2. L'éligibilité au FCTVA des travaux réalisés sur des immobilisations mises à la disposition de tiers
Il est
urgent de clarifier les conditions
d'éligibilité au FCTVA
des investissements réalisés par les collectivités locales
sur des
immobilisations mises à la disposition de tiers.
Deux
types d'investissement sont particulièrement concernés.
Tout d'abord, les
chalets à vocation agricole
sont soumis
à des obligations de travaux de rénovation et de mise aux normes.
Il s'agit d'opérations assez lourdes qui, lorsqu'elles sont
exécutées par des collectivités propriétaires du
chalet, représentent des engagements financiers importants et difficiles
à supporter.
Votre rapporteur a pu constater que dans certains départements, la
faculté prévue par la loi de rembourser la TVA aux communes dans
le cadre du FCTVA avait été interprétée de
façon extrêmement restrictive, les préfets interdisant le
remboursement de la TVA alors que le chalet était utilisé pour
une activité de production de quantité modeste (en l'occurrence,
la fabrication de fromages).
Ensuite, l'article L.1511-6 du code général des
collectivités territoriales prévoit que ces dernières, ou
les établissements publics de coopération locale ayant
bénéficié d'un transfert de compétence à cet
effet, peuvent créer des
infrastructures destinées à
supporter des réseaux de télécommunications
, et les
mettre à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie
conventionnelle.
a) La règle juridique
L'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.