2. Une procédure d'élaboration à réformer
a) L'exception française en matière de PPR
La
politique française de prévention des risques naturels se
caractérise par sa centralisation. La situation diffère
sensiblement dans les autres pays de l'Arc Alpin, où la décision
d'établir de tels documents relève le plus souvent du niveau
communal, cantonal ou parfois régional.
En France, l'Etat conserve la responsabilité première de
« dire le risque ». Certes la procédure
d'élaboration d'un PPR respecte les règles de concertation de
droit commun en matière d'urbanisme : enquête publique,
consultation des communes et d'autres organismes dans certains cas,
étant précisé que les avis non rendus dans un délai
de deux mois sont réputés favorables.
Même si la procédure d'élaboration des documents techniques
entend privilégier -dans les faits- une concertation approfondie avec
les collectivités territoriales, il est curieux de constater, comme le
soulignait M. Yves Cassayre, que cette concertation ne figure pas dans les
textes qui réglementent le PPR, qu'il s'agisse de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement ou du décret d'application du
5 octobre 1995.
C'est l'arrêté préfectoral prescrivant
l'établissement d'un PPR qui délimite le périmètre
d'étude et les dispositions arrêtées par le PPR s'imposent
aux maires des communes et aux particuliers. Elles peuvent concerner -dans
certaines conditions- des bâtiments ou des infrastructures existantes et
certaines mesures peuvent faire l'objet d'une application anticipée.
Dans ce cas le maire de la commune concernée en est simplement
informé et dispose d'un mois pour faire part de ses observations.
Cette situation est pour le moins paradoxale et peut expliquer une partie des
difficultés de mise en oeuvre des PPR, car les élus locaux n'ont
pas été suffisamment associés à leur
élaboration.