b) Contenu du DOCOB
(1) Prendre en compte les notions de perturbation et de dérangement
Parmi les dispositions de la directive Habitats et de la directive Oiseaux qui donnent lieu à discussion, inquiétudes multiples, voire opposition franche et massive de la part de certains, les concepts de perturbation et de dérangement ont été et restent en première ligne.
Force est de constater, comme nombre de nos interlocuteurs l'ont souligné, que l'interprétation du concept de « perturbation » reste un sujet brûlant au niveau national, illustré par des prises de position parfois dogmatiques.
Ces notions sont mentionnées à plusieurs reprises dans les textes communautaires, en établissant la distinction entre « détérioration » entendue pour les habitats et « perturbation » appliquée aux espèces.
L'article 5-d de la directive Oiseaux stipule que les Etats membres doivent instaurer un régime général de protection des espèces d'oiseaux auxquelles s'applique la directive comportant l'interdiction (...) « de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive ».
L'article 12 de la directive Habitats, au titre du système général de protection de certaines espèces animales et végétales, stipule que les Etats membres doivent interdire en particulier (...) « la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration » ainsi que « la détérioration ou la destruction des sites de reproductions ».
L'article 6-2 de la directive Habitats précise que « Les Etats-membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ».
La transposition des directives en droit interne prend en compte ces notions de perturbation et de dérangement prévoyant, à l'article L. 414-1 (paragraphe V) du code de l'environnement, que « les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces ».
Mais l'article L. 414-1 précise que « ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales ».
Enfin, le même article dispose que ces mesures « ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ».
En application de l'article L. 414-1 précité, les articles R. 214-34 à R. 214-39 du code de l'environnement, introduits par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 définissent les dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation, dont il sera traité ultérieurement 17 ( * ) .
Mais s'agissant des activités en général, pratiquées dans un site Natura 2000, à savoir la chasse, la pêche, mais également toutes les activités de loisirs, il est évident, au delà des affirmations de principe posées par l'article L. 414-1 précité, que l'analyse de leur impact ne peut faire l'objet d'une réglementation générale, mais qu'elle doit être conduite au niveau local, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés et à travers l'élaboration du DOCOB.
Bien entendu cette analyse doit s'appuyer sur les recommandations élaborées au niveau national, notamment à travers les cahiers d'habitats et d'espèces déjà disponibles. Elle doit également prendre en compte les recommandations des deux rapports 18 ( * ) établis sur la notion de perturbation dans les ZPS et dans les ZSC, validés par le comité national de suivi Natura 2000 et transmis aux préfets pour guider la rédaction des DOCOB.
* 17 Cf. D du III du rapport. p
* 18 Rapport du groupe de travail sur la notion de « perturbation » (novembre 1997).
Rapport « zones de protection spéciale et perturbation des Oiseaux » (novembre 2000)