B. L'ÉVOLUTION DE LA LEGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION
1. L'impact de la recherche sur la législation et la réglementation
Il est très difficile de faire un bilan de l'impact de la recherche sur la législation et la réglementation .
Les recherches ont eu d'incontestables résultats sur l'amélioration technique des véhicules. En revanche, elles semblent avoir d'avantage accompagné que créé la décision politique en matière de réglementation ou de législation sur les infractions routières.
La recherche sur l'alcoolémie au volant et ses conséquences a eu un impact important sur les mesures législatives et réglementaires de limitation du taux d'alcoolémie des conducteurs, même si l'application des résultats de la recherche a été très progressive (loi 9 juillet 1970 : seuil à 0,8 g/litre pour la contravention, 1,2 g/litre pour le délit ; loi du 8 décembre 1983 : seuil général de 0,8 g/litre ; loi du 11 juillet 1994 : seuil de 0,7 g/litre ; loi du 15 septembre 1995 : seuil de 0,5 g/litre).
De nombreuses autres mesures ont été prises en considération des résultats de la recherche : port obligatoire du casque pour tous les usagers de cyclomoteurs (1976), de la ceinture de manière partielle puis en permanence pour tous les passagers d'un véhicule et obligations de moyens de retenue pour les enfants (1975, 1979, 1990, 1992).
Plus récemment, la recherche a été sollicitée en accompagnement de mesures concernant le dépistage de la toxicomanie : la loi du 18 juin 1999 a introduit le dépistage des médicaments et drogues en cas d'accident de la route. Le laboratoire mène depuis une étude épidémiologique en collaboration avec les constructeurs (le CEESAR) dont les résultats seront rendus publics en 2004.
2. Un domaine très spécifique : la réglementation technique des véhicules
a) Les équipements obligatoires
Les articles L. 311 et R.311 à R. 317 du code de la route imposent à tous les véhicules au moment de leur construction ou de leur commercialisation de respecter un ensemble d'exigences de sécurité.
L'article L 311-1 du code de la route dispose ainsi que : « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route ». Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de cet article.
Les prescriptions du code de la route en matière de sécurité des véhicules - dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation (feux de route, de croisement, de position, de brouillard arrière, d'encombrement, feux-stop, indicateurs de direction, éclairage de plaque, caradioptres) ; - avertisseur sonore obligatoire ; - pneumatiques ; - deux dispositifs de freinage ; - visibilité , rétroviseurs obligatoires et vitrages, dispositifs de dégivrage et désembuage ; - organes de direction ; - accessibilité des commandes ; - indicateur de vitesse et compteur kilométrique obligatoires ; - limitation par construction de la vitesse de certains camions et autocars ; - plaques obligatoires d'immatriculation et du constructeur ; - antivol obligatoire ; - dispositif de remorquage obligatoire ; - réduction des risques corporels des occupants et autres usagers de la route en cas de collision (ceintures de sécurité obligatoires, appuis-tête obligatoires, serrures et charnières de portes, sièges et aménagements intérieurs, saillies extérieures, comportement de la colonne de direction, protection contre le choc arrière, avant et latéral, réduction des risques d'incendie) ; - dispositifs anti-projections pour certains camions. |
b) Les équipements complémentaires
Au-delà de ces équipements « minimaux », dont on peut remarquer qu'ils sont renforcés pour les poids lourds et les transports par car, les constructeurs développent des équipements de sécurité supplémentaires , directement issus des résultats de leurs recherches :
- feux additionnels, comme les feux de brouillard avant ;
- dispositif ABS (antiblocage des roues en cas de freinage brutal)
- lampes à décharges plus performantes ;
- réglages de la position de conduite, amélioration de l'interface avec le conducteur ;
- climatisation et vitrages athermiques, pour la vigilance du conducteur ;
- dispositifs améliorant la tenue de route et la suspension active ;
- contrôle de trajectoire automatique ;
- aide au freinage d'urgence ;
- régulateur de vitesse et d'espacement ;
- surveillance de la pression des pneus ;
- déclenchement automatique du signal de détresse.
Pour la réduction des conséquences de l'accident :
- le prétendeur de sécurité, qui rattrape le jeu au moment de la collision ;
- le limitateur d'effort de la ceinture de sécurité, qui limite la force subie par le torse ;
- les coussins gonflables
- les ancrages spécifiques aux dispositifs de retenue pour enfants ;
- les matériaux absorbeurs d'énergie, notamment pour les genoux ;
- les sièges dessinés pour interdire le glissement (sous-marinage) sous la ceinture ;
- le pédalier rétractable ;
- le dispositif anti-encastrement à l'avant des camions.
c) Une évolution de la réglementation technique limitée par des réticences de pays membres de l'Union européenne et des constructeurs
Le gouvernement français est impuissant, à lui seul, à imposer pour les véhicules automobiles des équipements complémentaires à ceux qu'exige la réglementation de l'Union européenne . Il ne peut que compter sur le résultat de ses initiatives auprès de la commission européenne et, dans une moindre mesure, sur les relations entretenues de longue date entre les pouvoirs publics et les constructeurs.
Une esquisse de solution pour le législateur, s'il souhaitait diffuser de nouveaux équipements, serait, par exemple, d'imposer l'utilisation de certains types d'équipements, en complément ou en substitution d'une peine pour infraction à la réglementation routière . De telles expériences existent au Canada et en Suède : en cas de conduite sous influence de l'alcool, le conducteur condamné peut choisir entre le retrait pur et simple du permis de conduire et l'équipement de son véhicule par un éthylomètre « anti-démarrage ». Cependant, un risque réel existe : lier un équipement utile de sécurité avec une notion de sanction, ce qui dissuadera les conducteurs en général d'équiper leurs véhicules.
Ainsi, s'agissant des limiteurs adaptateurs de vitesse, la préférence doit pouvoir être donnée à une généralisation sur l'ensemble du parc, plutôt qu'à un ciblage trop restrictif sur une « population à risques ».