B. L'EXTINCTION IRRÉVERSIBLE DES PRATIQUES DE RÉPUDIATION UNILATÉRALE ET DE POLYGAMIE : LE CAS PARTICULIER DE MAYOTTE
Même si le projet de loi sur le divorce ne concerne pas directement l'application du statut personnel à Mayotte, votre délégation estime nécessaire d'y faire mention.
L'article 68 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer a introduit un dispositif « d'une importance exceptionnelle » selon le Gouvernement, essentiellement pour les mahoraises. Ce texte, adopté à l'unanimité au Sénat, avec l'appui de notre collègue Anne-Marie Payet, membre de la délégation, vise, tout en préservant les situations en cours, à éteindre « progressivement et irréversiblement » certaines pratiques du statut personnel en vigueur à Mayotte : la polygamie, la réputation unilatérale, l'inégalité devant l'héritage, et l'impossibilité de recourir au juge ordinaire quand on est soumis au statut personnel . (Assemblée nationale, 3 ème séance du vendredi 6 juin 2003).
Très soucieuse de l'évolution de la situation des femmes de Mayotte, votre délégation se félicite de cette mesure destinée à mettre fin à certains archaïsmes juridiques mal compris en métropole et contraires à la conception française de l'ordre public, au sens du droit civil. L'identité culturelle de Mayotte n'en sera nullement affectée, son appartenance à la nation s'en trouvera en revanche pleinement confortée.
Du point de vue juridique, votre délégation note que ce texte a été l'occasion de réaffirmer la force juridique du principe d'égalité entre hommes et femmes. Dans sa décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003, le Conseil Constitutionnel a indiqué qu'en adoptant ce texte, le législateur n'avait pas méconnu l'article 75 de la Constitution selon lequel « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ». Le Conseil Constitutionnel a précisé que « dès lors qu'il ne remettait pas en cause l'existence même du statut civil de droit local, le législateur pouvait adopter des dispositions de nature à en faire évoluer les règles dans le but de les rendre compatibles avec les principes et droits constitutionnellement protégés » comme l'égalité devant la loi de tous les citoyens.
Votre délégation suivra très attentivement les conditions concrètes de mise en oeuvre de ce texte : pour l'instant, d'après les indications fournies à votre rapporteur, « il est encore trop tôt » pour mesurer les résultats tangibles de la modification de la loi.
Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
précitée est ainsi modifié :
3° L'article 63 est abrogé. |