B. LA RETRAITE PAR CAPITALISATION AUJOURD'HUI : UN PAYSAGE TRÈS FRAGMENTÉ

Les salariés des grandes entreprises bénéficient parfois de « retraites d'entreprise » qui fonctionnent sur le mode de la capitalisation. Les fonctionnaires, avec le régime Préfon-retraite, et les professions indépendantes bénéficient aussi de dispositifs par capitalisation.

1. Les contrats de retraite d'entreprise

Le législateur a, pour encourager la création de dispositifs de retraite supplémentaires dans les entreprises, créé trois types de contrats bénéficiant d'incitations fiscales. Ces contrats sont généralement connus par le numéro du Code général des impôts qui leur correspond.

On distingue ainsi les contrats de l'article 39, de l'article 82, et de l'article 83 du Code général des impôts. En pratique, ces contrats sont surtout répandus dans les très grandes entreprises, et dans certains secteurs tels que la banque, les assurances et l'énergie. Les prestations servies au titre de ces contrats représentent 2 % de l'ensemble des pensions versées par les régimes de retraite.

Les couvertures supplémentaires de retraite sont instituées par la voie d'un accord collectif de travail, par décision unilatérale du chef d'entreprise, ou suite à la ratification, par la majorité des intéressés, d'un projet d'accord présenté par le chef d'entreprise (article L.911-1 du Code de la sécurité sociale).

Les contrats de l'article 39 et de l'article 82 sont abondés uniquement par l'employeur ; les contrats de l'article 83 sont abondés par l'employeur et le salarié. Selon les chiffres de la Fédération française des sociétés d'assurance, les cotisations aux contrats de retraite d'entreprise sont passées de 2,1 milliards d'euros en 1996 à 5,1 milliards en 2001. Ces cotisations représentent un coût non négligeable pour l'employeur, compris entre 1 et 3 % de la masse salariale, ce qui explique que ces contrats ne se rencontrent que dans les plus grandes entreprises. Les cotisations permettent l'acquisition d'actifs financiers, actions, parts de SICAV ou de sociétés civiles immobilières, produits monétaires ou obligations.

Les contrats de l'article 82 sont un produit très proche des classiques contrats d'assurance-vie. Il en va autrement pour les contrats des articles 39 et 83. Pour André Babeau, conseiller scientifique du BIPE, « les articles 39 et 83 sont clairement des fonds de pension » 30 ( * ) . Des précisions techniques relatives au fonctionnement de ces différents contrats sont présentées dans les encadrés suivants :


Le dispositif de l'article 39 du CGI : des contrats à prestations définies, constitutifs de retraites additionnelles ou « retraites chapeau »

Le montant de la pension servie au moment du départ à la retraite par un régime de l'article 39 est fixé par convention et connu à l'avance ; il correspond à un pourcentage du dernier salaire ou de la moyenne des derniers salaires, dont le mode de calcul garantit un niveau de retraite élevé. La durée de présence au sein de l'entreprise est à cet égard un paramètre important.

Le caractère très avantageux de ce régime en fait un produit essentiellement destiné aux cadres supérieurs, dont la carrière est courte et l'ascension rapide. Il se rencontre sous deux formes :

- un régime servant une retraite additionnelle calculée en pourcentage du dernier salaire, généralement de 10 % ;

- un régime versant une retraite différentielle, qui vient « coiffer » les prestations des régimes de base et complémentaire, voire également d'un autre régime supplémentaire d'entreprise à cotisations définies, jusqu'à un niveau garanti prédéterminé lors de la mise en place du régime.

Le financement repose exclusivement sur l'employeur, qui verse sur un compte collectif des sommes équivalant à 20 % de la rémunération des cadres supérieurs en activité, ainsi qu'une subvention d'équilibre. Ces versements sont exonérés des taxes et participations assises sur les salaires, jusqu'à 85 % du plafond de la sécurité sociale.

La sortie du dispositif s'effectue exclusivement sous forme de rente viagère, imposable au titre des pensions. Un trait majeur, contraignant, et distinctif d'autres régimes de retraite d'entreprise, consiste en la subordination du versement de la rente à la présence du salarié au sein de l'entreprise au moment de son départ à la retraite, ainsi qu'à l'absence de portabilité de droits acquis par le salarié, d'un employeur vers un autre, pour la bonne raison que de tels droits n'existent pas formellement : seul l'employeur cotise. Ainsi, les contrats de l'article 39 poursuivent un but de fidélisation des cadres supérieurs de l'entreprise. Il s représentent un encours de 12,39 milliards d'euros fin 2002.


Le dispositif de l'article 82 du CGI : des contrats en « sursalaire »

Il s'agit de contrats à cotisations définies en pourcentage du salaire, dispositif individuel et très proche des contrats classiques d'assurance-vie. Concrètement, l'employeur inclut dans le contrat de travail de ses salariés des stipulations accessoires mentionnant qu'il souscrit à leur profit un contrat d'assurance-vie. La durée de ce contrat accessoire est au minimum de 6 ans.

Ce mécanisme présente une certaine souplesse, puisqu'il permet une sortie en rente ou en capital. Il est abondé exclusivement par l'employeur, qui définit unilatéralement le montant et la périodicité des contributions. Celles-ci sont fiscalement considérées comme des « sursalaires », exonérées à ce titre de cotisations sociales patronales dans la limite de 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale, mais incluses dans le revenu imposable des bénéficiaires. Elles sont toutefois déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise, dans la limite de 19 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale. Les contrats de l'article 82 représentent un encours de 1,39 milliards d'euros fin 2002.


Le dispositif de l'article 83 du CGI : des contrats collectifs à cotisations définies

Contrats individuels signés dans un cadre collectif, les contrats de l'article 83 s'adressent à des catégories homogènes de salariés, et peuvent aller jusqu'à concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise qui le met en place après consultation du comité d'entreprise. A l'instar des contrats de l'article 82, les cotisations sont définies en pourcentage du salaire, la sortie s'effectuant toutefois uniquement en rente viagère.

Alimenté par les cotisations des salariés et l'abondement de l'employeur, ce dispositif conserve une souplesse non négligeable puisque ces versements ne sont pas fixés définitivement, et qu'ils peuvent être modifiés unilatéralement par l'employeur.

La déduction des cotisations sociales patronales s'applique dans la limite de 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et celle du revenu imposable des salariés dans la limite de 19 % de huit plafonds. Cependant, lorsque ce dispositif est destiné à des cadres supérieurs, de telles limites sont vite atteintes, en raison du niveau élevé des salaires, ce qui limite l'attrait du dispositif.

Un avantage important demeure néanmoins : l'absence d'obligation de présence dans l'entreprise au moment de la liquidation de la retraite, les droits du salarié étant inscrits dans un compte individuel. En outre, il est possible de transférer les droits acquis au titre d'un tel contrat, d'un employeur vers un autre, sous réserve de l'existence d'un régime de l'article 83 dans les deux entreprises considérées.

Au total, selon les chiffres de la Fédération française des sociétés d'assurance, les cotisations de contrats de retraite d'entreprise sont passées de 2,1 milliards d'euros en 1996 à 5,1 milliards en 2001. Il faut toutefois souligner que ces dispositifs ne se sont mis en place, pour l'essentiel, que dans de très grandes entreprises, comme les sociétés Total, PSA ou Carrefour. L'une des explications majeures à cet état de fait réside dans le coût d'un tel régime pour l'employeur, dont on estime qu'il varie entre 1 et 3 % de la masse salariale. L'encours, fin 2002, des contrats de l'article 83 représente 23,13 milliards d'euros.

Source : « Un compte épargne retraite pour tous », rapport du député Eric Woerth, Assemblée nationale, mai 2003.

2. Les « contrats Madelin »

La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite « loi Madelin », fut présentée, lors de sa discussion, comme un test pour les « fonds de pension à la française ». Elle a en effet institué un dispositif facultatif de retraite destiné au large public des industriels, artisans, commerçants et professions libérales, soit 1,5 million de personnes qui cotisent peu à leur régime de base.

Tout adhérent est tenu par une obligation annuelle de cotisation. Le versement maximum autorisé correspond à 19 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale, soit 42 900 € en 2003. Les « contrats Madelin » peuvent être souscrits par des groupements d'employeurs constitués en associations comptant au moins 1 000 membres.

Le dispositif est assez contraignant, du fait de la nature des versements, obligatoires et encadrés, et du fait de la sortie exclusive en rente viagère à compter de la cessation d'activité - à 65 ans généralement. C'est pourquoi, en dépit de la déductibilité des cotisations du bénéfice industriel et commercial ou du bénéfice non commercial, dans la limite de 45 000 € environ, ces contrats connaissent un développement limité au regard de la population concernée : environ 340 000 contrats de retraite ont été signés.

3. Les régimes de fonctionnaires : Préfon et CREF

a) La Préfon

Créé en 1964 à l'initiative des quatre principaux syndicats de fonctionnaires, l'association Préfon, Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, dirige le régime Préfon-retraite, qui s'adresse aux agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ainsi qu'aux contractuels. Il permet aux affiliés de se constituer un supplément de retraite à sortie exclusivement en rente viagère.

L'accumulation de droits, sous forme de points, s'effectue par des cotisations annuelles ou des cotisations de rachat. Le plafond de cotisations annuelles est actuellement de 3 400 €, entièrement déductibles du revenu imposable.

La gestion du régime est assurée par la CNP. Les fonds sont investis à 80 % en obligations. Les 20 % restants se partagent entre actions et immobilier.

Le régime Préfon compte environ 260 000 adhérents sur une population cible de plus de quatre millions de personnes.

b) Le CREF (complément de retraite de la fonction publique)

Le CREF s'adresse aux adhérents des mutuelles de la fonction publique, et compte quelque 450 000 adhérents. Les affiliés versent des cotisations, déductibles de leur revenu imposable, et reçoivent une rente viagère à partir de 60 ans.

Jusqu'à présent, le CREF fonctionne à 60 % par répartition et à 40 % par capitalisation. Mais en décembre 2001, l'assemblée générale du CREF a décidé de transformer le fonds en véritable régime par capitalisation, encouragée en cela par certaines dispositions de la directive communautaire relative aux mutuelles. Une période transitoire de 25 ans est prévue.

Pour mémoire, notons que les élus locaux peuvent s'affilier à deux systèmes par capitalisation, FONPEL et CAREL, qui comptent chacun environ 6 000 adhérents.

Le tableau récapitulatif suivant présente une vision synthétique du paysage français en matière de retraite par capitalisation.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE RETRAITE PAR CAPITALISATION

Nom du dispositif

Date de création

Public concerné

Principes

Nombre de bénéficiaires/encours des produits

Cotisation ou prestations définies

Durée

Sortie

Fiscalité

Abondement de l'employeur

Article 39 du CGI

Salariés cadres supérieurs (collectif)

Prestations définies

Blocage jusqu'à la retraite

Rente

Contributions de l'entreprise déductibles de l'IR (85 % plafonds. soc.)

Oui, exclusivement

5,1 milliards d'euros de cotisations.
Encours de 28 milliards d'euros

Article 82 du CGI

Salariés (individuel)

Cotisations définies (en  % du salaire)

6 ans minimum

Rente
ou
capital

Sur salaire imposable, cotisations employeur déductibles (sous plafond)

Oui, exclusivement

Article 83 du CGI

1985

Salariés (individuel, cadre collectif)

Cotisations définies (en  % du salaire)

Blocage mais portabilité

Rente

Cotisations employeur déductibles, déduction plafonnée du revenu imposable

Oui

Loi Madelin

1994

Indépendants

Obligation annuelle de cotisation

Blocage jusqu'à la retraite

Rente

Déduction des cotisations retraite du bénéfice industriel et commercial

-

340 000 contrats retraite

Préfon

1967

Fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, leurs conjoints et veufs

Cotisations définies.
Régime facultatif par points

Pension entre 55 et 70 ans

Rente

Versements libres, déductibles du revenu (plafond 3 400 €). Rachat d'annuités jusqu'à l'âge de 16 ans.

Non

261 000 adhérents, dont 60 000 retraités

Ancien CREF

1949

Enseignants et adhérents des mutuelles de la fonction publique

Prestations définies
Régime par répartition

Blocage jusqu'à la retraite (10 ans minimum)

Rente

Cotisations déductibles du revenu

Non. Indexation sur fonction publique

450 000 adhérents

FONPEL et CAREL

1993

Elus locaux

Cotisations définies.
Facultatif par points.

Libre

Rente

Cotisations non déductibles du revenu. Rente partiellement imposée.

Oui, à parité avec l'élu.

6 000 adhérents de part et d'autre

Source : « Un compte épargne retraite pour tous », rapport du député Eric Woerth, Assemblée nationale, mai 2003. Ce paysage fragmenté induit un accès inégalitaire à l'épargne retraite par capitalisation.

* 30 Entretien publié dans Risques, n° 52, décembre 2002, p.7

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