C. LE CADRE JURIDIQUE NE FAVORISE PAS L'ACTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE MONTAGNE
1. La sécurité en montagne
a) La réponse apportée par la loi du 27 janvier 2002 relative à la démocratie de proximité, à la question du financement des secours en montagne
En
France, le secours en montagne est assuré par des services
publics (gendarmes de haute montagne, membres des Compagnies
républicaines de sécurité, sapeurs-pompiers), mais aussi
par des bénévoles (guides, volontaires des sociétés
de secours en montagne...).
Dès lors que les communes, qui sont responsables de l'organisation des
secours sur leur territoire, sont conduites à faire appel à des
moyens privés, elles doivent en assumer la charge.
Bien que la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne prévoie la
possibilité pour les communes d'exiger des intéressés (ou
de leurs ayants droit) le remboursement des frais de secours engagés
à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique
d'activités sportives, le décret du 3 mars 1987, pris pour
l'application de cette disposition, en avait largement limité la
portée. En effet, ce texte n'autorisait les communes à obtenir le
remboursement des frais de secours que dans les cas où les accidents
étaient consécutifs à la pratique de deux activités
sportives : le ski alpin et le ski de fond. La circulaire du
22 septembre 1987, relative au remboursement des frais de secours et qui
commentait les dispositions du décret du 3 mars 1987, expliquait :
«
l'exception au principe de la gratuité des secours (...)
est limitée aux accidents liés à la pratique du ski alpin
et du ski de fond ; sont ainsi visées toutes les activités
pratiquées à ski, y compris le ski de randonnée et le raid
nordique
». Par conséquent, les secours privés
mobilisés à la suite d'un accident dont avait été
victime un alpiniste ou un spéléologue restaient à la
charge des communes.
On peut préciser que selon une étude de législation
comparée réalisée par le service des affaires
européennes du Sénat
92(
*
)
, le secours en montagne est gratuit
en Espagne et dans la plupart des cas en Italie, alors qu'il est payant dans
les autres pays (Allemagne, Autriche, et Suisse).
Cette situation a justifié le dépôt au Sénat en mars
1999 de la proposition de loi n° 267
93(
*
)
, qui visait à permettre aux
communes d'exiger le remboursement des frais de secours qu'elles avaient
engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la
pratique d'une activité sportive ou de loisir. Cette proposition de loi,
qui touchait toutes les activités de plein air, visait notamment celles
qui étaient pratiquées en montagne.
L'article 54 de la loi « démocratie de
proximité »
94(
*
)
, introduit par le Sénat en
première lecture, reprend le texte de cette proposition de loi. Il
prévoit que les communes peuvent exiger des intéressés ou
de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés
à l'occasion d'opérations de secours consécutives à
la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Il est
précisé qu'elles déterminent les conditions dans
lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie
des dépenses, et que les communes sont tenues d'informer le public des
conditions d'application de cette disposition par voie d'affichage.