ; (...)
».
L'article XX reconnaît que la protection des animaux et des
végétaux, comme des ressources naturelles, est un objectif
légitime des gouvernements, au même titre que la
libéralisation du commerce. Il institue une
exception
conditionnelle
aux règles du GATT.
(2) L'Accord GATS (General agreement on Trade of services, ou Accord général sur le commerce des services) et l'Accord SPS (accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires)
L'article XIV du GATS et le préambule de l'Accord SPS reprennent en substance l'article XX b) du GATT. Par ailleurs, l'article 5 de l'Accord SPS prévoit la nécessité d'établir un lien rationnel entre le niveau de protection adopté et l'évaluation des risques encourus (exigence de preuves scientifiques). L'accord SPS prévoit la possibilité d'adopter des mesures temporaires lorsque les données scientifiques dont on dispose ne suffisent pas à justifier l'adoption de mesures permanentes, ce qui en fait un des rares accords de l'OMC à appliquer le principe de précaution .
* 51 Groupes spéciaux et Organe d'appel sont des instances quasi-juridictionnelles mises en place par l'organe de règlement des différends pour arbitrer les litiges portés devant l'OMC.