ANNEXE
III :
L'ÉVOLUTION DU DISPOSITIF
LÉGISLATIF D'AIDE FISCALE À L'INVESTISSEMENT OUTRE-MER
Le rapport annuel au Parlement établi par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie retrace chaque année les évolutions du dispositif législatif depuis l'origine.
Ces évolutions sont retracées dans le rapport remis en septembre 2002 de la manière suivante :
I - LE RÉGIME INITIAL (LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 11 JUILLET 1986)
1. Le régime, dit « de défiscalisation » a pour objet d'accorder une aide fiscale au titre de la réalisation d'investissements, dans des secteurs considérés comme prioritaires pour le développement économique et social des départements, territoires et collectivités d'outre-mer (secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, du transport et de l'artisanat).
2. Ces dispositions s'appliquent dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) ainsi que dans les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna, îles de l'Océan indien, Terres australes et Antarctiques Françaises), les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Eparses et l'île de Clipperton. Toutefois, la souveraineté fiscale dont disposent les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales a pour conséquence en pratique, du fait de l'application des règles de territorialité de l'impôt et des conventions bilatérales conclues avec la métropole, de limiter l'application du dispositif de défiscalisation pour les investissements directs aux seuls où le bénéfice de l'exploitation à laquelle est destiné l'investissement est imposable en métropole.
3. Les modalités de l'avantage fiscal diffèrent selon que l'investissement est effectué par une entreprise (individuelle ou sociétaire) ou une personne physique :
- les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable le montant des investissements qu'elles réalisent de façon directe ou par voie d'apports au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité dans les secteurs éligibles ;
- les personnes physiques bénéficient d'une réduction d'impôt pour les souscriptions au capital des sociétés qui réalisent des investissements dans des secteurs éligibles 64 ( * ) La réduction qui était égale à 50 % du montant de l'investissement jusqu'en 1989, a été ramenée à 25 % à partir de 1990. elle s'impute par cinquième sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement et les quatre années suivantes.
4. Enfin, la déduction ou la réduction d'impôt s'applique de plein droit aux programmes qui ne dépassent pas 4,6 M€ 65 ( * ) . Au-delà, les projets doivent être portés à la connaissance du Ministre du budget qui peut s'y opposer, par décision motivée, dans les trois mois suivant le dépôt de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'avantage fiscal est acquis tacitement.
II - SON ÉVOLUTION
A) LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS APPORTÉS PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1992
1. La loi de finances pour 1992 proroge le régime jusqu'au 31 décembre 2001. Celui-ci est élargi à deux nouveaux secteurs : la production et la diffusion cinématographiques et audiovisuelles et la maintenance auprès des activités industrielles.
2. La réduction d'impôt est portée à 50 % du montant de l'investissement pour les particuliers qui investissent dans le secteur locatif intermédiaire, soit directement, soit par apport au capital de sociétés qui ont cet objet. Dans ce secteur, les logements donnés à bail pour neuf ans à des personnes qui en font leur habitation principale doivent faire l'objet d'une convention entre l'Etat et le propriétaire fixant le montant maximal du prix de revient au m 2 du loyer et des ressources du locataire.
3. Un agrément préalable est instauré à compter du 1 er janvier 1992 pour les seuls investissements directs 66 ( * ) réalisés dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. L'octroi de cet agrément et tacite, à défaut de réponse dans un délai de trois mois (III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts°. En sont dispensées les entreprises installées depuis deux ans, au moins, dans les départements d'outre-mer quand le programme d'investissement annuel n'excède pas 150 000 €.
4. Lorsqu'elles investissent dans les secteurs soumis à agrément, la déduction que peuvent pratiquer les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu est plafonnée à 75 % du montant de l'investissement.
5. Enfin, des précisions techniques sont apportées au dispositif :
- les biens financés grâce à l'avantage fiscal doivent demeurer affects à l'exploitation pendant un délai de neuf ans pour les immeubles, de cinq ans pour les meubles ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;
- les investissements en biens mobiliers doivent être réalisés dans les 12 mois de la clôture de la souscription au capital. Dans le secteur immobilier, la société bénéficiaire des apports doit s'engager à achever les fondations dans les 24 mois.
B) LES AMÉNAGEMENTS ADOPTÉS PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993
Les modifications apportées au régime de défiscalisation, dont la plupart sont applicables à compter du 1 er juillet 1993, sont les suivantes :
1. Le champ d'application du régime est à nouveau étendu :
- aux investissements nécessaires à l'exploitation des concessionnaires de service public local à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux souscriptions au capital de ces mêmes sociétés concessionnaires ;
- un régime particulier est également prévu pour les apports au capital des sociétés en difficulté qui ont une activité dans les secteurs éligibles ;
- la réduction d'impôt est accordée aux souscriptions par les particuliers au capital des SCPI qui achètent des logements.
2. La procédure d'agrément demeure mais la décision doit être nécessairement précédée de la consultation du ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cela étant, son champ d'application est légèrement modifié. Elle concerne, comme auparavant, le secteur des transports et de l'audiovisuel. Mais les investissements touristiques soumis à agrément sont limités à la navigation de plaisance et à la construction d'hôtels et de résidences touristiques.
3. Le montant de la déduction au titre des investissements directs est à nouveau porté à 100 % du coût de l'investissement, que l'entreprise relève de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
4. Le taux de réduction d'impôt est majoré pour tous les investissements réalisés dans le secteur du logement ; en conséquence, la majoration du taux de la réduction d'impôt est supprimée pour les logements locatifs intermédiaires.
5. Enfin, l'obligation de maintien en exploitation est unifiée à cinq ans pour tous les investissements, y compris ceux de nature immobilière.
C) LES AJUSTEMENTS APPORTÉS PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1994 ET LES ÉVOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Les ajustements techniques adoptés par la loi de finances pour 1994n portent la durée minimale de conservations des biens ou des titres ayant bénéficié de l'aide fiscale.
Leur cession avant l'expiration du délai de cinq ans n'entraîne pas la reprise de la déduction :
- si elle intervient dans le cadre d'une transmission d'entreprise à des héritiers, de l'apport par une personne physique à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de son actif immobilité ou d'une branche complète d'activité, d'une fusion des sociétés, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif ;
- à la condition que le bénéficiaire de ces opérations prenne l'engagement de maintenir l'exploitation des biens dans le cadre d'une des activités éligibles mentionnées au I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir. S'il s'agit de titres, l'entreprise qui les reçoit doit remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de la déduction et s'engage à les conserver pendant le temps restant à courir.
2. Le champ d'application de la loi Pons est étendu aux investissements nécessaires à l'exploitation d'un service public affermé, ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés chargées de l'exploitation d'un tel service.
3. Pour le logement locatif intermédiaire, la loi de finances rectificative pour 1995 a prévu une augmentation de la réduction d'impôt dont bénéficient les personnes physiques, qui est portée de 25 % à 50 % du montant de leur investissement, soit 10 % pour les revenus des années 1996 à 2001.
D) LES MODALITÉS D'IMPUTATION DES DÉFICITS ADOPTÉES PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1996
L'article 72 de la loi de finances pour 1996 a modifié les règles de détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu à compter du 1 er janvier 1996. Il interdit l'imputation, sur les autres revenus, des déficits provenant des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), lorsque ces activités ne sont pas exercées à titre professionnel. Ces déficits s'imputent uniquement sur les bénéfices d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions et réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Par exception, les déficits provenant de l'acquisition et de l'exploitation des investissements réalisés outre-mer dans les secteurs éligibles continuent à bénéficier du régime antérieur sous réserve d'un agrément préalable prévu au III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts.
En pratique, cet agrément est délivré suivant les mêmes conditions que celui de la loi Pons. Toutefois, pour les projets qui n'excèdent pas 450.000 €, le défaut de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut accord tacite.
III - LES MODIFICATIONS RÉSULTANT DES LOIS DE FINANCES POUR 1998 ET 1999
A) LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998
- pour les personnes physiques, la déduction du montant de l'investissement du bénéfice industriel et commercial (article 238 HA) est transformée en une déduction du revenu global (article 163 tervicies nouveau), les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés continuant à bénéficier d'une déduction de leur résultat imposable (article 217 undecies nouveau) ;
- la base déductible est réduite du montant des subventions publiques attribuées au projet ;
- l'imputation sur le revenu global des déficits provenant de l'exploitation de l'investissement aidé par des personnes physiques n'exerçant pas à titre professionnel est supprimée. Corrélativement, l'agrément prévu au III quater de l'article 238 bis HA l'est également ;
- la création ou le maintien de l'emploi dans le département ou le territoire où l'investissement et réalisé devient un critère complémentaire pour l'octroi de l'agrément ;
- la limite à partir de laquelle tout projet - dans les secteurs d'activité non soumis à agrément - doit être soumis à l'autorisation préalable du Ministre est abaissée de 4,6 à 1,525 M€ ;
- la procédure d'agrément et étendu au secteur de la pêche maritime.
Hormis les deux dernières modifications qui s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 1998, ces nouvelles dispositions sont applicables aux projets pour lesquels une demande d'agrément a été déposé à compter du 15 septembre 1997.
B) LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS PAR LES ARTICLES 88 À 90 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999
L'ensemble des dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
Les principales modifications apportées sont les suivantes :
1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent à nouveau réaliser des investissements par l'intermédiaire de structures « translucides » (GIE ? SNC) ; la déduction fiscale est pratiquée par chaque entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, proportionnellement à sa participation dans la structure « translucide ».
2. L'abattement du tiers prévu à l'article 217 bis du code général des impôts est supprimé pour le calcul de la déduction de l'investissement pratiquée par des sociétés soumise à l'impôt sur les sociétés et pour la détermination des résultats d'exploitation de cet investissement, pendant la durée normale d'utilisation de celui-ci.
3. Le champ d'application de la procédure d'agrément préalable est étendu aux secteurs dits « non sensibles « (industrie, tourisme, énergies nouvelles, agriculture, BTP, artisanat, maintenance industrielle) :
- pour les investissements réalisés par les entreprises lorsque leur montant total, par programme et par exercice, excède 760.000 € ;
- et pour les investissements réalisés directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes physiques agissant à titre non professionnel ou par des sociétés soumises à l'IS au travers de « structures translucides » (SNC, GIE...), lorsque le montant total des investissements, par programme et par exercice, excède 300 000 €.
Corrélativement, la procédure d'accord préalable est supprimé.
Ces dispositions sont applicables, sous réserve des mesures transitoires, aux projets réalisés à compter du 1 er janvier 1999.
IV - LA RÉFORME ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001
A) LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001
L'article 19 de la loi de finances pour 2001 apporte d'importantes modifications au dispositif.
1. En premier lieu, en ce qui concerne les investissements réalisés dans le cadre d'entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, le régime de la déduction fiscale pratiquée sur le revenu global de l'exploitant ou des associés de sociétés de personnes, prévu à l'article 163 tervicies du code général des impôts, est remplacé par un dispositif de réduction d'impôt codifié au nouvel article 199 undecies B dudit code.
Le montant de la réduction d'impôt est, en principe, égal à 50 % du prix de revient des investissements productifs réalisés, et des subventions. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que les pour les travaux de rénovation hôtelière.
Pour les investissements non professionnels, la réduction d'impôt ne peut excéder 50 % de l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement, l'excédent éventuel pouvant s'imputer, dans la limite du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 %. S'agissant des investisseurs professionnels, l'excédent constaté au titre de l'année de réalisation de l'investissement constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période, dans la limite d'un investissement plafonné à 1,525 M€.
2. En deuxième lieu, des modifications sont apportées au champ d'application de l'aide fiscale. Celle-ci, réservée aux entreprises qui réalisent des investissements productifs neufs, est désormais étendue aux travaux de rénovation d'hôtel, aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et ces logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé, aux services informatiques et à la maintenance au profit d'activités éligibles. En outre, l'article 19 de la loi de finances pour 2001 exclut du nouveau dispositif la navigation de croisière.
3. Par ailleurs, la loi prévoit désormais que l'investisseur qui donne en location un investissement productif à une entreprise d'outre-mer peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'aide fiscale. Notamment, selon le régime d'imposition auquel il est soumis, l'investisseur est tenu de rétrocéder à l'entreprise exploitante soit 60 % de la réduction d'impôt sur le revenu (article 199 undecies B) soit 75 % de l'avantage procuré à l'impôt sur les sociétés par la déduction pratiquée et par l'imputation, sur son résultat, du déficit provenant da la location du bien et de la moins-value réalisée lors de la cession de celui-ci ou des titres de la société bailleresse (article 217 undecies). Cette rétrocession s'opère sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien au locataire.
4. En outre, s'agissant des investissements réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, la période de non-application de l'abattement du tiers prévu par l'article 217 bis du code général des impôts aux résultats provenant de l'exploitation d'investissement ayant ouvert droit à l'aide est désormais fixée à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation des biens concernés si elle est inférieure.
5. Par ailleurs, le législateur a entendu préciser que l'agrément n'est délivré que si l'un des buts principaux de l'investissement est la création ou le maintien de l'emploi.
6. Enfin, une nouvelle réduction d'impôt est créée au bénéfice des particuliers qui réalisent certains investissements outre-mer. Le mécanisme de cette aide, codifié au nouvel article 199 A du code général des impôts, est très poche du dispositif précédent prévu à l'article 199 undecies, sous réserve, principalement, du plafonnement de la valeur des logements, lorsqu'il s'agit de la résidence principale du contribuable et, du taux de la réduction d'impôt qui s'élève à 40 %.
7. Sous réserve de mesures transitoires, les nouvelles dispositions s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.
B) NOTIFICATION À LA COMMISSION EUROPÉENNE
1. Le nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer a été notifié pour approbation à la Commission européenne, en application de l'article 88, paragraphe 3 du Traité de Rome.
2. Par une décision du 28 novembre2001, la Commission européenne a considéré l'aide comme étant compatible avec l'article 87.3 et c du Traité. Toutefois, elle conditionne l'application du dispositif au respect, par les autorités françaises, de plusieurs engagements parmi lesquels figurent :
- la notification des aides individuelles d'un montant élevé : 25 M€ (article 6 du règlement d'exemption PME), 50 M€ (encadrement multisectoriel) ;
- la notification des demandes d'aide individuelles dans les secteurs de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'automobile, du transport aérien et des restructurations d'entreprises en difficulté.
3. En outre, le dispositif devra respecter les règles communautaire de cumul. Ainsi, les entreprises pourront bénéficier d'aides à l'investissement pour un montant n'excédant pas 75 % « d'Equivalent Subvention Net » (ESN) pour celles répondant à la définition communautaire de PME 67 ( * ) et 65 % ESN pour les autres.
4. L'ensemble des prescriptions de la Commission européenne sera respecté dans le cadre de la procédure d'agrément, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre du dispositif lui étant communiqué chaque année.
* 64 Elles bénéficient également d'une réduction d'impôt pour l'achat ou la construction de logements neufs, ou la souscription au capital des sociétés qui construisent outre-mer de tels logements.
* 65 L'ensemble des seuils a été libellé en €.
* 66 L'agrément n'est donc pas applicable aux investissement s indirects réalisés sous la forme de souscription au capital
* 67 Cf. Règlement (CE) n°70/2001 du 132.01.2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides aux petites et moyennes entreprises.