DEUXIÈME
PARTIE
WALLIS-ET-FUTUNA :
L'ÉVOLUTION DANS LA
CONTINUITÉ ?
Les archipels entrent alors dans le cycle d'une crise économique doublée de tensions politiques dont témoigne la succession rapide au trône de rois contestés. Cette instabilité se conclut à Wallis par la désignation en 1959 du souverain actuel, qui porte le titre de Lavelua . Parallèlement, l'avènement de la Vème République s'accompagna de l'organisation d'un référendum approuvant le passage du protectorat au statut du territoire d'outre-mer 17 ( * ). Les îles Wallis-et-Futuna furent alors érigées en territoires d'outre-mer par la loi statutaire n° 61-814 du 29 juillet 1961.
I. LE STATUT DE WALLIS-ET-FUTUNA : UN ÉQUILIBRE ORIGINAL
A. LE STATU QUO INSTITUTIONNEL
Le statut du 29 juillet 1961 n'a fait l'objet que de modifications limitées depuis son adoption 18 ( * ). Doté initialement d'un statut comparable à bien des égards à celui des autres territoires d'outre-mer, Wallis-et-Futuna n'a pas connu l'évolution institutionnelle de ses voisins du Pacifique. Aujourd'hui, son organisation se distingue par trois traits spécifiques : l'exécutif de la collectivité est assuré par le représentant de l'Etat ; l'autorité coutumière est associée à la gestion des affaires territoriales ; l'assemblée territoriale, organe délibérant de la collectivité, dispose d'attributions encore limitées.
- L'administrateur supérieur est représentant de l'Etat et chef du territoire.
La République avait d'abord été représentée par le haut-commissaire de la République française dans l'océan Pacifique, c'est-à-dire le chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie, puis par « l'administrateur supérieur du territoire ». Cet emploi pourvu par décret en conseil des ministres est occupé par un préfet depuis 1987 19 ( * ).
* 17 Lors du référendum du 22 décembre 1959, 94,12 % des votants votèrent pour le statut de territoire d'outre-mer.
* 18 Les principales modifications se sont traduites par le retour à l'Etat de la compétence en matière d'hygiène et de santé publique (loi de finances n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et par la possibilité pour l'administrateur supérieur, ordonnateur du budget du territoire de déléguer son pouvoir (loi organique du 20 février 1995).
* 19 Décret n° 87-859 du 26 octobre 1987.