2. Le Conseil national de la montagne et l'Institut de la montagne
a) Le Conseil national de la montagne
La loi
« montagne » a créé, par son article 6, un
Conseil national de la montagne.
Ce conseil est présidé par le Premier ministre.
(1) Un conseil de cinquante-neuf membres
Alors que la loi prévoyait, « notamment », la représentation de seulement certains organismes et institutions, le décret d'application a considérablement accru le nombre d'organismes représentés. Ainsi, le Conseil national de la montagne comprend 59 membres.
(a) Composition du conseil
Sa composition est indiquée par le tableau ci-après.
COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE LA MONTAGNE
I.
MEMBRES PREVUS PAR LA LOI « MONTAGNE » ET LE DÉCRET
85-994
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Loi « montagne » |
Décret 85-994 du 20 septembre 1985 |
Parlement |
Quatre députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée |
Assemblées permanentes des établissements publics consulaires |
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; l'assemblée permanente des chambres des métiers. |
Organisations nationales représentant le milieu montagnard |
Un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ; Un représentant de l'Association nationale des élus de la montagne ; Deux représentants du Conseil supérieur des sports de montagne ; Un représentant de la fédération française d'économie montagnarde ; Un représentant du Syndicat national des téléphériques de France. |
Chacun des comités de massif |
Deux représentants de chacun des comités de massif désignés par ces comités, l'un d'entre eux étant obligatoirement choisi parmi les représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements |
II. MEMBRES PREVUS PAR LE SEUL DÉCRET 85-994 DU 20 SEPTEMBRE 1985 |
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Elus locaux
Un
représentant de l'association des maires de France
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Représentants socioprofessionnels
Un
représentant de l'organisation syndicale à vocation
générale la plus représentative au niveau national des
exploitants agricoles ; un représentant de l'organisation syndicale la
plus représentative au niveau national des jeunes agriculteurs ; un
représentant de la confédération nationale de la
mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
un représentant de l'union professionnelle artisanale ; un
représentant du conseil national du patronat français ; un
représentant de la confédération générale
des petites et moyennes entreprises ; un représentant de la
confédération générale du travail ;
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Ecologistes, chasseurs et autres Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ; un représentant de la fédération française des sociétés de protection de la nature ; un représentant de l'union nationale des fédérations départementales d'associations agréées de pêche et de pisciculture ; un représentant de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ; un représentant du Conseil national de la vie associative ; un représentant du comité national de liaison des comités de bassins d'emploi. |
Les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et le décret du 30 septembre 2002 portant nomination au Conseil national de la montagne 119( * ) en renouvelle la composition.
(b) Un rôle consultatif
La loi
« montagne » prévoit que le Conseil :
- «
définit les objectifs et précise les
actions qu'il juge souhaitables pour le développement,
l'aménagement et la protection de la montagne
» ;
- est consulté sur les priorités d'intervention et les
conditions générales d'attribution des aides accordées aux
zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de
développement du territoire (FNADT) ;
- est informé, chaque année, des programmes d'investissement
de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.
(c) Fonctionnement du Conseil supérieur de la montagne
Le
Conseil national de la montagne se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président. Ainsi, il s'est réuni pour la
dernière fois le 5 février 2001 à Clermont-Ferrand,
et le nouveau conseil qui doit être bientôt nommé doit se
réunir « dans les prochains mois »
120(
*
)
.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Le Conseil national de la montagne peut entendre toute personne dont l'audition
pourrait être utile à ses travaux.
Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission
permanente, peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes
de travail.
(2) La commission permanente
Depuis
le décret 95-1006 du 6 septembre 1995, le Conseil national de
la montagne dispose d'une commission permanente.
Cette commission est composée de 17 membres, désignés
en son sein par le Premier ministre après consultation du Conseil.
Les membres nommés par l'arrêté du 6 juin 1996 du
ministre de l'aménagement du territoire sont des parlementaires
(essentiellement des députés) et, surtout, des
représentants de catégories socioprofessionnelles.
Cette commission joue un rôle multiple :
- assistance au président du Conseil dans la définition du
programme de travail et d'intervention du Conseil ;
- association à la préparation des réunions
plénières du Conseil ;
- veille à la mise en oeuvre des recommandations et des
propositions émises par le Conseil (à cette fin, elle peut
entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux).
(3) Un secrétariat assuré par la DATAR
Le décret 85-994 du 20 septembre 1985 prévoit que le secrétariat du Conseil national de la montagne, de la commission permanente et des groupes de travail est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.